Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.891/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_891/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 31 juillet 2019 (n° 502 2019 200-219).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 31 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une
ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public fribourgeois du 25 juin
2019, consécutive à une plainte pénale déposée par le prénommé le 14 juin
précédent.

En substance, la Chambre pénale a constaté que A.________ n'avait pas versé
l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. La Chambre pénale
a également constaté que la demande de récusation formulée par A.________ à
l'endroit de son Président s'en trouvait privée d'objet.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la
partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder
sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie
recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de
l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116
s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être
topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par
l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017
consid. 4).

En l'espèce, le recourant se limite, dans son écriture, à de brèves
considérations générales sur le traitement de sa plainte pénale et le contexte
de son affaire. Bien qu'il ait expressément été rendu attentif aux exigences de
motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et à la
possibilité de compléter son écriture avant l'échéance du délai de recours, le
recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Il n'établit pas à
satisfaction de droit sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral et ne
discute nullement l'arrêt entrepris s'agissant du défaut d'avance de frais
constaté par la cour cantonale. Son écriture est de surcroît exempte de
conclusions. Elle ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant
des art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il s'ensuit que son recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était
dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière,
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens