Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.885/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_885/2019

Arrêt du 19 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juillet 2019 (P/13991/2017
AARP/253/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 25 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de
l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police du
17 décembre 2018 et condamné ce dernier aux frais de la procédure d'appel,
comprenant un émolument de décision de 600 francs. X.________ recourt en
matière pénale au Tribunal fédéral.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. 

Le recourant conteste les frais judiciaires mis à sa charge, qu'il estime
injustifiés compte tenu de sa situation financière précaire. Il explique par
ailleurs avoir pensé que son appel avait déjà été rejeté par la cour cantonale.
Comme on le comprend, s'il avait su que la procédure était toujours pendante,
il aurait retiré son appel bien plus tôt. Le recourant ajoute encore qu'il n'a
pas commis les faits pour lesquels il a été condamné.

4. 

L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué à la question des
frais, de sorte que le recourant n'est pas recevable à discuter les faits qui
ont conduit à sa condamnation. Quant à ses explications selon lesquelles il
pensait que la procédure était close, elles sont fondées non sur des faits qui
ressortent de l'arrêt attaqué mais uniquement sur ceux qu'il allègue librement.
Purement appellatoires, elles sont irrecevables. Au demeurant, elles ne mettent
en exergue aucune erreur commise par la cour cantonale à son détriment. Enfin,
le montant des frais judiciaires imputés au recourant, soit 775 fr., a été
déterminé sur la base du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif
des frais et dépens en matière pénale, que le Tribunal fédéral n'est habilité à
examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst. et 95
LTF). Le recourant ne dit pas en quoi le tarif cantonal aurait été
arbitrairement appliqué, étant souligné que l'indigence ne suffit pas, à elle
seule, pour le soustraire au paiement des frais judiciaires. Aussi ne
formule-t-il aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF.

5. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue
par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire
au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy