Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.89/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_89/2019

Arrêt du 17 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Madalina Diaconu, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Empêchement d'accomplir un acte officiel,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 13 novembre 2018 (CPEN.2018.48/der).

Faits :

A. 

Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte
officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à 8 jours-amende à 180 fr. le jour avec
sursis pendant deux ans.

B. 

Par jugement du 13 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle
s'est fondée en substance sur les faits suivants.

X.________ est le gérant de l'établissement public " A.________ " situé à la
rue B.________xx à C.________. Il est le titulaire de l'autorisation délivrée
pour l'exploitation de ce bar. Le 27 octobre 2016 vers 19h50, quatre
patrouilles de police (soit huit agents) sont intervenues dans l'établissement
précité. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une opération plus
générale dans les secteurs de D.________ et C.________, visant à contrôler des
établissements publics et particulièrement le respect par ceux-ci de la Loi
neuchâteloise sur les établissements publics (RS/NE 933.10; LEP/NE) et du
Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les
établissements publics (RS/NE 941.010). Les agents se sont légitimés auprès du
tenancier et l'ont informé qu'ils souhaitaient procéder au contrôle des clients
présents et avoir accès aux locaux conformément à la LEP/NE. Ils ont procédé au
contrôle de la salle de débit, mais X.________ leur a refusé l'accès aux locaux
fermés à clé. Les agents lui ont expliqué qu'il devait, conformément à la loi,
permettre le contrôle des locaux attenants à la salle de débit, y compris ceux
fermés à clé. X.________ a refusé d'obtempérer et a exigé un mandat de
perquisition. Ce n'était finalement qu'après délivrance du mandat de
perquisition, et après que les gendarmes lui ont expliqué qu'ils étaient
habilités à forcer les portes, ce qui pouvait occasionner des dégâts, que
X.________ a ouvert les locaux et permis l'inspection de ceux-ci.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à
l'allocation d'un montant de 13'545 fr. 60 à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause vers l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte
officiel au sens de l'art. 286 CP.

1.1.

1.1.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un
membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses
fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il
faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire
dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne
pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans
l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115
consid. 2 p. 117 s.; 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et les références citées).
Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter
effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende
plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.;
124 IV 127 consid. 3a p. 129; arrêt 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4).
L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que
l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à
l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique
une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2
p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait
de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références
citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne
ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du
fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi
penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou
difficilement emmener (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3ème éd., 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa
présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue,
par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid.
4 p. 118; arrêt 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de
l'application de l'art. 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II, 7ème éd. 2013, n° 7 p. 345). Aussi le juge
pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de
l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire
d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission
ou que son acte était nul (Bernard Corboz, op. cit., n° 6 ad art. 286;
Stratenwerth/Bommer, op. cit., n° 6 p. 345 et les références citées).

1.1.2. Selon l'art. 11 LEP/NE, le propriétaire de l'immeuble qui abrite un
établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation. L'art. 14
LEP/NE prévoit que le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction
des domaines d'activités de l'établissement public (al. 1). Pour des motifs
d'ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité: a) à
une partie de l'immeuble; b) à une durée déterminée; c) par des charges ou des
conditions (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 LEP/NE, dans l'accomplissement de
leur tâche, les agents du service ont accès, pendant les heures d'exploitation
usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules. A teneur de
l'art. 45 LEP/NE, le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder
gratuitement les organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches et
de fournir les renseignements nécessaires.

1.2. La cour cantonale a retenu que les policiers avaient informé le prévenu
qu'il devait leur laisser accès aux locaux privés en application de l'art. 42
LEP/NE, qui les autorisait à accéder sans restriction aux biens-fonds,
exploitations, locaux et véhicules. Les agents n'avaient pas besoin du
consentement du prévenu ou d'un mandat pour procéder à l'inspection des locaux
puisque l'ingérence dans le droit au domicile était expressément prévue dans la
LEP/NE. Il était évident que les parties d'un établissement public qui
pouvaient d'une manière ou d'une autre être en lien avec l'exploitation de
celui-ci (tels qu'une remise, une chambre froide, une cave, des cuisines ou
même un bureau) devaient pouvoir être contrôlées conformément à l'art. 42 LEP/
NE. Les locaux auxquels les policiers ont demandé à avoir accès correspondaient
à ceux figurant sur le plan déposé au Service de la consommation et des
affaires vétérinaires à l'appui de la demande du concept d'hygiène (D. 167 et
168). Le fait que ces locaux soient signalés par un panneau " privé ",
indication qui s'adressait à la clientèle, ne permettait pas de les soustraire
aux inspections effectuées en application de cette loi. Les locaux, qui
consistaient, selon les pièces déposées par l'appelant (D. 140), en une cave,
une chaudière (qui chauffe tout l'immeuble), un local contenant une citerne à
mazout ainsi qu'un bureau (dans lequel se trouvait de la comptabilité du bar),
pouvaient tous avoir un lien, même ténu, avec l'exploitation de l'établissement
public géré par le prévenu. Celui-ci avait lui-même admis en audience que le 5%
de ce qui se trouvait dans ces locaux pouvait être en lien avec son bar. Ce
n'était donc pas à l'appelant qu'il revenait de déterminer à quelles parties de
son établissement public les agents pouvaient avoir accès.

La résistance dont avait fait preuve le prévenu, en n'ouvrant pas certains
locaux fermés à clé, relevait d'un comportement délibéré tendant à empêcher
illicitement l'accès à ceux-ci. En refusant d'ouvrir les pièces fermées à clé,
avant l'obtention d'un mandat de perquisition, il avait rendu impossible, même
brièvement, l'inspection de celles-ci, et, partant, la mission des policiers,
ce qui s'apparentait à un acte d'entrave. Le prévenu ne pouvait pas ignorer, à
la suite des explications données par les policiers afin d'éviter de requérir
un mandat et l'invitant à obtempérer, qu'il était tenu de laisser, sans
opposition, les agents accéder aux locaux fermés à clé. En définitive, force
était de considérer que l'infraction à l'art. 286 CP était réalisée.

1.3. Le recourant soutient que les locaux séparés du reste de son bar par une
porte fermée à clé et portant le panneau " privé " ne faisaient pas partie de
l'établissement public auquel les policiers avaient un droit d'accès en vertu
de l'art. 42 LEP/NE, de sorte qu'il était fondé à s'opposer à l'inspection de
ces locaux.

Le recourant remet ainsi en cause la validité de l'acte officiel, ce qu'il
n'est pas autorisé à faire, sous réserve de l'existence d'un vice grave et
manifeste (consid. 1.1.1 in fine). Il convient dès lors de se limiter à
examiner si un tel vice aurait dû être constaté en l'espèce.

En ce qui concerne la délimitation de son établissement public, le recourant se
réfère à un plan produit devant l'instance cantonale sur lequel figurent
l'ensemble des locaux inspectés par les policiers, avec l'annotation " privée "
s'agissant des locaux séparés par la porte fermée à clé (cf. pièce n° 140). Il
soutient que ce plan avait été dûment déposé, de longue date, auprès des
autorités neuchâteloises. Il affirme par ailleurs que les locaux privés font
partie de l'immeuble voisin (rue B.________yy), alors que l'établissement
public figure au rue B.________xx. Ces faits ne ressortent toutefois pas du
jugement cantonal et le recourant ne démontre pas en quoi ils auraient été
arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Aussi n'est-il
pas établi que la délimitation, telle qu'elle ressort de ce plan, entre les
locaux de l'établissement public et ceux relevant de l'usage privé du
recourant, avait été avalisée par l'autorité compétente. De même, il n'est pas
démontré que les locaux considérés comme " privés " par le recourant se
trouveraient sur un autre bien-fonds (l'extrait de cadastre produit par le
recourant tend plutôt à indiquer une seule parcelle: cf. pièce n° 168). Le
recourant se réfère encore à un plan déposé auprès du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, sur lequel figure la pièce de la
chaudière (qu'il affirme être " privée ") mais pas les autres pièces auxquelles
il a refusé de donner accès (pièce n° 167). Cela étant, la cour cantonale a
constaté que les locaux en question pouvaient tous avoir un lien, même ténu,
avec l'exploitation de l'établissement public, ce que le recourant ne remet pas
en cause.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que le permis d'exploitation
de l'établissement public en question aurait été limité à une partie de
l'immeuble (cf. art. 14 al. 1 let. a LEP/NE). On relèvera encore que les agents
de police n'ont pas cherché à pénétrer dans l'appartement du recourant ou de sa
famille, mais seulement dans des locaux attenants à la salle de débit, lesquels
consistaient en une cave, une chaudière, un local contenant une citerne à
mazout ainsi qu'un bureau. Aussi n'apparaît-il pas que l'inspection des locaux
attenants à la salle de débit du " A.________ " aurait été affectée d'un vice
grave et manifeste. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en ne constatant pas la nullité de l'acte officiel en cause.

1.4. Le recourant soutient qu'il n'a pas empêché l'acte officiel au sens de
l'art. 286 CP. Il n'avait que très brièvement retardé le contrôle des policiers
en priant ces derniers de lui présenter un mandat de perquisition.

Le recourant a refusé d'ouvrir les portes fermées à clé donnant accès aux
locaux que souhaitaient inspecter les agents de police, les contraignant à
requérir un mandat de perquisition, alors qu'un tel document n'est pas
nécessaire pour exécuter une inspection fondée sur l'art. 42 LEP/NE. Il
s'ensuit que le recourant n'a pas simplement refusé d'obtempérer, mais, par son
comportement, il a fait obstacle au passage des fonctionnaires dans l'ensemble
des pièces de son établissement. Il a ainsi rendu plus difficile
l'accomplissement d'un acte officiel auquel il était tenu, de par la loi, de
collaborer (cf. art. 45 LPE/NE). L'élément constitutif de l'opposition à un
acte officiel est dès lors réalisé.

1.5. Le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif subjectif.

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit
(arrêt 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). Déterminer ce qu'une personne
a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait, que le
Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 137
consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

Le recourant se limite à faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention
d'empêcher les agents de police de contrôler son établissement. Il ressort
cependant des faits constatés, que le recourant ne conteste pas, qu'il a refusé
d'ouvrir la porte fermée à clé donnant accès aux locaux attenants à la salle de
débit. Partant, c'est bien de manière intentionnelle que le recourant a rendu
plus difficile l'inspection d'une partie de son établissement. Ce grief est
infondé.

2. 

A titre subsidiaire, le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits.

2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas
connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément
constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut.
L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est
favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; arrêts 6B_1131/2018 du 21 janvier
2019 consid. 2.1; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1). Ainsi, celui qui
empêche un acte de poursuite en croyant par erreur que l'office ne peut
procéder un samedi ne se rend pas coupable d'opposition aux actes de l'autorité
(ATF 116 IV 155 consid. 3).

2.2. La cour cantonale n'a pas constaté que le recourant aurait erronément cru
qu'il était fondé à s'opposer à l'inspection des locaux qu'il considérait comme
étant privés. Au contraire, elle a relevé que celui-ci ne pouvait pas ignorer,
à la suite des explications données par les policiers afin d'éviter de requérir
un mandat de perquisition et l'invitant à obtempérer, qu'il était tenu de les
laisser accéder aux locaux fermés à clé.

2.3. Se reportant à son argumentation développée en lien avec la contestation
de la validité de l'acte officiel (consid. 1 supra), le recourant soutient
qu'il avait toutes les raisons légitimes de croire que les parties marquées en
rouge sur les plans déposés étaient privées et qu'elles ne faisaient pas partie
de l'établissement public " A.________ ".

Or, comme vu plus haut, le recourant n'a pas établi que le plan en question
(pièce n° 140) avait été avalisé par l'autorité compétente, ou même qu'il lui
aurait été soumis, ce qui l'aurait fondé à croire que les locaux séparés par
une porte fermée à clé ne faisaient pas partie de son établissement public. En
tant qu'il se limite, en définitive, à affirmer qu'il considérait que cette
partie des locaux était privée, le recourant procède de manière appellatoire,
partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il ne démontre pas que la cour
cantonale aurait versé dans l'arbitraire faute d'avoir constaté qu'il pensait
être en droit de s'opposer à l'inspection des agents de police.

Partant, la condamnation du recourant du chef d'infraction de l'art. 286 CP ne
viole pas le droit fédéral.

Il s'ensuit également que la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
CPP est sans objet.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy