Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.899/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_899/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Dan Anibal Hazaparu, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnnace de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.); irrecevabilité
formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2019 (P/19337/2018 ACPR/514/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________
contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2018 par laquelle le Ministère public
genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée
le 4 octobre 2018.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En
substance, elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa plainte concernait les
infractions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
qu'elle concernait donc une autre infraction que sa plainte du 27 octobre 2017,
que le principe ne bis in idem ne s'appliquait pas " tant que l'infraction
d'abus de confiance prévue à l'article 138, paragraphe 2 du Code pénal est une
infraction continue qui n'a pas encore été épuisée " et à ce qu'il soit ordonné
la réouverture de la poursuite pénale pour les infractions aux art. 138 al. 2
et 147 al. 2 CP.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

2.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Pour autant que l'on comprenne l'argumentation de la recourante, elle soutient,
se référant à la jurisprudence de la CourEDH, que la cour cantonale aurait mal
appliqué le principe ne bis in idem. Outre que son grief ne répond pas aux
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ses développements ne
visent qu'à établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui
peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour
recourir.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'arrêt
est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet