Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.930/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://24-09-2019-6B_930-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1830 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_930/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ajournement de l'exécution d'une peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 12 août 2019 (n° 634 OEP/CPPL/153936/AVI/BD).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, X.________ a été condamné à 60 jours
de privation de liberté et 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Il n'a pas réglé
le montant de la peine pécuniaire. Par ordre d'exécution de peine du 8 mars
2019, il a été convoqué par l'Office vaudois d'exécution des peines (OEP) en
vue de purger ses deux peines privatives de liberté dès le jeudi 22 août 2019,
à 10 heures. X.________ n'a pas demandé de régime alternatif, mais, par lettre
du 21 mars 2019, un report d'exécution jusqu'à l'amélioration de son état de
santé. Il a joint à cette requête, notamment, copie d'une lettre du 16 octobre
2018 de la Dresse A.________, médecin-conseil du Service pénitentiaire,
constatant son aptitude à subir ces sanctions, ainsi que des certificats
médicaux postérieurs de ses médecins traitants, la Dresse B.________, médecin
FMH en médecine interne générale, et le Dr C.________, spécialiste FMH en
neurologie, qui démontraient, selon lui, son incapacité à subir la privation de
liberté. L'OEP a transmis le dossier à la Dresse A.________ pour un nouvel
avis. Par lettre du 23 mai 2019, cette dernière a informé l'OEP que, sur la
base des informations médicales dont elle disposait, X.________ était apte à
exécuter sa courte peine privative de liberté en régime ordinaire, sous réserve
d'une prise en charge par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire). Par ordre d'exécution de peine du 5 juin 2019, l'OEP a confirmé
la convocation de X.________ pour le 22 août 2019, à 10h00, en vue de
l'exécution des peines prononcées le 5 octobre 2016 par le Ministère public.

Le 12 juin 2019, X.________ a réitéré sa requête. Il déplorait que l'avis de la
Dresse A.________ du 23 mai 2019 ne soit pas motivé en détail et produisait un
nouveau certificat médical de la Dresse B.________, du 7 juin 2019, de la
teneur suivante:

" Par la présente, j'atteste que je suis le patient susnommé [...] à ma
consultation pour des céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un
accident ayant causé un traumatisme crânien.

       Ces céphalées sont exacerbées par les situations de stress ainsi que par
les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi
déclenchés par l'exposition à la fumée de cigarette.

       Dans ce contexte, je recommande au patient d'éviter les situations
stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir
des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire ". 

Le 18 mai 2019, la Dresse A.________ a répondu à X.________ que sa situation
médicale serait traitée par le SMPP. Dans une lettre du 26 juin 2019 à
l'attention du médecin-conseil, X.________ lui a reproché derechef de n'avoir
pas motivé par le menu son avis du 23 mai 2019 et de ne pas tenir compte de
celui de son médecin traitant. Par décision du 18 juillet 2019, l'OEP a
maintenu l'ordre du 5 juin 2019 d'exécuter la peine dès le 22 août 2019.

B. 

Après que X.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois d'un recours contre le refus de l'OEP d'ajourner l'exécution, le Juge
cantonal D.________, Président de cette cour, a rejeté la requête d'effet
suspensif, par ordonnance du 2 août 2019. Par courrier du 10 août 2019,
X.________ a demandé la récusation de ce magistrat et l'annulation de
l'ordonnance précitée.

Par arrêt du 12 août 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande
de récusation sans objet et rejeté le recours, la décision du 18 juillet 2019
étant confirmée.

C. 

Par acte du 21 août 2019, parvenu le lendemain au Tribunal fédéral, X.________
forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 août 2019, dont il
demande, avec suite de frais, l'annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité cantonale afin de mettre en oeuvre une expertise médicale neutre et
indépendante.

Par ordonnance du 22 août 2019, la demande d'effet suspensif présentée par
X.________ a été rejetée.

Par courrier du 28 août 2019, X.________ a encore indiqué que des mesures
d'instruction lui paraissaient inévitables, répétant, en résumé,
l'argumentation de son recours.

Par pli du 3 septembre 2019, l'Office vaudois d'exécution des peines a fait
parvenir au Tribunal fédéral copie de sa lettre du même jour à X.________,
informant l'intéressé que faute de pouvoir présenter une décision restituant
l'effet suspensif à son recours en matière pénale, un mandat d'arrêt serait
décerné contre lui, dès lors qu'il ne s'était pas présenté aux Etablissements
E.________ le 22 août 2019.

Par courrier du 4 septembre 2019, X.________ a formulé diverses critiques au
sujet de l'ordonnance du 22 août 2019, maintenant qu'à ses yeux son
incarcération serait incompatible avec la poursuite de son traitement.
X.________ revenait aussi sur les tenants et les aboutissants de " l'affaire
X.________ ". Il en concluait que ce refus provisionnel aurait manifesté une
prévention justifiant la récusation de tous les membres du Tribunal fédéral,
qui se seraient rendus complices d'une vaste escroquerie politique.

Par lettre du 9 septembre 2019, X.________ a été informé que, son écriture
précédente ne contenant rien qui justifiât un réexamen de l'ordonnance du 22
août 2019, elle serait traitée formellement dans la décision finale à rendre
ensuite de son recours. L'intéressé a maintenu son point de vue par une lettre
postée le 13 septembre 2019.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution
des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2. 

La demande de récusation présentée le 4 septembre 2019, formulée en bloc, est
manifestement abusive et peut, en tant que telle, être écartée par la
juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

3. 

Au plan formel, le recourant invoque que le juge qui a rejeté la requête
d'effet suspensif présentée en instance cantonale, aurait dû se récuser parce
qu'il aurait, antérieurement, fonctionné au sein de l'autorité de recours dans
les procédures dans lesquelles les peines à exécuter ont été prononcées et
qu'il aurait confirmé ces condamnations.

Ce juge cantonal n'a pas participé à la décision entreprise (finale et de
dernière instance cantonale) si bien que le grief a exclusivement trait à la
validité de la décision de refus d'effet suspensif. Dite décision n'est pas
finale, mais incidente. Notifiée séparément, elle n'a pas trait à la compétence
ou à la récusation (cf. art. 92 LTF). Le recours en matière pénale n'est donc
recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 3 LTF, qui exige en particulier,
lorsque comme en l'espèce la décision incidente n'est attaquée qu'avec la
décision finale, que celle-là influe sur le contenu de celle-ci. Or, le
recourant ne s'exprime pas sur ce point et l'on ne perçoit pas concrètement en
quoi le refus de l'effet suspensif aurait influencé le contenu de la décision
sur l'entrée en exécution de peine. Un tel effet est d'autant plus improbable
que la décision finale a été rendue le 12 août 2019, soit avant même l'échéance
du terme d'exécution. Il s'ensuit que les conditions de recevabilité du recours
contre une décision incidente ne sont pas établies à satisfaction de droit. Le
recours est irrecevable sur ce premier point.

4. 

Au fond, le recourant se plaint que la cour cantonale aurait ignoré un
certificat médical du 31 juillet 2019 produit à l'appui du recours cantonal du
même jour. Elle n'aurait pas tenu compte des critiques formulées à l'égard du
médecin-conseil du Service pénitentiaire, qui n'aurait jamais analysé le
dossier médical dans son ensemble ni même rencontré ou ausculté le recourant.
La cour cantonale aurait également ignoré la demande du recourant tendant à la
mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante et neutre. Le recourant
affirme aussi, en se référant à son dossier médical dans son ensemble, qu'il
devrait suivre un traitement rigoureux, afin de faire disparaître ses maux de
tête, ce qui impliquerait des promenades dans la nature plusieurs heures par
jour, d'éviter la fumée de cigarette et d'avoir des contacts réguliers avec le
monde extérieur actif. Son incarcération en régime ordinaire ne permettrait pas
d'assurer ce traitement, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de
prendre en considération.

4.1. Selon la jurisprudence, même lorsque, comme en l'espèce, le droit cantonal
ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine
privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en
ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit
inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution
des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement
restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées
à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne
condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas
encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de
telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en
exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids
respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre
les aspects médicaux, le type et la gravité des faits condamnés ainsi que la
durée de la peine à exécuter (cf. arrêt 6B_1018/2018 du 10 janvier 2019 consid.
3 in fine et les références citées).

4.2. En ce qui concerne le certificat médical produit à l'appui du recours
cantonal, il convient de relever que la cour cantonale s'est référée, dans sa
décision, à celui du 7 juin 2019, faisant état de céphalées en situation de
stress. Elle a noté que ce document ne mentionnait pas que ces céphalées
auraient été le signe d'une mise en danger de la vie ou de la santé du
recourant (arrêt entrepris, consid. 3.2). Quant au rapport du 31 juillet 2019,
il indique simplement que les consultations se sont poursuivies et que l'état
de santé du patient est stable, l'intéressé souffrant toujours, ensuite d'un
accident survenu en décembre 2017, de céphalées déclenchées en situation de
stress.

Sur ce point, le recourant n'invoque tout d'abord pas expressément la violation
d'un droit fondamental et son argumentation ne répond manifestement pas aux
exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF dont le
respect se serait imposé pour discuter l'administration des preuves ou
l'établissement des faits (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Ces
développements sont ainsi irrecevables à la forme. Au demeurant, au vu du
contenu des deux documents précités, il est patent que, dans la perspective
d'une appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale pouvait, sans
arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées), se
dispenser de discuter plus avant le contenu de la pièce produite à l'appui du
recours cantonal et que, l'eût-elle néanmoins fait, elle serait, de toute
manière, parvenue à la conclusion que cette pièce n'apportait aucun élément
supplémentaire pertinent pour l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Supposé
recevable, ce grief devrait, de toute manière, être rejeté.

4.3. En ce qui concerne les critiques visant le médecin-conseil, le recourant
perd de vue que ce praticien n'a pas remis en question le diagnostic posé par
le médecin traitant (l'existence de céphalées tensionnelles), lequel n'a pas
fait état d'un risque très probable que le recourant puisse être atteint dans
sa vie ou sa santé du seul fait de l'entrée en exécution de peine. En
définitive, le médecin-conseil n'a fait que confirmer que la pathologie du
recourant, pourrait, au besoin, être adéquatement prise en charge par le
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire et l'on ne voit pas ce qui
contredirait cette opinion dans les pièces produites par le recourant. Les
développements de ce dernier à ce sujet ne sont donc pas de nature non plus à
remettre en question l'appréciation portée par la cour cantonale sur les pièces
médicales figurant au dossier, moins encore à démontrer qu'il se serait imposé
de procéder à une expertise judiciaire, respectivement qu'il aurait été
insoutenable de ne pas l'ordonner. Pour le surplus, autant que, hormis les
bienfaits de promenades dans la nature et de contacts réguliers avec le monde
extérieur, le recourant invoque le besoin de ne pas être exposé à la fumée
passive, il méconnaît que les établissements pénitentiaires ont l'obligation de
prévoir des cellules non-fumeurs (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.4 p. 140), si
bien que cette question, qui relève de l'aménagement de ses conditions de
détention, n'est pas pertinente dans la perspective de l'ajournement de
l'exécution de la peine. Cela étant, il n'est pas démontré que l'entrée en
exécution de peine pourrait très probablement entraîner des atteintes pour la
vie ou la santé du recourant. Il n'est donc pas nécessaire de compléter la
pesée des intérêts en considérant, en sus, le type et la gravité des faits à
l'origine de la condamnation ainsi que la durée de la peine à exécuter.

5. 

Au vu de ce qui précède, le recourant succombe. Il supporte les frais de la
procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de réexamen de
l'ordonnance refusant la restitution de l'effet suspensif est sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat