Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.949/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_949/2019

Arrêt du 19 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; infraction à la LArm,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 juin 2019 (n° 209 PE17.004214/LCB).

Faits :

A. 

Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, contrainte
sexuelle, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention à la LStup, à une peine
privative de liberté de 42 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en
outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 4 janvier 2016 et
ordonné l'exécution de la peine correspondante. Le tribunal a enfin dit que
X.________ est le débiteur de A.________ d'un montant de 4'000 fr., avec
intérêts, à titre de réparation du tort moral.

B. 

Par jugement du 27 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre
ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le sursis accordé le 4 janvier
2016 n'est pas révoqué.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore
litigieuses devant le Tribunal fédéral.

B.a. X.________ est né en 1973 en France.

Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2016, pour
lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

B.b. A B.________, dans l'appartement de X.________, en août 2015, alors que
A.________ était couchée sur le ventre, endormie, celui-ci s'est dévêtu puis a
retiré la culotte de la prénommée, avant de se placer au-dessus d'elle.
A.________ s'est alors éveillée et lui a demandé ce qu'il faisait. Sans lui
répondre, X.________ lui a asséné plusieurs coups dans le dos et sur les
fesses, en lui disant que si elle criait il lui ferait du mal. A.________ s'est
mise à pleurer. Afin de ne pas être entendu par les voisins, X.________ a placé
un coussin à l'arrière de la tête de la prénommée, de sorte que le visage de
celle-ci s'est trouvé plaqué contre le matelas. Plus A.________ pleurait et se
débattait, plus X.________ la frappait. L'intéressée a finalement cessé de se
débattre. X.________ a alors tenté, en s'y prenant à plusieurs reprises et en
utilisant du lubrifiant, de la pénétrer par voie anale, tout en continuant à la
frapper. Par la suite, craignant que X.________ puisse devenir plus agressif,
A.________ a tenté de se calmer. X.________ a finalement réussi à la pénétrer
partiellement, sans éjaculer en elle.

Après s'être retiré, X.________ a relâché A.________, laquelle en a profité
pour s'enfuir. Il a suivi celle-ci au salon, en lui demandant à plusieurs
reprises : "pourquoi tu ne me veux pas?". Après avoir rattrapé A.________, il a
poussé cette dernière sur le sofa, puis a placé son visage entre ses cuisses,
lui a prodigué un cunnilingus et a introduit plusieurs de ses doigts dans son
vagin, en lui faisant mal. Effrayée, A.________ s'est laissée faire. X.________
a ensuite cessé, en disant : "ah, tu ne veux pas, c'est bon". La prénommée a
alors saisi ses habits et est partie en courant. Après s'être habillée au
premier étage de l'immeuble, elle a quitté les lieux.

B.c. A B.________, le 4 avril 2017, lors d'une perquisition effectuée au
domicile de X.________, un bâton tactique télescopique et un appareil à
électrochocs ont été découverts.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 27 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention
de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, qu'il est condamné, pour
contraventions à la LArm et à la LStup, à une amende modérée, que sa libération
immédiate est ordonnée, que les conclusions civiles de A.________ sont
rejetées, et qu'une indemnité pour tort moral en raison de sa détention
injustifiée - à raison de 400 fr. par jour de détention du 19 mars au 2 avril
2019 puis à raison de 200 fr. par jour du 3 avril 2019 jusqu'à sa libération -
lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de trois
témoins.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid.
1.1.2; 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p.
435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

1.2. L'autorité précédente a exposé que le recourant avait requis l'audition de
témoins de moralité, lesquels devaient confirmer que celui-ci était respectueux
des femmes. Le recourant avait toutefois reconnu, dans sa déclaration d'appel,
que son comportement avait été "extrêmement grossier sans pour autant être
pénalement répréhensible", de sorte que la cour cantonale s'estimait
suffisamment renseignée à cet égard. L'autorité précédente a en outre précisé
que le dossier de la cause permettait de cerner la personnalité de l'intimée,
de sorte que l'audition de l'un des témoins qui connaissait aussi celle-ci
n'apparaissait pas davantage nécessaire.

1.3. Le recourant regrette que le dossier de la cause ne contienne aucun
témoignage permettant de saisir sa personnalité. Contrairement à ce qu'il
soutient, la cour cantonale ne s'est pas déclarée renseignée sans aucun
fondement sur cet aspect, puisqu'elle disposait des procès-verbaux d'auditions
et des écritures du recourant, du témoignage écrit de son ex-épouse, puis a
entendu l'intéressé au cours des débats d'appel. Pour le reste, le recourant ne
précise aucunement quels renseignements auraient pu être apportés par les
témoins en question, dont il ne prétend pas qu'ils auraient par exemple eu
connaissance de sa manière de se comporter dans l'intimité. La cour cantonale
pouvait donc, sans arbitraire, refuser d'administrer les preuves requises, qui
ne pouvaient en aucune manière la renseigner directement sur le déroulement des
événements litigieux.

Le grief doit être rejeté.

2. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait fourni des explications
peu plausibles, voire fantaisistes, concernant le déroulement des événements.
Il avait admis avoir passé la soirée avec l'intimée. Selon lui, alors que tous
deux étaient nus, celle-ci se serait endormie et il aurait entrepris de se
masturber. L'intimée se serait ensuite éveillée et lui aurait demandé ce qu'il
faisait, ce à quoi l'intéressé aurait répondu qu'il agissait comme il le
souhaitait chez lui. Le recourant aurait ensuite administré une fessée à
l'intimée, avant de mettre celle-ci à la porte, nue, en la tenant par le cou.
En fait de fessée, le recourant avait déclaré qu'il avait frappé son sexe
contre le postérieur de l'intimée, alors qu'elle se trouvait à quatre pattes.
Lors d'une audition ultérieure, le recourant n'avait plus évoqué le contact de
son sexe avec les fesses de l'intimée, mais avait expliqué qu'auprès le réveil
de l'intéressée et ses récriminations concernant son onanisme, il l'aurait
saisie par le cou pour la sortir de son appartement. Enfin, au cours des débats
de première instance, le recourant avait déclaré qu'il s'était "collé" derrière
l'intimée durant deux secondes, sans avoir l'intention de la pénétrer. Selon
l'autorité précédente, le recourant avait donc admis que l'intimée avait été
confrontée à ses sollicitations sexuelles avant d'être jetée à la porte sans
vêtements. Celui-ci n'avait ainsi pas été dénoncé à tort, comme il l'avait
soutenu, parce que l'intimée aurait souhaité se venger, mais bien en raison de
son comportement.

Pour la cour cantonale, les déclarations de l'intimée avaient varié concernant
des points de détail, soit sur l'existence d'un contact téléphonique préalable,
d'une rencontre au bas de l'immeuble, sur la tenue vestimentaire du recourant,
ou encore à propos de la manière dont l'intéressée avait quitté les lieux. Pour
le reste, qu'il y eût ou non pénétration vaginale apparaissait secondaire au
regard de la violente tentative de sodomie qui avait été décrite par l'intimée.
Les variations dans les déclarations de celle-ci étaient donc compréhensibles.
Le fait que l'intimée ne se fût pas rendue immédiatement chez un médecin après
les faits n'était pas exceptionnel, puisque de nombreuses victimes réagissaient
de cette manière, en tentant tout d'abord d'oublier l'événement. Cela
expliquait que l'intimée eût déposé plainte près de deux ans après les faits et
n'eût pas pris des photographies des ecchymoses qu'elle avait indiqué avoir
présentées au bas du dos et sur les fesses durant plusieurs jours.

L'autorité précédente a encore indiqué que la témoin C.________ n'avait certes
pas mis en cause le recourant concernant des agissements similaires,
contrairement à ce qu'avait déclaré l'intimée au cours d'une audition.
C.________ avait cependant confirmé que l'intimée s'était confiée à elle, lui
avait indiqué avoir subi "quelque chose de grave", avoir été touchée
sexuellement par le recourant puis avoir quitté son logement à demi nue après
la dispute. Par ailleurs, le recourant avait admis que l'une de ses collègues
de travail l'avait accusé de l'avoir harcelée. Les déclarations du compagnon de
l'intimée avaient quant à elles été prises en compte essentiellement s'agissant
des constats faits par celui-ci durant leurs rapports intimes, selon lesquels
l'intéressée "se crispait". Ce témoin avait en outre expliqué pourquoi, après
une rencontre inopinée entre le recourant et l'intimée, cette dernière avait
déposé plainte pénale. L'autorité précédente a donc, sur la base de ces
éléments, prêté foi à la version des événements présentée par l'intimée.

2.3. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant,
irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle de
la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
Contrairement à ce qu'il suggère, l'autorité précédente n'a pas établi les
faits en raison de l'invraisemblance de son récit, mais car elle a considéré
que la version des événements présentée par l'intimée était plus crédible. Il
importe peu que sa présentation des événements litigieux n'apparaisse pas
impossible, dès lors que l'intéressé ne démontre pas en quoi l'état de fait de
la cour cantonale serait insoutenable. L'argumentation du recourant, selon
laquelle l'autorité précédente aurait dû considérer son scénario "alternatif",
tombe à faux. En effet, celui-ci perd de vue qu'une décision n'est pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation
et dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241
consid. 2.3.1 p. 244).

Pour le reste, le recourant rediscute intégralement les déclarations faites par
les parties en cours d'instruction ainsi que les témoignages figurant au
dossier de la cause, en substituant sa propre appréciation des preuves à celle
de l'autorité précédente. Il ne montre toutefois nullement quel élément aurait,
de manière insoutenable, été tiré de l'un ou l'autre de ces moyens probatoires
par la cour cantonale, ni en quoi l'état de fait apparaîtrait arbitraire au
regard des déclarations en question. Le recourant s'attache d'ailleurs
essentiellement à revenir sur des éléments périphériques aux événements
litigieux - ainsi la manière dont l'intimée est rentrée dans son immeuble, sa
tenue au moment des faits, son comportement ultérieur, ou encore la pièce dans
laquelle se trouvaient les intéressés - sans que l'on perçoive lequel de ces
aspects permettrait de considérer que l'autorité précédente aurait
arbitrairement refusé de croire ses dénégations concernant l'agression
sexuelle.

Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour infraction
à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il soutient qu'il aurait dû être condamné pour
infraction par négligence au sens de l'art. 33 al. 2 LArm.

3.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,
intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique,
modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le
territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants
d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des
éléments de munitions, ou en fait le courtage. Aux termes de l'art. 33 al. 2
LArm, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de
peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait eu aucune raison de se
croire en droit de posséder du matériel prohibé. Celui-ci n'avait avancé aucune
explication à cet égard mais s'était contenté de protester de son ignorance en
la matière, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il avait agi
intentionnellement.

Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité
précédente, de retenir qu'il avait eu connaissance de l'illicéité de son
comportement, mais se borne à affirmer, de manière purement appellatoire, qu'il
ignorait que la possession des objets en question fût prohibée. Au demeurant,
durant sa première audition par la police, l'intéressé n'a aucunement prétendu
avoir ignoré que son comportement fût illicite (cf. PV du 4 avril 2017, p. 4),
non plus que devant le tribunal de première instance, auprès duquel il a admis
que l'infraction avait été réalisée intentionnellement (cf. jugement du 19 mars
2019, p. 16).

Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité en raison de la détention
subie jusqu'à ce jour. Dès lors qu'il n'obtient pas l'acquittement auquel il
prétendait, son grief est sans objet.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait
prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa