Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.904/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_904/2019

Arrêt du 28 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Gurtner, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Claudio Fedele, avocat,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2019 (AARP/194/2019 P
/16424/2015).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 11 juin 2019. Invité à s'acquitter d'une
avance de frais de 3000 fr., le prénommé a requis l'assistance judiciaire.
Celle-ci lui a été refusée, par ordonnance du 17 septembre 2019, faute pour
l'intéressé d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 19 septembre
2019, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr.
jusqu'au 4 octobre 2019. A défaut de paiement, un délai supplémentaire non
prolongeable, échéant le 21 octobre 2019, a été imparti à l'intéressé par
ordonnance du 10 octobre 2019, avec l'indication des conséquences légales d'un
non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun
paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause
n'ont pas été avancés et que A.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être
liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 

A.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a
pas été établie.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet