Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.919/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_919/2019

Arrêt du 8 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Sûretés non fournies, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 9 août 2019 (P/1262/2019 ACPR/608/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a constaté que A.________ avait formé un
recours à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère
public genevois du 1er avril 2019 mais n'avait pas effectué le versement des
sûretés exigé pour entrer en matière sur son recours dans le délai imparti. En
conséquence, elle a rayé la cause du rôle. A.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le
Tribunal pénal fédéral.

3. 

La recourante conteste les motifs retenus à l'appui de l'ordonnance de
non-entrée en matière du ministère public. Or cette décision de première
instance ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art.
80 al. 1 LTF). L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt de la cour
cantonale à la question du non-paiement des sûretés exigées. Sur ce point, la
recourante se limite à faire valoir qu'elle n'a pas déposé de recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière mais qu'elle s'est contentée d'expliquer
en quoi cette ordonnance était fondée sur une erreur fondamentale, de sorte
qu'une demande de fourniture de sûretés était injustifiée. Ces explications
sont fondées non sur des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué mais
uniquement sur ceux qu'elle allègue librement. Purement appellatoires, elles
sont irrecevables. Au demeurant, dès lors que la recourante admet avoir
contesté les motifs de l'ordonnance de non-entrée en matière et conclu à son
annulation par-devant l'autorité de recours, ses allégations sont manifestement
impropres à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 383 CPP en lui
réclamant la fourniture de sûretés. La recourante ne présente ainsi pas de
motivation suffisante sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue
par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire
au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Par
ailleurs, il n'apparaît pas que sa situation économique soit défavorable au
regard des pièces déposées à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. Il
ne se justifie dès lors pas de réduire le montant des frais mis à sa charge.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy