Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.945/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_945/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________, Service de protection de l'adulte (SPAd), lui-même
représenté par Me Olivier Peter, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; défaut à une audition,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 19 juin 2019 (ACPR/453/2019 P/7513/2019).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 5 avril 2019, le Ministère public de la République et
canton de Genève a condamné A.________, pour infraction à la LStup, à une peine
privative de liberté de 180 jours, peine d'ensemble après révocation de la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 29 octobre 2018.

A la suite de l'opposition formée par A.________ contre cette ordonnance
pénale, le ministère public a convoqué le prénommé à une audition fixée au 22
mai 2019. A.________ ne s'y est pas présenté.

Par ordonnance du 22 mai 2019, le ministère public a constaté ce défaut et a
dit que l'ordonnance pénale du 5 avril 2019 était entrée en force.

B. 

A.________ a formé recours contre cette décision. Il a indiqué qu'il n'avait
pas pris connaissance de son courrier, qu'il rencontrait des difficultés
administratives et financières et qu'une demande de mesures de protection avait
été faite auprès de l'autorité compétente.

Par arrêt du 19 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté ce recours.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 19 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu'une violation des garanties du procès équitable et du
droit à un avocat soit constatée, à l'annulation de l'arrêt précité et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci nomme un avocat
pour l'assister et ordonne la tenue d'une nouvelle audience sur opposition.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Par courrier du 28 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a indiqué à A.________ que, conformément à l'art. 103 al. 2
let. b LTF, sa demande d'octroi de l'effet suspensif n'avait pas d'objet, dès
lors qu'une peine privative de liberté ferme avait été prononcée à son
encontre.

D. 

Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a présenté des
observations, tandis que le ministère public y a renoncé.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste avoir fait défaut sans excuse valable à l'audience fixée
par le ministère public le 22 mai 2019. Il reproche à l'autorité précédente de
n'avoir pas tenu compte des problèmes de santé le rendant incapable de
s'occuper des questions juridiques et administratives le concernant.

1.1. Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public
administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1).
Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son
opposition est réputée retirée (al. 2). En vertu de l'art. 355 al. 3 CPP, après
l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir
l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une
nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le
tribunal de première instance (let. d).

L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de
l'accès au juge (art. 29a Cst.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause
soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6
par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne
concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son
droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205
CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale
de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément
formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant
les autorités compétentes (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 p. 160 s.; 140 IV 82
consid. 2.4 p. 84 s.). Selon une interprétation conforme à la Constitution et
compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la
fiction légale du retrait prévue par l'art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi
s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du
comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la
suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la
protection dont elle jouit en vertu de la loi (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p.
159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.5 p. 85 s.).

Dans un arrêt récent concernant un prévenu condamné par ordonnance pénale qui
ne s'était pas présenté à l'audition fixée par le ministère public à la suite
de son opposition, le Tribunal fédéral a estimé que le fait qu'une personne eût
fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance au moment de l'audience du
ministère public empêchait de lui opposer, sans autre, en cas de défaut, l'art.
355 al. 2 CPP (arrêt 6B_207/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.4).

1.2. En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que le ministère public a
adressé à l'autorité précédente, le 18 juin 2019, copie d'une décision datée du
24 mai 2019 aux termes de laquelle un curateur d'office était désigné au
recourant concernant une procédure civile. Cette décision a été prise deux
jours après l'audition du ministère public du 22 mai 2019 à laquelle le
recourant ne s'était pas présenté. Elle n'est pas mentionnée dans l'arrêt
attaqué, non plus que la date à laquelle une demande en vue d'obtenir cette
mesure a été faite ou les motifs la justifiant. Il ressort uniquement de
l'arrêt attaqué que le recourant a fait état d'une telle requête dans son
recours. Toutefois, dans son courrier d'opposition du 9 avril 2019, le
recourant indiquait déjà qu'une telle demande avait été présentée par son
intervenante socio-judiciaire.

Dans ces circonstances, il n'était pas possible, sans prendre en considération
les éléments mentionnés, de conclure que le recourant ne s'était pas présenté
sans excuse valable à l'audition appointée deux jours avant qu'un curateur
d'office lui fût désigné - certes seulement pour un procès civil -, qu'il avait
ainsi consciemment renoncé à ses droits et s'était désintéressé de la procédure
pénale, au seul motif qu'il aurait admis n'avoir pas pris connaissance de son
courrier.

Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ce qui
précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Il
appartiendra à l'autorité précédente d'examiner, dans le cadre de la nouvelle
décision à rendre, si le recourant doit être assisté d'un défenseur d'office.

2. 

Le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne
supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit à de pleins
dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Ce qui précède
rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa