Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.914/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_914/2019

Arrêt du 9 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Arbitraire; fausse alerte,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 mai 2019 (n° 187 PE14.009750-KEL).

Faits :

A. 

Par jugement du 16 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________, pour fausse alerte, à une peine pécuniaire
de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Il a
également condamné Y.________, en particulier pour fausse alerte.

B. 

Par jugement du 16 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant notamment sur l'appel formé par X.________ contre ce
jugement, a rejeté celui-ci et a confirmé cette décision dans la mesure où elle
le concernait. Elle a également confirmé la condamnation de Y.________ pour
fausse alerte.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

X.________ est le père de deux filles. A A.________, le 12 juillet 2013, il
s'est rendu, en compagnie de Y.________ et de B.________, au domicile de son
ancienne compagne, C.________, pour chercher leurs deux filles, alors que la
dernière nommée lui avait indiqué plus tôt dans la journée qu'il ne devait pas
le faire. C.________, qui était alors absente, n'a pu ouvrir la porte de son
domicile. Y.________ a contacté la police, en utilisant le téléphone de
X.________. Il a déclaré à la police que C.________ avait dit par téléphone à
X.________ que ce dernier ne verrait plus ses enfants et que, au besoin, elle
possédait des armes et mettrait fin à sa vie et à celle de ses filles. Le
policier interlocuteur a ensuite demandé à parler à X.________, lequel a
précisé savoir qu'il y avait bien une arme dans la famille de C.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 16 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in
dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.2. La cour cantonale a exposé qu'un appel téléphonique avait été passé à la
police par Y.________ au moment des faits. Lorsque le policier avait demandé à
pouvoir parler au recourant, ce dernier avait déclaré qu'il pensait que son
ex-compagne pouvait se trouver en possession d'une arme. L'intéressé avait
admis qu'il n'avait aucunement indiqué à la police que Y.________ n'avait pas
dit la vérité et qu'il s'agissait en réalité d'un problème de droit de visite.

Par ailleurs, selon l'autorité précédente, l'alerte donnée par téléphone
n'avait eu aucun fondement. Le recourant ne s'était nullement inquiété pour la
santé ou la vie de ses enfants. Lors de son audition du 5 mars 2014, il avait
déclaré - à propos de sa motivation relative au téléphone passé à la police -
qu'il avait agi de la sorte afin de prendre ses filles pour le week-end, tandis
que son ex-compagne lui avait auparavant signalé qu'une décision de justice
venait de lui retirer son droit de visite. Le recourant n'avait pas davantage
fait état d'une quelconque inquiétude lors de son audition du 15 octobre 2014,
mais avait expliqué qu'il avait, au moment des faits, uniquement souhaité
prendre ses filles pour le week-end, en ajoutant qu'il savait que la police ne
se déplacerait pas pour une question de droit de visite. Enfin, même si
C.________ avait fait des tentatives de suicide par le passé, rien ne
permettait de penser que son état aurait alors été inquiétant, ni qu'elle
aurait pu s'en prendre à ses enfants.

1.3. Le recourant affirme qu'il n'aurait aucunement alarmé la police puisque
l'appel litigieux a été passé par Y.________, sans qu'il en fût à l'origine. Il
soutient encore s'être contenté, une fois mis en contact avec la police, de
confirmer que la famille de son ex-compagne possédait bien une arme.

On ne perçoit pas en quoi ces affirmations divergeraient de l'état de fait de
la cour cantonale. Le recourant se borne à reproduire des extraits des
déclarations faites par B.________ au cours de l'instruction, en indiquant que
celles-ci auraient dû être prises en compte, sans préciser quel élément de fait
aurait - sur cette base - été arbitrairement omis ou retenu par l'autorité
précédente. Par ailleurs, le recourant soutient s'être contenté, au téléphone,
de déclarer que son ex-compagne pouvait "détenir une arme", ce qu'a précisément
retenu la cour cantonale.

Le recourant prétend ensuite que les événements annoncés par Y.________ à la
police "auraient pu [selon lui] se produire". Or, même si C.________ avait déjà
tenté de se supprimer par le passé et si le recourant - comme il l'allègue - ne
parvenait pas à joindre ses filles par téléphone, on ne voit pas en quoi il
aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intéressé
n'avait aucune raison de craindre que la prénommée pût s'en prendre à ses
filles avec une arme. Il n'apparaît pas, en particulier, que le recourant
aurait pu prendre au sérieux les propos tenus à la police par Y.________,
puisqu'il ne ressort aucunement du jugement attaqué que ce dernier aurait pu
détenir davantage d'informations que l'intéressé concernant la situation de
C.________.

En outre, le recourant prétend qu'il aurait déclaré à la police, lorsqu'il
s'est trouvé en contact téléphonique avec elle, qu'il ne craignait pas pour la
vie de ses filles. Il se fonde, à cet égard, sur les déclarations faites par
B.________ en cours d'instruction. La prénommée avait indiqué ce qui suit (cf.
PV d'audition du 17 décembre 2014, p. 3) :

"[Le recourant] s'est identifié et a déclaré à la police qu'il savait qu'il y
avait une arme dans la famille, sans autres précisions. Je dois vous dire que
je ne me souviens pas des termes exacts mais il me semble qu'il a dit qu'elle
n'allait pas s'en servir et qu'il ne voyait pas de danger par rapport à cela."

Outre que B.________ ne s'est aucunement montrée affirmative à cet égard - et a
même déclaré que le recourant avait en définitive dû trouver "rassurant" qu'une
patrouille de police se déplace en raison de l'appel téléphonique (cf. Idem, p.
4) -, il ressort du "Journal des événements police" qu'une alerte a bien été
donnée par téléphone à propos d'un risque de voir C.________ s'en prendre à sa
vie ainsi qu'à celle de ses filles et que des explications contraires n'ont été
fournies aux agents qu'après que ceux-ci se sont déplacés et ont pu discuter de
vive-voix avec leurs interlocuteurs (cf. pièce 6/2 du dossier cantonal).
Surtout, le recourant affirme lui-même, dans son recours au Tribunal fédéral,
qu'il pensait - lors de l'appel téléphonique - que son ex-compagne pouvait
véritablement attenter à la vie de ses enfants. Il pouvait en conséquence être
retenu, sans arbitraire, que le recourant n'avait pas, une fois mis en
communication téléphonique avec la police, démenti les craintes exprimées par
Y.________ concernant la vie de C.________ et de ses filles.

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quel élément de fait - susceptible
d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) - aurait été
arbitrairement retenu ou omis par l'autorité précédente. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour fausse
alerte.

2.1. Aux termes de l'art. 128bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura
alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de
sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services
sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel n'étant pas suffisant (arrêt
6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 4 in SJ 2000 I 358).

2.2. L'autorité précédente a indiqué que le recourant s'était rendu au domicile
de son ex-compagne dans l'unique but de la convaincre ou de l'amener à lui
laisser exercer son droit de visite. Comme C.________ n'avait pas répondu à la
porte mais que le recourant avait vu de la lumière dans l'appartement, il avait
été décidé de faire appel à la police. Sachant que celle-ci ne se déplacerait
pas pour un simple problème de droit de visite, Y.________ avait évoqué au
téléphone une situation d'urgence - justifiant en principe une intervention
rapide de la police -, en prétendant que les vies de C.________ et de ses deux
filles pouvaient être en danger, ce qui ressortait de la mention d'une arme,
propos que le recourant n'avait ensuite aucunement démenti. Ce dernier avait
même apporté du crédit à ces conjectures, en indiquant qu'il pensait que son
ex-compagne pouvait effectivement être armée.

2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressé n'a pas démontré
l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). Il en va ainsi lorsque celui-ci prétend
avoir pris au sérieux les propos tenus par Y.________ à la police et avoir cru
que les vies de C.________ et de ses filles pouvaient être en danger.

Pour le reste, il apparaît que Y.________ et le recourant ne pensaient pas, au
moment des faits, que C.________ pouvait attenter à sa vie ou à celle de ses
filles. Le premier a néanmoins contacté la police et a signalé que tel était le
cas, ce que le second a appuyé en indiquant que son ex-compagne pouvait
effectivement se trouver en possession d'une arme. Ce faisant, l'intention du
recourant a été de provoquer le déplacement de la police - en sachant que
celle-ci ne viendrait pas pour une simple question de droit de visite - afin
qu'il puisse voir ses filles. Compte tenu de ces éléments, c'est sans violer le
droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour fausse alerte.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa