Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.887/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://17-10-2019-6B_887-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1757 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_887/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. B.________,

intimés.

Objet

Menaces,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 28 juin 2019 (CPEN.2018.117/der).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant à la suite de l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une
ordonnance pénale du 19 septembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz l'a, par jugement du 26 novembre 2018, reconnu coupable de
menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans. Il a également mis les frais de justice à
sa charge, par 1'025 fr. et rejeté les prétentions civiles, respectivement
celles à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, formulées par le plaignant.

Par jugement du 28 juin 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ à
l'encontre du jugement de première instance et a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, l'appel joint du plaignant.

Par acte du 6 août 2019, A.________ a formé un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2019 de la Cour pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a également sollicité, par la suite,
l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral
est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion
voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant s'est limité, dans son acte du 6 août 2019, à
déclarer qu'il souhaitait former recours au Tribunal fédéral en indiquant, sans
plus de développements, contester les accusations du plaignant, tout en se
prévalant d'une absence de preuves concernant le comportement qui lui était
reproché. Expressément rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours
en matière pénale au Tribunal fédéral et à la possibilité de compléter son
mémoire avant l'échéance du délai de recours, le recourant n'a déposé aucune
écriture complémentaire. Cela étant, on cherche en vain, dans l'écriture du
recourant, une quelconque discussion sur les considérants du jugement attaqué
ou une motivation topique destinée à démonter en quoi ce dernier violerait le
droit. Il s'avère ainsi manifeste que le recourant ne formule aucun grief
conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, telles que rappelées ci-dessus. Il s'ensuit que le recourt doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était
dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière,
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens