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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.900/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_900/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représenté par Me Claudio Venturelli, avocat,

intimés.

Objet

Qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 mai 2019 (n° 390 PE16.013779-NPL).

Faits :

A.

A.a. A B.________, le 30 mars 2015, X.________ a, au volant de sa voiture,
percuté A.________ sur un passage pour piétons, faisant chuter ce dernier. Sur
le moment, A.________ a souffert de diverses contusions notamment au bas du
dos, au bassin et à la fesse droite. Il a en outre souffert de troubles
lombaires, d'un état de stress post-traumatique et de troubles psychiques
importants.

Après cet accident, A.________ n'a pas repris d'activité professionnelle, sous
réserve d'une tentative infructueuse. Il a perdu son emploi en octobre 2015.

A.b. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA)
a pris le sinistre en charge. Par décision du 16 février 2016, elle a mis fin à
ses prestations au 22 février 2016, en retenant que les troubles somatiques
subsistant chez A.________ n'étaient plus dus à l'accident du 30 mars 2015,
mais que cet événement avait aggravé un état maladif antérieur de manière
passagère, de sorte que le statu quo sine avait été atteint au plus tard le 30
novembre 2015. La CNA a par ailleurs nié le lien de causalité entre l'accident
et les troubles psychiques présentés par le prénommé. Par décision sur
opposition du 3 mai 2016, la CNA a confirmé sa décision du 16 février 2016. Par
arrêt du 13 novembre 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

A.c. Par ordonnance pénale du 16 juin 2015, la Préfecture de l'Ouest lausannois
a condamné X.________, pour infractions aux règles de la circulation routière,
à une amende de 500 francs.

A.d. A.________ a déposé plainte pénale le 11 juillet 2016 en raison de
l'accident du 30 mars 2015. Il a en outre indiqué que, le 2 avril 2015, au
Centre médico-chirurgical de C.________, X.________ se serait adressé à lui sur
un ton agressif, en lui demandant sa pièce d'identité et son dossier médical,
de sorte que A.________ se serait caché au fond du couloir et aurait appelé la
police.

B. 

Par ordonnance du 2 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a notamment refusé d'entrer en matière concernant les événements
dénoncés du 2 avril 2015. Il a considéré que même si une infraction de menaces
avait été commise, la plainte déposée par A.________ aurait été tardive.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le ministère public a classé la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence
et a refusé de reprendre la procédure préliminaire s'agissant des événements du
2 avril 2015.

C. 

Par arrêt du 13 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du
24 janvier 2019 et a confirmé celle-ci.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 13 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars
2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).

En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a
uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité précédente. Si l'on comprend que l'intéressé souhaite obtenir la
reprise de la procédure préliminaire s'agissant des événements du 2 avril 2015,
on peine en revanche à saisir - à propos de l'accident du 30 mars 2015 - si
celui-ci demande le renvoi de l'intimé en jugement ou simplement la poursuite
de l'instruction pour lésions corporelles graves par négligence, le recourant
reprochant notamment à l'autorité précédente de ne pas avoir mis en oeuvre une
expertise psychiatrique. La question de la recevabilité du recours sous cet
angle peut cependant être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit (cf.
consid. 2 infra).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid.
2.1).

2.2.

2.2.1. En l'espèce, le recourant conteste le refus de reprise de la procédure
préliminaire s'agissant des événements du 2 avril 2015. Il soutient en
substance que ceux-ci seraient constitutifs d'une infraction de contrainte,
laquelle - contrairement à une infraction à l'art. 180 al. 1 CP - se poursuit
d'office, ce qui rendrait sans pertinence la date du dépôt de sa plainte
pénale.

L'intéressé, qui prétend avoir été "intimidé" par le comportement de l'intimé
qui lui aurait parlé "en prenant un ton agressif", ne dit mot des éventuelles
conclusions civiles qu'il pourrait déduire d'une infraction de contrainte. Il
ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au
Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 CP s'agissant de cette
infraction. Le fait que, comme l'allègue le recourant, le ministère public
aurait pu, de fait, procéder à un complément d'instruction le 3 novembre 2017
avant de refuser une reprise de la procédure préliminaire dans son ordonnance
du 24 janvier 2019, n'y change rien.

2.2.2. Le recourant critique par ailleurs le classement de la procédure dirigée
contre l'intimé pour lésions corporelles graves par négligence en raison de
l'accident du 30 mars 2015. Or, l'intéressé - pourtant assisté d'un avocat -
n'évoque aucunement la question de sa qualité pour recourir en matière pénale
au Tribunal fédéral.

Il ressort de l'arrêt attaqué que la CNA a pris en charge le sinistre du 30
mars 2015, avant de mettre un terme à ses prestations au 22 février 2016. Le
recourant affirme pour sa part, dans son mémoire de recours, que,
postérieurement à son accident, il a été reconnu incapable de travailler par la
SUVA, par son assurance perte de gain maladie puis par l'Office de
l'assurance-invalidité.

C'est donc en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours du recourant,
une indication relative aux éventuelles prétentions civiles qui pourraient
désormais être déduites d'une infraction de lésions corporelles graves par
négligence relative à l'accident du 30 mars 2015, celui-ci n'abordant nullement
la question d'un éventuel tort moral ou dommage, sur leur principe ou leur
quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles
exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause au regard
de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne formulant aucun grief recevable quant à son
droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Le recourant ne soulève aucun grief de cette nature et n'a donc pas non plus
qualité pour recourir sous cet angle.

3. 

Au demeurant, indépendamment de la question de la recevabilité du recours en
matière pénale au Tribunal fédéral, il ressort du dossier cantonal que l'intimé
a été définitivement condamné en raison de l'accident du 30 mars 2015. Il
n'apparaît pas qu'une révision de l'ordonnance pénale du 16 juin 2015 aurait
été demandée. Ainsi, on voit mal comment l'intimé aurait pu, le cas échéant,
être renvoyé en jugement à raison d'agissements sur la base desquels il a déjà
été condamné, sans porter atteinte au principe "ne bis in idem".

4. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des
dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa