Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.925/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_925/2019

Arrêt du 16 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Baptiste Favez, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Expulsion (art. 66a CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 juin 2019 (AARP/190/2019 P/
15672/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1
CP), d'agression (art. 134 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95
al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96
al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR),
de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation grave
des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art.
94 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte
officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et d'infraction à
l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05).
Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée à
A.________ le 19 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des
mesures (solde de peine d'un mois), l'a condamné à une peine privative de
liberté d'ensemble de 28 mois, sous déduction de 517 jours de détention avant
jugement, a révoqué les sursis octroyés le 22 juillet 2014 par le Ministère
public genevois à la peine pécuniaire de 60 jours-amende et le 26 mai 2015 par
le Ministère public du Valais à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, l'a
condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité
et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à cinq jours. Il a en outre ordonné que A.________ soit soumis à un
traitement ambulatoire et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de
cinq ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûretés.

B. 

Par arrêt du 7 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1996 à Cali, en Colombie, pays dont il est
ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en
2001 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, valable du 15 avril
2015 au 29 juillet 2019. Il n'a pas de formation ni de profession et est
bénéficiaire d'une rente AI à 100%. Sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur
résident en Suisse, tandis que son père, qu'il dit ne pas bien connaître,
habite en Colombie. Il déclare se rendre chez sa grand-mère ou chez des cousins
et amis lorsqu'il voyage dans son pays d'origine. Au mois de septembre 2015, sa
mère l'a envoyé en Colombie pour une durée de trois mois, à titre de punition,
et il a revu son père. Il s'y est également rendu durant trois mois au début de
l'année 2017 et y a travaillé auprès d'un menuisier. Il dit parler espagnol,
mais pas parfaitement.

B.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné
par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de six mois, avec
traitement ambulatoire et placement en établissement ouvert, pour abus de
confiance, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile,
conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injures,
contravention à la LStup et vol le 26 février 2013, et à une peine privative de
liberté de douze mois, avec traitement ambulatoire et placement en
établissement privé, pour vol, vol d'importance mineure, contravention à la
LStup, brigandage (muni d'une arme) et brigandage en bande le 5 juin 2014. Il a
en outre été condamné par le Ministère public, le 22 juillet 2014, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans,
pour violation de domicile et dommages à la propriété, le 11 mars 2015, à une
peine privative de liberté de trois mois pour vol, le 26 mai 2015, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans,
pour violation de domicile, dommages à la propriété, passager d'un véhicule
automobile soustrait, usurpation de plaques de contrôle et conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis, et le 9 juin 2015, à une
peine privative de liberté d'un mois, partiellement complémentaire à celle du
11 mars 2015, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour menaces et contravention à
la LStup, A.________ ayant bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 août
2016 (solde de peine d'un mois), avec assistance de probation (délai d'épreuve
d'un an).

B.c. Le 11 juillet 2015, A.________ a circulé au guidon d'un scooter alors
qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet
d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une
durée indéterminée et que son véhicule était sous défaut d'assurance. Après
avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle,
il a circulé à une vitesse inadaptée sur un trottoir, sur un passage pour
piétons, sur les voies de tram et sur le chemin d'accès à des allées, malgré
les sommations orales et les avertisseurs sonores et visuels de la police
l'incitant à s'arrêter. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule et
heurté une des barrières protégeant les arrêts du tram.

B.d. Le 22 juillet 2015, A.________ a empêché des agents du Corps des
gardes-frontière de procéder à son contrôle en prenant la fuite.

B.e. Le 7 novembre 2015, vers 04h15, de concert avec B.________, A.________ a
roué C.________, qu'il ne connaissait pas, de coups de poing et de gifles au
niveau de la tête, l'a saisi au cou, l'a fait chuter au sol, lui a donné des
coups alors qu'il était à terre, lui causant de la sorte un hématome de l'épine
iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs au niveau du biceps et de
l'articulation gléno-humérale, des douleurs à la mobilisation de l'épaule
gauche et des douleurs occipitales gauches, et lui a dérobé son téléphone
portable.

B.f. Le 21 mai 2016, alors qu'il présentait un taux d'alcool de 1.89%,
A.________ a porté sans droit et exhibé une arme soft air pouvant être
confondue avec une véritable arme à feu et vociféré des propos confus de
manière à déranger la tranquillité publique.

B.g. Le 28 octobre 2016, A.________ a volé un scooter et circulé au guidon de
celui-ci alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il
faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse et qu'il était en état
d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants. Il a pris la fuite à la vue d'une
voiture de police et circulé à une vitesse inadaptée, sans feux de croisement,
sans être porteur d'un casque, d'abord sur la route, sans respecter les
signalisations lumineuses, puis sur un site réservé aux trams et sur le
trottoir. Il a perdu la maîtrise de son véhicule en effectuant un demi-tour. Il
détenait 23.7 grammes de haschisch destinés à sa consommation personnelle.

B.h. Le 20 avril 2017 vers 04h30, de concert avec un tiers non identifié,
A.________ s'en est pris, dans la rue, à un groupe de jeunes qu'il ne
connaissait pas. D.________ a reçu un coup de poing sur le nez et E.________ a
été frappé au niveau de la joue gauche avec une petite enceinte portable pour
la musique, ce qui a provoqué sa chute à terre. Pour se défendre, E.________ a
frappé l'un de ses agresseurs au visage avant de fuir. Il a été rattrapé et
frappé une nouvelle fois au visage, ce qui a derechef provoqué sa chute. Des
coups ont été échangés entre E.________ et ses deux agresseurs. E.________ a
subi une tuméfaction de la pommette droite avec dermabrasion, plusieurs petites
dermabrasions frontales, une plaie à la pommette gauche avec perte de substance
de 1 cm, une tuméfaction du coude droit avec douleur à la palpation de
l'olécrâne et limitation de la flexion par la douleur, tandis que D.________ a
souffert d'un oedème au niveau du nez avec déformation des narines et ascension
de la narine gauche, un hématome de la cloison nasale modéré, un hématome de 5
cm de diamètre à la face latéro-externe de la cuisse droite, et un état de choc
avec anxiété et peur.

B.i. Le 14 octobre 2017, A.________ a endommagé un scooter appartenant à un
tiers en donnant des coups de pied dans la carrosserie et le topcaseet en le
faisant tomber à terre, causant de la sorte un dommage d'un montant de 1'306
francs.

B.j. Le 20 mai 2016 et dans la nuit du 13 au 14 octobre 2017, A.________ a fumé
de la marijuana. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016, il a fumé de la
marijuana et sniffé de la cocaïne. Lors de son interpellation à son domicile le
18 mai 2017, il détenait 1.3 grammes de haschisch destiné à sa consommation
personnelle. Enfin, le 14 octobre 2017, il a acquis 0.4 grammes de cocaïne au
prix de 30 fr., qu'il a immédiatement consommée.

B.k. Un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 13 avril 2018 par le
Dr F.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). A
teneur de celui-ci, A.________ présentait un trouble mixte de la personnalité,
avec traits émotionnellement labiles, antisociaux et une immaturité,
assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Ce
trouble se caractérisait surtout par une impulsivité, une faible empathie, un
non respect des règles et des comportements frustres en lien avec son
immaturité. Il souffrait en outre d'un syndrome de dépendance à l'alcool, au
cannabis et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sévérité
moyenne. Un complément d'expertise a été rendu le 16 juillet 2018, après la
prise de connaissance des nouvelles infractions. Le Dr F.________ confirmait
ses diagnostics, précisant que l'intéressé souffrait en outre d'une
intoxication éthylique aigüe, assimilable à un grave trouble mental, dont la
sévérité était moyenne s'agissant des faits du 28 octobre 2016, ainsi que ceux
des 20 avril et 14 octobre 2017, et élevée pour les faits du 21 mai 2016.

La responsabilité de l'intéressé était très faiblement restreinte pour les
faits des 11 juillet, 22 juillet et 7 novembre 2015, fortement restreinte pour
les faits du 21 mai 2016 et faiblement restreinte pour les faits des 28 octobre
2016, 20 avril 2017 et 14 octobre 2017. Le risque que l'expertisé commette à
nouveau des infractions du même type que celles reprochées était élevé. Une
mesure institutionnelle au sein d'un établissement pour jeunes adultes était
préconisée, portant sur un suivi régulier psychiatrique, addictologique,
assorti de mesures de réinsertion sociale et professionnelle, afin d'amenuir ce
risque de récidive.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre
de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 juin 2019. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'arrêt
précité soit réformé en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion,
subsidiairement, à ce qu'il soit annulé en tant qu'il confirme la mesure
d'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme
avocat d'office.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant ne conteste pas avoir été condamné pour des infractions qui
tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 CP. Il se prévaut de la clause de
rigueur (art. 66a al. 2 CP) ainsi que des art. 8 et 13 CEDH.

1.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin
de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut,
d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle
grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire
usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative
dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer
à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies,
le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le
juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al.
2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332
consid. 3.3 p. 339 s.; arrêt 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle
grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en
compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant
à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le
législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des
étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les
mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière
générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de
l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que
l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 144 IV 332consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêts 6B_639/2019 précité
consid. 1.3.1; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.3.1; 6B_704/2019 du 28
juin 2019 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8
CEDH (arrêts 6B_639/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_598/2019 précité consid.
4.3.1; 6B_704/2019 précité consid. 1.3.1).

Par ailleurs, dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, 2ème
phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation
particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La
jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en
Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en
cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en
Suisseet qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en
Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant
être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332
consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt 6B_639/2019 du précité consid. 1.3.1).

1.2. La cour cantonale a constaté que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge
de cinq ans, de sorte qu'il y a résidé 18 ans, au bénéfice d'un permis
d'établissement, avec sa mère, sa demi-soeur et son demi-frère. Cela étant, il
n'avait pas noué de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses
avec la Suisse au fil des années. Il avait bénéficié d'un soutien de l'autorité
publique et un encadrement médical lui avait été, à différentes reprises,
proposé, mais cela sans résultat probant. Il avait occupé la justice pénale,
déjà en tant que mineur, une bonne partie de ces années, n'ayant pas eu d'autre
véritable occupation que ses méfaits. Ses relations avec sa famille ne
paraissaient pas spécialement étroites, sa mère n'ayant pas hésité à l'envoyer
en Colombie à titre de punition pour une durée de trois mois, et ses liens avec
sa demi-soeur, qu'il s'estimait en droit de " corriger ", ne paraissaient pas
vraiment harmonieuses. Ainsi, les années passées en Suisse ne lui avaient pas
véritablement permis de fonder un socle de valeur autour de liens familiaux et
sociaux.

Rien ne permettait de penser que son intégration en Colombie serait
particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrisait la langue, à tout le
moins de manière à se faire comprendre dans la vie quotidienne, et y avait de
la famille, dont son père. Il y avait d'ailleurs effectué deux séjours de trois
mois en 2015 et 2017, et y avait même trouvé une occupation auprès d'un
menuisier cette dernière année, chose qu'il n'était pas parvenu à faire en
Suisse. En outre, les troubles dont souffrait le recourant n'étaient pas d'une
gravité telle qu'ils ne pourraient être traités en Colombie. Dès lors, il
n'apparaissait pas que le recourant se trouverait, en Colombie, dans une
situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de
réinsertion sociale n'étaient pas particulièrement bonnes. Le précité, qui
sollicitait une énième chance des autorités judiciaires, persistait en effet à
consommer des toxiques en prison, n'en respectait pas toutes les règles,
n'avait entrepris aucun traitement, ni établi un véritable projet futur. Au vu
de ses agissements délictueux qui s'ajoutaient à plusieurs antécédents et
dénotaient un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse et de son
intégration médiocre, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale
de cinq ans, ordonnée par le premier juge, était ainsi proportionnée et se
justifiait pleinement.

1.3. Il ressort du jugement attaqué que les seuls liens tangibles du recourant
avec la Suisse sont ceux qu'il entretient avec sa mère, son demi-frère et sa
demi-soeur dans ce pays. Or, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). La
CourEDH a cependant admis dans un certain nombre d'affaires concernant de
jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs
liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche
s'analysaient également en une " vie familiale " (Arrêt de la CourEDH Maslov c.
Autriche du 23 juin 2008, req. n° 1638/03, § 62 et les références citées; Gonin
/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Commentaire des
articles 1 à 18 CEDH, 2018, n° 80). Cette question peut toutefois rester
ouverte, car même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit
découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, son expulsion pourrait de toute manière être
confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 2 infra).

2. 

Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse
pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet
examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte
le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2
CEDH (cf. ar rêt 6B_639/2019 précité consid. 1.4 et les références citées).

2.1. Comme vu ci-dessus, un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose
d'un intérêt privé important à y demeurer. Dans le cas du recourant, cela lui
permettrait de rester auprès des membres de sa famille avec lesquels il vivait
avant sa détention. Cependant, comme l'a relevé la cour cantonale, les
relations avec sa famille en Suisse ne paraissent pas être particulièrement
proches ou harmonieuses. Sa mère a admis ne plus savoir comment faire pour
gérer les agissements de son fils (arrêt attaqué, consid. B.c.b p. 7), de sorte
qu'on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme qu'elle pourrait lui apporter le
cadre et le soutien dont il aura besoin au terme de sa détention. Par ailleurs,
le recourant a de la famille en Colombie, notamment son père, sa grand-mère et
des cousins, ainsi que des amis, même s'il est moins proche d'eux que des
personnes vivant en Suisse. Il dispose donc dans ce pays d'un entourage
susceptible de l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son
intégration. Il y a en outre déjà vécu à deux reprises pendant plusieurs mois,
et y a même exercé un travail, ce qu'il n'est jamais parvenu à faire en Suisse.
De toute évidence, sa maîtrise de l'espagnol était suffisante pour travailler.

Le recourant se prévaut également de son intérêt à pouvoir suivre le traitement
ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel. Cependant, ce traitement est
compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté de 28 mois,
laquelle doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Partant, le
recourant pourra bénéficier de ce traitement même si la décision d'expulsion
était confirmée, à tout le moins pendant le temps de sa détention. En outre, le
recourant ne dit pas en quoi il ne pourrait pas poursuivre le traitement
thérapeutique dont il a besoin dans son pays d'origine. Par ailleurs, en tant
que le recourant formule le voeu de réduire son incapacité de travail grâce au
suivi thérapeutique et de pouvoir ainsi exercer au moins partiellement une
activité lucrative en Suisse, cette possibilité ne paraît pas moins réalisable
en Colombie qu'en Suisse.

Aussi, les liens du recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts
en dépit du temps passé dans ce pays, tandis que ses possibilités de
réintégration n'apparaissent pas forcément moins bonnes en Colombie qu'en
Suisse.

2.2.

2.2.1. En ce qui concerne les intérêts présidant à l'expulsion du recourant, on
peut tout d'abord relever que ses antécédents ne sont pas bons, puisqu'il a
déjà été condamné à de multiples reprises, notamment à des peines privatives de
liberté, en tant que mineur (six mois et douze mois) et en tant qu'adulte (un
mois et trois mois). L'une de ses précédentes condamnations - celle du 5 juin
2014 - porte sur une infraction figurant dans le catalogue de l'art. 66a al. 1
CP (brigandage muni d'une arme et brigandage en bande), toutefois commise alors
qu'il était mineur. Le recourant a ainsi déjà été condamné pour des infractions
violentes. Comme l'autorité précédente l'a observé, les antécédents sont pour
la plupart spécifiques, notamment en matière de brigandage. En outre, le
recourant a récidivé durant les délais d'épreuve de sursis et d'une libération
conditionnelle précédemment accordés, et malgré les mesures de substitution
encore octroyées en dernier lieu (arrêt querellé, consid. 5.7.1). Ses
antécédents démontrent une propension à s'adonner de manière continue à la
délinquance et à violer l'ordre juridique suisse sans tenir compte des
sanctions prononcées.

Dans la présente affaire, le recourant a été condamné pour deux infractions
(agression et brigandage) figurant dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP,
une seule d'entre elles suffisant déjà à prononcer son expulsion. En droit des
étrangers, la peine prononcée, par 28 mois de privation de liberté, aurait
permis de révoquer son autorisation d'établissement sur la base des art. 62 al.
1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI (cf. l'arrêt publié aux ATF 139 I 145 consid.
2.1 p. 147, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue
durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019:
LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Le recourant s'est attaqué
physiquement à des inconnus qu'il a croisés dans la rue, et ce pour des motifs
futiles et égoïstes. Il a ainsi porté atteinte à un bien juridique
particulièrement important, soit l'intégrité physique d'autrui, en l'espèce
celle de trois personnes. Dans cette mesure, le recourant a attenté de manière
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Il s'en est également pris au
patrimoine d'autrui à trois reprises et a enfreint de multiples et importantes
règles de la LCR, de nature à mettre concrètement en danger les autres usagers
de la route. Pour le reste, le temps écoulé depuis la commission des
infractions n'est pas important.

2.2.2. Le recourant met en exergue le fait que sa responsabilité en lien avec
les infractions commises a été considérée comme restreinte et que si elle avait
été totale, aucune expulsion n'aurait pu être prononcée. Cela étant, la cour
cantonale a retenu que sa responsabilité n'était que très faiblement à
faiblement restreinte, conduisant à retenir une faute globalement grave (arrêt
entrepris, consid. 5.7.1 p. 29). Quoi qu'il en dise, sa diminution de
responsabilité était donc loin de pouvoir faire obstacle à son expulsion.

2.2.3. Le recourant discute la gravité des faits en relation avec l'agression
du 20 avril 2017. Or il n'a pas remis en cause la quotité de la peine qui lui a
été infligée et, ainsi, l'appréciation de la gravité de sa faute à laquelle a
procédé la cour cantonale. Lors de l'examen de la proportionnalité de
l'expulsion, il n'y a pas de place pour une nouvelle évaluation de la gravité
des faits dont le recourant s'est rendu coupable.

2.2.4. Le recourant fait valoir que selon l'expert, le risque de réitération,
jugé élevé, peut être diminué par un traitement adéquat. Ce nonobstant, la cour
cantonale a conclu à un pronostic clairement négatif, ce que ne conteste pas le
recourant. Par ailleurs, le recourant s'écarte des constatations cantonales,
sans en démontrer le caractère arbitraire, lorsqu'il soutient avoir fait preuve
d'une prise de conscience et de bonne volonté en fin de procédure et durant sa
détention, alors que la cour cantonale a constaté que sa collaboration à la
procédure avait été mauvaise et sa prise de conscience médiocre, les quelques
excuses exprimées apparaissant de pure convenance personnelle (arrêt querellé,
consid. 5.7.1 p. 29).

La cour cantonale n'a par ailleurs pas manqué de relever que le recourant était
suivi de façon hebdomadaire par un psychologue, un psychiatre et un infirmier
depuis début avril 2019 environ, qu'il avait demandé à plusieurs reprises de
pouvoir travailler, mais était toujours sur liste d'attente, et qu'il était
également en cours de démarches pour suivre une formation. Cela étant, le
comportement du recourant pendant sa détention n'apparaît pas particulièrement
bon, puisqu'il a consommé des stupéfiants durant cette période et fait l'objet
de sanctions disciplinaires (arrêt querellé, D. p. 20)

Ainsi, s'il sollicite une énième chance des autorités judiciaires, le recourant
ne démontre pas concrètement être prêt à respecter les règles.

2.3. En définitive, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant, de la
persistance de celui-ci à violer l'ordre juridique suisse, de ses faibles
perspectives de réinsertion professionnelle et sociale en Suisse, de la gravité
des infractions sanctionnées et du risque de récidive élevé portant sur des
infractions violentes, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt
privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. Il n'apparaît pas que le recourant
se trouvera en Colombie, pays avec lequel il entretient des liens, dans une
situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où toutes les mesures de
resocialisation mises en oeuvre depuis son adolescence n'ont connu aucun
succès.

Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au principe de la
proportionnalité. La seconde condition pour l'application de la clause de
rigueur n'étant à tout le moins pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé
le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du
recourant pour une durée de cinq ans.

3. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours dans être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy