Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.944/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_944/2019

Arrêt du 10 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Eve Dolon, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec les enfants, contrainte sexuelle, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 juillet 2019 (AARP/242/
2019 P/16271/2016).

Faits :

A. 

Par acte d'accusation du 15 janvier 2018, il a été reproché à A.________, outre
la consommation d'une quantité indéterminée de haschich entre le 1er janvier et
le 1er septembre 2016, d'avoir - le 27 mai 2016 vers 16h00, dans
l'établissement public C.________, alors que D.________, née en 2011, s'était
retrouvée dans les toilettes en sa présence -, actionné le verrou pour ne pas
être surpris par des tiers, puis d'avoir embrassé l'enfant sur la bouche et
l'avoir forcée à lui prodiguer une fellation jusqu'à finir par éjaculer dans sa
bouche. Il avait tiré la chasse d'eau et demandé à la fillette de ne rien dire
à sa mère sur ce qui venait de se produire, avant de sortir des toilettes avec
elle, sous les yeux de B.________, celle-ci s'étant inquiétée dans l'intervalle
de ne pas voir sa fille revenir sur la terrasse. Toujours à teneur de l'acte
d'accusation, A.________ avait agi ainsi en profitant de son ascendant, de sa
force et de la différence d'âge pour briser toute éventuelle résistance de la
part de la fillette, laquelle n'était assurément pas de taille à s'opposer aux
actes analogues à l'acte sexuel (fellation) ou aux autres actes d'ordre sexuel
(baiser lingual) imposés. Par son comportement, il avait donc exercé des
pressions d'ordre psychique sur cette enfant et exploité son infériorité
cognitive.

Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal de police du canton de Genève a
acquitté A.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de contrainte sexuelle mais l'a reconnu coupable de contravention à
la loi sur les stupéfiants.

B. 

Saisie d'appels émanant du Ministère public genevois et de la partie plaignante
B.________, par arrêt du 15 juillet 2019, la Chambre d'appel et de révision de
la Cour de justice du canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'actes
d'ordre sexuel avec un enfant, de contrainte sexuelle ainsi que d'infraction à
l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à 24 mois de privation de liberté (sous
déduction de 9 jours de détention avant jugement), avec sursis pendant 3 ans,
conditionné à une assistance de probation. La cour cantonale a ordonné, à titre
de règle de conduite durant la durée d'épreuve, un suivi psychothérapeutique
associé à un suivi addictologique de type ambulatoire à un rythme fixé
d'entente entre le psychothérapeute et le Service de probation, avec obligation
de produire trimestriellement une attestation. Elle a renoncé à une amende,
mais a condamné A.________ à verser 5000 fr. à B.________ pour le compte de sa
fille D.________ à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% dès le
27 mai 2016. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais et indemnités de
procédure (y compris pour l'appel), la confiscation et la destruction d'un
objet, ainsi que la levée de mesures de substitution.

C. 

Par acte daté du 23 août 2019, remis à un bureau de poste le 26, A.________
recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais
et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son
acquittement des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec les enfants et
de contrainte sexuelle (sa condamnation en application de l'art. 19a LStup
étant maintenue, de même que l'exemption de peine prononcée à ce titre). Il
demande en outre que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser 1 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de
l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et
d'arbitraire dans l'établissement des faits.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
" in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou
même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241
consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les
références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens
fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de
l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art.
106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que " Les déclarations
des parties coïncident sur un unique aspect: la présence de l'intimé dans les
toilettes avec la victime alléguée avant qu'ils n'en sortent ensemble " (arrêt
entrepris, consid. 2.3 p. 18). Il objecte, en se référant aux déclarations de
l'une et de l'autre, que leurs versions seraient au contraire identiques à
l'exception de ce qui se serait passé là. Selon le recourant on comprendrait
ainsi " d'entrée de cause la partialité inébranlable de la Cour ", ce qui
justifierait déjà l'annulation de l'arrêt entrepris.

Indépendamment du caractère essentiellement appellatoire du moyen, le consid.
2.3 de l'arrêt entrepris est entièrement consacré à l'appréciation des
déclarations de l'enfant, cependant que celles du recourant sont examinées de
manière détaillée au consid. 2.4 de cette décision. En se bornant à poser
qu'une phrase, isolée de son contexte, aurait pour seule fonction de
discréditer sa propre version des faits, le grief formulé par le recourant
n'est pas de nature à démontrer en quoi la décision querellée serait
insoutenable dans son résultat.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en procédant à sa
propre analyse de la crédibilité, que les propos tenus par l'enfant n'étaient
ni invraisemblables ni exagérés. Il objecte, en se référant aux déclarations
recueillies selon le protocole EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves),
qu'il en ressort les expressions suivantes: " il a fermé la clef avec les
toilettes il a pris la bonne clé pour les toilettes; puis après il a pété dans
ma bouche; puis il a fait une petite goutte de pipi; quand il a pété dans ma
bouche j'ai dit brkkk c'était trop dégoutant; y me disait des trucs... méchants
Y me disait caca pourri caca boutchi; Après il m'a dit espèce de... de... pipi;
Y avait une goutte de pipi puis il avait fait un petit caca [...] dans ma
bouche... pis je croyais que c'était de la viande Mais après le caca quand j'ai
avalé le caca; Puis après il a pété dans ma bouche, il a fait pipi dans ma
bouche, caca dans ma bouche ". Le recourant stigmatise l'invraisemblance de la
succession des événements ainsi relatés, l'inadéquation de ces comportements à
procurer un plaisir sexuel, l'impossibilité que tout cela se soit déroulé dans
le laps de temps d'une minute et le caractère saugrenu dans la bouche d'un
adulte des propos que lui a prêtés la fillette. Il souligne aussi la conclusion
inverse de celle de la cour cantonale à laquelle était parvenu le Tribunal de
police.

Dans un autre moyen, qu'il convient de traiter conjointement, le recourant
soutient que la cour cantonale aurait apprécié de manière arbitraire
l'expertise de crédibilité figurant au dossier. Il souligne, en se référant au
Rapport du groupe de travail chargé par le Ministre français de la Justice de
tirer les enseignements du traitement judiciaire de l'affaire dite d'Outreau,
de février 2005 (consulté pour la dernière fois le 13 novembre 2019 à l'adresse
https://www.vie-publique.fr/rapport/
27180-rapport-du-groupe-de-travail-charge-de-tirer-les-enseignements-du-traite),
que la France a abandonné ce type d'expertise. Il relève aussi, indépendamment
de la position adoptée par la France, que le résultat d'une telle expertise
doit être corroboré par d'autres éléments et suppose une analyse des
déclarations de l'enfant, de leur contenu et de leur genèse en particulier (cf.
arrêt 6B_79/2009). Le recourant développe ensuite diverses critiques à l'égard
de l'expertise, qui seront reprises ci-dessous.

3.1. Il convient préalablement de rappeler que saisie d'appels par le Ministère
public et la partie plaignante, dirigés contre le jugement acquittant le
recourant, la cour cantonale devait procéder à un nouvel examen, avec plein
pouvoir, de ces questions (art. 398 al. 2 CPP). Elle a, certes, expliqué de
manière détaillée les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas l'opinion
des premiers juges quant à l'appréciation des preuves et l'établissement des
faits. Le Tribunal fédéral n'en doit pas moins essentiellement examiner, dans
le cadre des griefs valablement soulevés par le recourant, si l'appréciation
portée par l'autorité de dernière instance cantonale est ou non insoutenable ou
viole le principe in dubio pro reo. Ainsi, en particulier, de l'appréciation
portée sur les déclarations de l'enfant, point qui a fait l'objet d'une
expertise. Il sied donc également de rappeler, dans ce cadre, que le juge
apprécie en principe librement une telle preuve et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas
suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise
judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3 p. 53). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si
toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se
limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire,
se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359).

3.2. En l'espèce, la crédibilité (ou plus exactement au plan juridique, la
validité des déclarations de l'enfant [ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81
consid. 2 p. 84 et les références citées; arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011
consid. 2.2.3 publié in SJ 2012 I p. 293]) ont fait l'objet d'une expertise.
Celle-ci a conclu que les allégations pouvaient être considérées comme
crédibles avec un score relativement important de 11 sur 19 (alors que le seuil
est à 8). Les experts ont relevé que ces déclarations étaient tout à fait
spontanées; les expressions et les mots utilisés témoignaient d'une spontanéité
probante. Leur crédibilité se fondait sur l'âge de la fillette, qui n'avait que
cinq ans au moment de son audition, sur ses références à des souvenirs
sensoriels (notamment son dégoût et sa colère) et le fait qu'elle avait
rapidement parlé à sa mère. Par ailleurs, selon les différents intervenants,
elle avait changé depuis le 27 mai 2016. Les contradictions, habituelles chez
les enfants, surtout de cet âge, pouvaient notamment s'expliquer par un déficit
d'attention dû à la fatigue (arrêt entrepris, consid. iii.c p. 6 s. ainsi que
consid. 2.3.1 p. 19).

Appréciant cette expertise, la cour cantonale a jugé, après avoir discuté le
contenu des propos de l'enfant, la manière que celle-ci avait eu de raconter
les événements ainsi que les formulations utilisées et un élément contextuel
retenu par les experts (le changement d'attitude de l'enfant après les faits),
que le rapport n'était pas affecté d'incohérence ou d'invraisemblance qui
aurait rendu sa conclusion sujette à caution, nonobstant le taux chiffré retenu
(11/19) que la cour cantonale a taxé de " relativement limité " (arrêt
entrepris consid. 2.3.1 p. 20).

3.2.1. Le recourant ne discute en rien les compétences des auteurs de
l'expertise. Par ailleurs, s'il relève que ce type de preuves a fait l'objet de
critiques en France ensuite de l'affaire d'Outreau, il ne tente pas de
démontrer que le seul fait de prendre en compte une expertise de ce type serait
abstraitement insoutenable eu égard à la méthodologie utilisée. Le recourant,
qui se réfère parallèlement à la pratique des autorités judiciaires suisses,
celle du Tribunal fédéral en particulier, paraît plutôt en déduire que le juge
devrait porter un regard critique sur une telle preuve par expertise et ne lui
reconnaître force probante qu'à condition qu'elle réponde à des exigences
strictes. Il suffit, dès lors, de relever, quant à la méthodologie, que si la
France a banni du champ de ce type d'expertise judiciaire le vocable "
crédibilité " parce qu'il comportait (principalement chez le destinataire du
rapport, mais parfois même de la part de son auteur) un risque de glissement
sémantique vers une appréciation de la " véracité ", voire de la réalité des
dires du déclarant, l'expertise elle-même n'en conserve pas moins sa place dans
l'appréciation judiciaire des déclarations des victimes en France. L'expert est
ainsi, typiquement, appelé à s'exprimer (au-delà des renseignements sur le
degré de maturation et les connaissances en matière sexuelle de la victime
ainsi que le constat d'éventuels troubles ou anomalies susceptibles d'affecter
son équilibre psychique) sur les circonstances et le contexte de la révélation,
sur le récit du plaignant et son évolution depuis la révélation ainsi que sur
le retentissement éventuel et la modification de la vie psychique depuis les
faits en cause et leur possible caractère évocateur d'abus sexuels (v. la
Circulaire du Ministre français de la justice, du 2 mai 2005, sur
l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux
infractions de nature sexuelle; circulaire CRIM-AP No 5-10/E1-02-05-2005;
Bulletin officiel du ministère de la justice n° 2005/98 p. 189-202, consulté la
dernière fois le 13 novembre 2019 sur le site http://www.textes.justice.gouv.fr
/bulletin-officiel-10085/
bulletin-officiel-n-98-du-1er-avril-au-30-juin-2005-11065.html). Ces
développements en France pourraient, du reste, avoir résulté plutôt d'une
critique insuffisante des lacunes méthodologiques dans l'affaire qui a conduit
à cette évolution. Il n'apparaît pas, en effet, que de réelles carences dans
les fondements scientifiques de la méthode elle-même aient été mises en
évidence (v. EMILIE WOUTERS ET JACQUES GASSER, Actualité de l'expertise de
crédibilité chez les mineurs, Rev Med Suisse 2018 p. 1561 ss). En particulier,
la méthode d'analyse adoptée en l'espèce (méthode SVA [Statement Validity
Analysis]) est utilisée (à l'exception de la France, ensuite de l'affaire
précitée), depuis une trentaine d'années en Suisse, en Europe, au Canada et aux
Etats-Unis lors d'allégations d'agression sexuelle par un enfant (WOUTERS ET
GASSER, op. cit., p. 1652). Selon la jurisprudence, cette méthode répond aux
exigences posées en la matière par le Tribunal fédéral (v. 6B_539/2010 du 30
mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293; v. aussi arrêt 6B_288/2017 du
19 janvier 2018 consid. 2.2). In casu, le rapport précise, sans ambiguïté,
qu'un score conduisant à l'appréciation " non crédibles " ne signifie pas que
l'enfant ne dit pas la vérité, mais uniquement que les déclarations ont de
fortes chances de ne pas être le reflet d'un événement qui s'est réellement
produit, cependant qu'à l'inverse un score excédant 8 points permet de
considérer les déclarations comme crédibles, que cela ne signifie pas que les
faits sont avérés mais que la déclaration a de bonnes chances d'être le reflet
d'un événement qui s'est réellement passé (rapport d'expertise, p. 6; dossier
cantonal, p. 248). Cela permet d'exclure la suspicion d'une dérive du sens vers
une " preuve de vérité ". On examinera donc, dans la suite, la mesure dans
laquelle les critiques concrètes développées par le recourant à l'égard du
contenu même de l'expertise et de l'appréciation portée sur elle par la cour
cantonale suffisent à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait
insoutenable.

3.2.2. Selon le recourant, l'expertise serait entachée d'erreurs en tant
qu'elle se réfère, tout d'abord, à un changement de comportement de l'enfant
depuis le 27 mai 2016, alors que rien ne serait établi avant le 29 août 2016.
L'expert aurait aussi ignoré de nombreux éléments entourant le dévoilement, et
en particulier le questionnement de l'enfant par sa mère ainsi que l'éventuelle
influence de celle-ci sur celle-là. Dans un autre moyen, qu'il convient de
traiter conjointement, le recourant soutient aussi que la cour cantonale aurait
constaté à tort la réalité de ce changement, qu'elle se serait substituée à un
psychologue et aurait procédé par simple affirmation.

Toutefois, le changement (dont la cour cantonale a, de toute manière,
relativisé la portée; arrêt entrepris consid. 2.3.1 p. 20) est attesté par la
mère de l'enfant (procès-verbal d'audition du 9 septembre 2016 p. 4 s.). Quant
aux témoins, E.________ a fait état de déclarations que l'enfant lui avait
faites durant le mois d'août 2016 (procès-verbal d'audition du 17.10.2016, p.
3; dossier cantonal, p. 135). F.________ a relaté ce que l'enfant lui avait
raconté à fin mai 2016, puis à deux autres reprises, en relevant qu'il n'avait
" étonnamment ", pas constaté de changement dans le comportement de l'enfant
(procès-verbal d'audition du 18 octobre 2016, p. 3 ss; dossier cantonal, p. 145
ss); G.________ a rapporté une conversation téléphonique avec sa soeur vers la
mi-août 2016, dans laquelle cette dernière avait évoqué les faits, ensuite de
quoi, arrivé au domicile de sa nièce, celle-ci lui avait parlé de ce qui
s'était passé. Il n'a pas remarqué de changement de comportement (procès-verbal
d'audition du 19 octobre 2016, p. 3; dossier cantonal, p. 154). C'est, tout
d'abord, au regard de ces déclarations qu'il faut lire le passage de
l'expertise critiqué par le recourant: " Au niveau comportemental, il est
important de préciser que D.________ a rapidement parlé à sa mère de
l'événement survenu dans les toilettes du restaurant de M. A.________, à savoir
le jour même, un peu plus tard à la maison. De plus, tant dans son audition
EVIG qu'à travers les divers témoignages de sa famille, de ses proches, de ses
enseignants, de l'infirmier et de sa psychologue, il ressort que D.________ a
changé depuis le 27 mai 2016. Elle est devenue plus angoissée, moins spontanée,
présente des troubles du sommeil, des images intrusives et un besoin de relater
l'abus fréquemment à qui veut bien l'entendre. Cela est d'autant plus important
que selon ces mêmes personnes, D.________ était une petite très sociable, vive,
spontanée et n'avait jamais évoqué à leur connaissance de problématique liée à
la sexualité ou eu de comportement à connotation sexuelle à la maison ou à
l'école " (rapport d'expertise, p. 11; dossier cantonal p. 253). On comprend
alors que hormis les déclarations de la maman, qui a rapporté un changement de
comportement dès après les faits, c'est principalement le besoin de l'enfant de
relater fréquemment ce qui s'était passé que les experts ont entendu mettre en
évidence tant au travers des déclarations de proches que de l'audition EVIG.
Quoi qu'il en soit, que seule la mère ait noté, avant la rentrée scolaire,
d'autres changements dans les comportements de sa fille que le besoin de
ressasser ne suffit pas à rendre arbitraire la constatation de ces
modifications comportementales, qui sont de toute manière avérées au-delà de la
rentrée scolaire 2016 (v. notamment procès-verbal d'audition du témoin
H.________ du 20 octobre 2016 p. 10; dossier cantonal p. 115). On doit
également noter que la psychologue I.________ a rapporté un " état de choc
post-traumatique " (l'enfant était véritablement assaillie jour et nuit par
cette image, par la scène de l'abus) préexistant à sa première consultation,
avec notamment des insomnies et une propension à raconter les faits
(procès-verbal d'audition de I.________, du 2 décembre 2016, p. 3 s.; dossier
cantonal p. 194 s.). Enfin, dans la mesure des griefs soulevés devant elle, la
cour cantonale n'avait guère d'autre choix que d'exposer assez précisément pour
quelles raisons elle s'estimait, contrairement à l'autorité précédente,
convaincue par les conclusions de l'expertise. Ce faisant, elle ne s'est donc
pas substituée aux experts, mais a simplement réfuté les arguments apportés sur
le même plan par l'autorité de première instance, analysé et discuté dans une
perspective critique les déclarations de l'enfant selon la démarche appelée de
ses voeux par le recourant lui-même (v. supra consid. 3, 2e paragraphe et
consid. 3.2.1). Ces développements relatifs au changement de comportement de
l'enfant, dont la cour cantonale a relativisé la portée, ne suffisent ainsi
manifestement pas à ébranler à tel point le travail des experts qu'il eût été
arbitraire d'en suivre les conclusions.

3.2.3. En ce qui concerne le dévoilement, le rapport d'expertise relève ce qui
suit: " Selon les auditions de Mme B.________, mère de D.________, le 29 août
2016 à la police et le 9 septembre 2016 au Ministère public, il semble que sa
fille lui ait révélé ce qui s'était passé peu de temps après leur retour à la
maison le jour des faits. Après avoir initialement dit à sa mère qu'il ne
s'était rien passé, D.________ est revenue vers elle ensuite et lui a expliqué
le déroulement des faits, à savoir que A.________ lui avait demandé de le
suivre dans les toilettes et lui avait fait pipi dans la bouche. Elle a
également illustré cela de gestes. Madame a été, selon ses propres dires, dans
le déni, mais en a parlé avec M. F.________, sa soeur et son frère dans les
jours qui ont suivi. D.________ aurait ensuite plusieurs fois tenté de lui
parler de l'événement. [...] Aucune pression ou coercition ne ressort de
l'étude du dossier ou de l'audition de D.________ ". Par ailleurs, interrogée
devant le Ministère public, par les conseils des deux parties, l'experte
psychologue a expliqué que le besoin manifeste de l'enfant de s'exprimer sur
les faits traduisait les capacités d'inhibition d'une enfant de 5 ans,
cependant que l'experte ne pouvait pas confirmer l'existence d'une éventuelle
influence antérieure à l'audition EVIG, même sachant que la mère, dans le déni,
avait demandé à l'enfant de se taire alors que celle-ci voulait parler des
faits (procès-verbal d'audition du 14 juillet 2017, p. 3 s.; dossier cantonal,
p. 285 s.). Dans le même sens, l'experte a, ensuite, encore insisté " sur le
fait qu'elle ne pouvait que se baser sur ce qui ressortait des pièces de la
procédure (notamment les déclarations de l'enfant) et qu'elle ne pouvait se
prononcer sur la question de savoir si, dans l'intervalle de 3 mois, l'enfant
avait ou non été " polluée " par des éléments extérieurs, qu'elle aurait été
sous influence ou autre chose [...] qui auraient pu finir par influencer son
audition EVIG ".

Cela étant, que l'idée d'abus soit venue à l'esprit de la mère de l'enfant très
tôt, qu'elle ait demandé à l'enfant ce qui s'était passé, soit qu'elle l'ait
questionnée durant 5 à 10 minutes selon ses explications (tous éléments qui
ressortaient du dossier soumis aux experts), ne démontre pas encore que
l'audition de l'enfant aurait été " polluée " par l'intervention de sa mère. Du
reste, le seul élément concret permettant d'établir le contenu de leurs
conversations ressort de l'audition EVIG, soit du passage, mis en évidence par
le recourant, dans lequel l'enfant, sur question de l'inspecteur, a indiqué: "
Moi ma... ma maman en fait elle avait dit...elle avait vu avec sa caméra!...
(se met debout) pis elle a dit...oh...mais mais... toucher le zizi de ma fille!
et pis après elle a dit oh...mais (fait des gestes avec ses bras) quand elle a
(fait des gestes avec ses bras) (incompréhensible)... fermé... pis elle a dit
(incompréhensible)...fermé... (silence) Pis après elle avait pas de solution ".
Or, ce passage, autant qu'on le comprenne nonobstant son caractère globalement
peu clair, loin de soutenir l'hypothèse que le récit de l'enfant aurait reflété
des suggestions de sa mère, parle bien plutôt en faveur de la spontanéité de
ces déclarations et d'une suggestibilité limitée de l'enfant, dans la mesure où
elle a restitué librement le contenu de sa discussion avec sa mère, d'une part,
mais n'a, d'autre part, jamais fait le récit d'attouchements tels que ceux
insinués à dessein par la mère, prêchant le faux pour savoir le vrai, grâce au
subterfuge de la caméra. Cela tend, dès lors, à confirmer aussi l'appréciation
portée par l'expert, que la capacité de l'enfant à corriger l'inspecteur qui
l'interroge ainsi qu'à affirmer qu'elle est fatiguée et ne veut plus parler, ne
donne pas l'impression que l'enfant voudrait à tout prix satisfaire l'adulte
qui l'auditionne (rapport d'expertise, point 5 p. 7; dossier cantonal p. 249).
Dans le même sens, on peut aussi mentionner que l'enfant n'a pas plus respecté
l'injonction de ne plus parler de ces faits que lui avait adressée le témoin
G.________ (procès-verbal d'audition du 19 octobre 2016, p. 4; dossier
cantonal, p. 155), et que cela paraît pouvoir être rapproché du " caractère
bien trempé " de l'enfant évoqué par une enseignante. Il en va de même de la
répartie de l'enfant: " moi je crois qu'ils ont besoin de savoir " quand
l'enseignante l'a interrompue alors qu'elle exprimait, en classe, en présence
de ses camarades, le souhait de " parler du monsieur qui m'a mis son zizi dans
ma bouche " (procès-verbal d'audition du témoin J.________, du 20 octobre 2016,
p. 11 et 13; dossier cantonal p. 116 et 118).

Ces quelques éléments démontrent suffisamment qu'il n'était pas insoutenable de
ne pas retenir que l'enfant se serait laissée influencer entre le moment du
dévoilement à sa mère et celui de l'audition structurée. Par ailleurs, le fait
que les experts ont nié l'existence d'une influence ou de coercition et que
l'experte psychologue a exposé qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question
de la " pollution " des déclarations de l'enfant faute d'élément au dossier,
n'apparaît pas comme une lacune de l'expertise qui aurait imposé, sous peine
d'arbitraire, de s'écarter de ses conclusions.

3.2.4. Quant à la discussion portant sur le contenu des déclarations de
l'enfant, le recourant se limite, pour l'essentiel, à fournir sa propre lecture
de ces éléments du dossier. Cette argumentation est essentiellement
appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure.

Au demeurant, le recourant ne cite, tout d'abord, que partiellement le contenu
de l'audition selon le protocole EVIG, dont il ressort aussi que, d'après le
récit de l'enfant (et comme elle n'a eu de cesse d'en faire part autour
d'elle), le recourant, après avoir fermé à clé la porte des toilettes, " lui
avait ouvert la bouche et y avait mis son sexe, tout en lui fermant les yeux "
(arrêt entrepris, consid. b p. 6). Ce premier élément ne laisse subsister aucun
doute sur le fait que le comportement décrit par l'enfant manifestait, de la
part de l'adulte, la recherche d'une satisfaction immédiate d'une pulsion
sexuelle, d'autant que l'adéquation de ce récit avec les actes décrits était
encore renforcée par la précision selon laquelle " tout ça " " était sorti du
sexe de l'auteur " (arrêt entrepris, consid. 2.3.1 p. 19). La cour cantonale a
également expliqué que le " petit pipi " pourrait correspondre à la sécrétion
du seul liquide préséminal (arrêt entrepris, consid. 2.3.4 p. 23) et que
l'utilisation de termes ou d'expressions peu compréhensibles, tels "
cacaboutchi ", " pipiboutchi " ou encore " mon singe boutchi ", pouvait
traduire le ressenti de la fillette avec son propre vocabulaire. Dans la même
veine, il fallait plutôt voir dans la référence à du " caca une manière
d'exprimer son dégoût ", la fillette faisant d'ailleurs référence au " caca
pourri " en désignant son agresseur présumé, qu'elle assimilait en d'autres
circonstances au " diable " (arrêt entrepris consid. 2.3.1 p. 20). Il n'y a
rien d'insoutenable dans cette approche et ni le fait que l'autorité de
première instance a abouti à une autre conclusion, ni la seule lecture
littérale et partielle des déclarations de l'enfant proposée par le recourant
ne sont de nature à démontrer le contraire. Il en va de même de la description
de la durée des événements, pour laquelle la cour cantonale a expliqué que
l'expression " moins d'une minute " était légitimée par la culpabilisation
d'une mère en raison des conséquences tragiques résultant de son inattention.
En s'exprimant de la sorte, la partie plaignante avait signifié qu'elle n'avait
plus eu sa fille en point de mire l'espace d'un moment assurément bref mais que
l'on ne pouvait mesurer précisément. La cour cantonale a, parallèlement, relevé
que le recourant avait reconnu s'être trouvé seul dans les toilettes en
présence de la fillette pendant un temps qui, même court, était suffisant pour
assouvir une pulsion sexuelle. L'expression " rapide comme l'éclair " utilisée
par la fillette prenait là tout son sens (arrêt entrepris, consid. 2.3.4 p.
23). Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où ils sont recevables,
les développements du recourant ne démontrent, de toute manière, pas que la
cour cantonale aurait retenu arbitrairement n'avoir aucun motif de s'écarter
des conclusions de l'expertise.

3.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir constaté
arbitrairement que B.________ n'avait pas induit les propos de sa fille. Il
pose comme " de notoriété publique " qu'il est important que l'audition EVIG
puisse être faite rapidement pour ne pas " contaminer " le discours de
l'enfant. Il objecte que divers éléments étaieraient le soupçon d'une influence
de la mère. Il relève ainsi, notamment, que cette dernière avait expliqué que
l'idée d'abus sexuel lui était immédiatement venue à l'esprit en voyant sa
fille sortir des toilettes avec le recourant, qu'elle avait indiqué avoir
interrogé sa fille durant 5 à 10 minutes en lui demandant ce qui s'était passé
dans les toilettes, que la soeur de la mère avait dit à cette dernière de ne
pas trop en parler avec l'enfant, et que celle-ci avait expliqué, lors de son
audition, invitée à s'exprimer sur les circonstances du dévoilement à sa mère:
" Moi ma... ma maman en fait elle avait dit...elle avait vu avec sa caméra!...
(se met debout) Pis elle a dit...oh...mais mais toucher le zizi de ma fille !
et pis après elle a dit oh...mais (fait des gestes avec ses bras) quand elle a
(fait des gestes avec ses bras) (incompréhensible)... fermé " pis elle a dit
(incompréhensible)...fermé... (silence) Pis après elle avait pas de solution ".
Dans un moyen distinct, il soutient également qu'il serait arbitraire d'avoir
retenu que la mère de la fillette était dans le déni et n'avait pas parlé de
ces faits durant plusieurs mois. Il relève qu'il ressort des déclarations de
l'enfant que sa mère lui avait " toujours " demandé ce que le recourant lui
avait fait, qu'elle avait utilisé le terme " pédophile " et que la durée
évoquée de " 1 minute " était commune aux deux récits, alors que l'enfant
n'aurait pas eu la notion du temps eu égard à son âge. Enfin, il ressortait des
explications de l'infirmier scolaire que la maman parlait ouvertement de ces
faits devant des tiers en présence de sa fille. Dans un troisième moyen, le
recourant conteste la spontanéité des déclarations de l'enfant.

Les experts, qui disposaient de l'intégralité du dossier de l'enquête (rapport
d'expertise, p. 1; dossier cantonal p. 243), ont expliqué qu'aucune pression ou
coercition ne ressortait de l'étude du dossier ou de l'audition de D.________
et ont tenu les déclarations de l'enfant pour " libres et spontanées " (rapport
d'expertise, p. 4 et p. 8). Ils ont conclu que " selon les informations à
disposition, il n'existe pas d'indices concrets faisant penser que la mineure
soit sous influence d'un adulte " (rapport d'expertise, p. 12; dossier cantonal
p. 254). On renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus quant aux critiques
dirigées par le recourant contre cette expertise et l'appréciation portée sur
elle par la cour cantonale (v. supra consid. 3.2 ss). Cela étant, que la mère
ait pu envisager très tôt l'éventualité d'abus, qu'elle en ait parlé à l'enfant
en soulignant que son absence n'avait duré " qu'une minute " ou qu'une tante de
l'enfant ait attiré l'attention de la mère sur l'importance de ne pas trop en
parler avec l'enfant n'impose pas encore de s'écarter des conclusions de
l'expertise et démontre moins encore que ne pas le faire serait insoutenable.
Il n'en va pas différemment du fait que la mère a pu en parler avec des tiers,
cas échéant en présence de l'enfant. Du reste, le témoin F.________ a relaté
des déclarations de l'enfant telles que celles dont il est question dès la fin
du mois de mai 2016, soit très peu de temps après les faits (procès-verbal
d'audition du 18 octobre 2016, p. 3; dossier cantonal, p. 145). Pour le
surplus, comme on l'a déjà relevé (v. supra consid. 3.2.2), le passage de
l'audition auquel se réfère le recourant est difficilement intelligible. Autant
qu'on le comprenne, si la mère a pu chercher à savoir ce qui s'était passé en
suggérant à sa fille que le recourant aurait pu tenter de toucher les parties
génitales de l'enfant, cette insinuation n'a pas été de nature à influencer le
récit de l'enfant qui n'a jamais fait état d'un tel comportement. Cette
argumentation n'est, partant, pas susceptible de démontrer que la cour
cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire. Dans la mesure où il
est recevable, le grief doit être rejeté.

3.4. Le recourant souligne l'absence de preuve matérielle, qu'il met en lien
avec le peu de temps durant lequel l'enfant a disparu (" le temps d'une
cigarette au maximum ", soit quelques minutes). Selon lui, il n'y aurait pas
seulement une absence totale de tache sur la robe de l'enfant, mais une absence
complète d'ADN, de sperme ou de liquide séminal sans que l'on puisse comprendre
quelles précautions auraient pu empêcher un transfert d'ADN s'il avait enlacé,
voire porté l'enfant. Il reproche, en particulier, à la cour cantonale d'avoir
retenu que cette absence de tache pouvait avoir résulté de " précautions prises
par l'auteur, qui ont pu se matérialiser quand il a tiré la chasse d'eau ",
geste qui aurait aussi pu expliquer l'absence d'odeur.

On renvoie quant à la durée des faits à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v.
supra consid. 3.2.3; v. aussi infra consid. 3.5). Par ailleurs, contrairement à
ce que semble en déduire le recourant, l'expertise de génétique forensique ne
conclut en aucun cas que le vêtement porté par l'enfant n'aurait comporté "
aucune trace " d'ADN du recourant ou de liquide séminal, en particulier, mais
uniquement que les prélèvements opérés sur ce vêtement et analysés n'en
contenaient pas (v. Rapport de l'Unité de génétique forensique du CURML, du 20
octobre 2016, p. 1: " Le présent rapport n'est valide que pour les échantillons
analysés "). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas retenu qu'en tirant la
chasse d'eau le recourant aurait évité toute tache ou odeur, mais que cela
pouvait résulter " des précautions prises [...] qui avaient pu se matérialiser
quand il avait actionné la chasse d'eau " (arrêt entrepris, consid. 2.3.4 p.
23). Cette motivation de la cour cantonale doit, tout d'abord, être mise en
relation avec les déclarations de B.________, telles qu'elle ressortent du
jugement de première instance, objet de l'appel. Elle avait alors expliqué,
qu'après être entrée dans le restaurant, inquiète de ne pas voir sa fille, elle
avait entendu un bruit de chasse d'eau. L'enfant avait, dans un premier temps,
admis, sur la terrasse, s'être rendue aux toilettes pour uriner, mais avait
ensuite dit, de retour à la maison, que tel n'avait pas été le cas (jugement du
Tribunal de police, consid. B.a p. 3). On comprend ainsi que la cour cantonale
a expliqué par une intervention du recourant (ressortant des explications de ce
dernier [procès-verbal d'audition du 2 février 2016, p. 2; dossier cantonal p.
51] et ne constituant qu'une précaution parmi d'autres prises par l'intéressé
pour dissimuler ses agissements) le bruit de chasse d'eau entendu par la mère,
que ne pouvaient pas justifier les déclarations de l'enfant qu'elle rapportait,
sans que ce seul geste pût expliquer nécessairement l'absence de traces ou
d'odeur sur le vêtement. Les développements du recourant, imprécis et largement
appellatoires, ne sont pas de nature à démontrer en quoi la cour cantonale
aurait constaté les faits de manière insoutenable.

3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la "
culpabilisation d'une mère en raison des conséquences tragiques résultant de
son inattention " expliquait l'expression " moins d'une minute " utilisée par
B.________ pour décrire le laps de temps très court durant lequel elle avait, à
ses yeux, perdu sa fille de vue, et qui constituait ainsi le cadre temporel des
faits. Il objecte que l'intéressée n'a jamais fourni cette explication, que le
laps de temps en question demeurerait, de toute manière, si court qu'il serait
invraisemblable que tous les faits qui lui sont reprochés s'y soient déroulés.

Ainsi articulé, le moyen est totalement appellatoire. Il est irrecevable. Au
demeurant, le recourant ne critique pas de manière topique la décision
cantonale, qui retient que la durée de l'absence de l'enfant a été suffisante
pour que tous les comportements reprochés aient pu se dérouler (arrêt entrepris
consid. 2.3.4 p. 23) et que, précisément, la mère de l'enfant n'a pas été en
mesure d'apprécier et d'exprimer exactement cette durée en raison du sentiment
d'une culpabilité compréhensible.

3.6. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu à tort, sans que cela
ressorte du dossier, que " tout individu ne se permet pas d'entrer dans un
espace aussi restreint et connoté en présence d'une fillette, étrangère de
surcroît à sa famille, ce que l'intimé a implicitement admis en révélant qu'une
telle démarche ne relevait pas de ses habitudes " ainsi que " On peut certes
comprendre que son rôle n'est pas de saluer tout le monde, il reste que de
fournir une explication à une mère à tout le moins surprise relève du bon sens
". Le recourant souligne, dans la suite, que rien ne permettrait de soutenir
qu'il aurait perçu cette surprise et qu'il jugeait sa propre attitude comme
tout à fait normale.

Ainsi articulé, en plus de son caractère appellatoire, le grief méconnaît que
le juge peut fonder sa décision, outre les éléments ressortant du dossier, de
l'expérience générale et de son expérience personnelle, comme l'a fait la cour
cantonale en l'espèce. En se bornant à affirmer que ces considérations ne
ressortiraient pas du dossier, le recourant ne démontre pas en quoi elles
seraient critiquables en elles-mêmes.

3.7. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale de n'avoir retenu que la
partie de l'expertise psychiatrique qui lui permettait de justifier sa position
en ignorant les conclusions principales de cette analyse. Il oppose que
l'autorité de première instance avait, au contraire, retenu, en se référant à
cette même preuve, qu'il n'avait pas le profil d'un agresseur sexuel. Rien ne
permettrait ainsi de retenir, sans se livrer à une appréciation arbitraire,
qu'il se serait trouvé " dans un état particulier qui aurait pu justifier ces
rares hypothèses auxquelles l'expert fait référence, respectivement dans un
état de décompensation psychiatrique ayant entraîné un passage à l'acte, alors
qu'il ressort de l'expertise qu'il n'est pas pédophile ".

Etant précisé que la cour cantonale n'a qualifié personne de " pédophile ", le
recourant se réfère vainement à la lecture donnée de l'expertise par l'autorité
de première instance. Les conclusions de celle-ci ne démontrent, en effet, pas
encore que la lecture qu'a faite la cour cantonale de cette preuve serait
insoutenable. Il suffit, dès lors, de relever que les experts ont constaté que
le recourant, même s'il affirmait pouvoir se passer de cannabis " pendant
plusieurs mois " (rapport d'expertise, p. 6), et si la lecture du dossier ne
permettait pas de retenir l'hypothèse d'une intoxication aiguë (dans le sens
d'un état de confusion, de démence ou d'un déficit intellectuel) lors des faits
(rapport d'expertise, p. 13 s.), n'en présentait pas moins à ce moment là, en
plus d'un trouble de la personnalité, une toxicodépendance (rapport d'expertise
p. 14), de sévérité légère (rapport d'expertise, p. 16). Les experts en ont
conclu que si les faits étaient exacts, ils traduisaient la possibilité,
lorsque le sujet était déstabilisé par la consommation de cannabis et par un
déséquilibre de sa personnalité fragile, d'une mauvaise maîtrise de pulsion
sexuelle à caractère pédophile; cette dernière composante de la sexualité ne
s'exprimerait donc que de façon contextuelle (rapport d'expertise, p. 17). Il
s'ensuit, vu le sort des autres griefs du recourant, que son argumentation ne
démontre pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne
retenant pas, à l'instar de l'autorité de première instance, que les
conclusions de l'expertise psychiatrique plaidaient en faveur de son innocence.

4. 

Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la
qualification de l'infraction, la quotité de la peine, respectivement les
modalités du sursis ou la réparation du tort moral. Il suffit de renvoyer, sur
ces points, à la décision cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique
(art. 109 al. 3 LTF).

5. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art.
65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat