Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.884/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_884/2019

Arrêt du 30 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 mai 2019 (n° 169 PE17.010585/CDT/PBR).

Faits :

A. 

Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, pour violations simple et grave des règles de
la circulation routière, tentative d'entrave aux mesures de constatation de
l'incapacité de conduire, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en
état d'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident,
conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la LStup, à une peine
privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une
amende de 1'200 francs.

B. 

Par jugement du 21 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a
confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Entre 2015 et 2017, A.________ a consommé régulièrement du cannabis à
raison d'un à deux joints par semaine. Il a également consommé
occasionnellement de la cocaïne, à raison d'une à deux fois tous les deux ou
trois mois. Le 5 juin 2017, il a consommé une pilule de MDMA.

B.b. A B.________, le 5 juin 2017, A.________, qui circulait au volant de son
véhicule à une vitesse inadaptée et alors qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool et du MDMA, a perdu la maîtrise de sa voiture et a heurté l'arrière
gauche d'une automobile stationnée le long de la chaussée. Sous l'effet du
choc, ce véhicule a percuté l'arrière d'une autre voiture stationnée devant
elle. A.________ a quitté les lieux, alors même que son véhicule était
fortement endommagé, sans aviser la police ni les propriétaires des véhicules
sinistrés. Il a cependant pu être interpellé à son domicile deux heures plus
tard environ. L'analyse de son sang et de son urine a révélé une alcoolémie
comprise entre 1,08 et 1,85 g/kg ainsi qu'une concentration de MDMA de 250 ?g/l
au moment de l'accident. La présence de THC et de cocaïne, à des concentrations
inférieures aux valeurs limites, a également été constatée.

B.c. A C.________, le 25 août 2017, A.________, qui circulait au volant du
véhicule de son employeur à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, a talonné
le véhicule qui le précédait à une distance de quelques centimètres, sur
environ 20 mètres. Le prénommé a par la suite adopté le même comportement à
l'égard d'un autre véhicule, cette fois sur quelque 80 mètres. Il a encore fait
crisser sans raison les pneus de son véhicule.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 21 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l'appel est admis, que le jugement du 8 janvier 2019 est
annulé et que la cause est renvoyée à une autre autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars
2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).

En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions en réforme sur le
fond de la cause, mais se borne à réclamer le renvoi de celle-ci à une nouvelle
autorité de première instance. Il prétend que l'admission de son recours
devrait conduire à un renvoi de la cause à une "autorité de première instance
différente de celle initialement saisie", en affirmant qu'il ne "servirait à
rien de retourner la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois puisque la tentation humaine serait grande pour cette Cour d'entendre,
sur injonction du Tribunal fédéral, [le témoin dont il requiert l'audition] et
ensuite de confirmer son appréciation anticipée relative à l'absence de portée
de ce témoignage". Le recourant n'assortit cette conjecture d'aucune
argumentation juridique, ne faisant en particulier pas mention de l'art. 107
al. 2 2ème phrase LTF, mais se contente de suggérer que les autorités
cantonales ayant eu à connaître sa cause n'auraient pas été impartiales. Pour
le reste, il mélange, dans un mémoire de recours dans lequel les griefs ne sont
pas distingués, des considérations portant sur la violation de la présomption
d'innocence et du droit d'être entendu.

Au vu de ce qui précède, il est douteux que le recours réponde aux exigences
découlant des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. La question peut demeurer
ouverte, compte tenu de ce qui suit.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition du témoin
D.________.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_974/2019 du 25 octobre 2019
consid. 2.1; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). Le refus
d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p.
435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

2.2. La cour cantonale a exposé que D.________ - dont le témoignage était censé
appuyer la version des événements présentée par le recourant - avait été
entendu lors des débats de première instance. Même si le recourant contestait
l'appréciation du premier juge concernant l'absence de crédibilité du prénommé,
ladite appréciation découlait du contenu même du témoignage et des
circonstances dans lesquelles celui-ci avait été proposé, non de l'impression
laissée par D.________. Une nouvelle audition de ce dernier, au stade des
débats d'appel, n'était donc pas nécessaire.

2.3. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation anticipée de la preuve
serait arbitraire, mais se contente - dans les passages de sa motivation que
l'on peut distinguer du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits -
d'affirmer que la cour cantonale aurait dû directement entendre D.________ afin
de juger de sa crédibilité. L'autorité précédente a toutefois expressément
indiqué que l'impression laissée par le prénommé n'était pas décisive, puisque
le contenu des déclarations faites durant les débats de première instance ainsi
que les circonstances dans lesquelles le recourant avait signalé l'intérêt du
témoignage de D.________ permettaient d'apprécier sa portée. On ne voit pas en
quoi une telle considération serait insoutenable. Pour le reste,
l'argumentation du recourant revient à critiquer l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qu'il convient de traiter dans le
cadre du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 3
infra).

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire concernant les événements du 5 juin
2017. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption
d'innocence.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

3.2. L'autorité précédente a exposé que le recourant n'avait pas contesté avoir
consommé beaucoup d'alcool ainsi que des stupéfiants le jour des faits.
L'intéressé avait soutenu qu'il n'aurait alors pas été en mesure de conduire,
que, en raison de son état, il aurait prêté son véhicule à un inconnu puis
aurait, le soir des faits, croisé D.________ près de chez lui. Le recourant
avait indiqué avoir ensuite oublié sa rencontre avec le prénommé et ne s'en
être souvenu que lorsque celui-ci avait évoqué l'épisode au cours d'une
discussion. Il avait enfin prétendu avoir, à l'occasion de ses premières
déclarations, répondu, par bravade, ne pas vouloir révéler l'identité de la
personne ayant conduit son véhicule au moment de l'accident, avant de se
raviser et d'évoquer le prêt de sa voiture à un inconnu.

Selon la cour cantonale, il était invraisemblable que le recourant, même s'il
se trouvait dans un "état second" le 5 juin 2017, eût pu prêter son véhicule à
un inconnu qui l'aurait ramené chez lui avant d'emprunter sa voiture, sans
posséder aucun détail sur l'identité de celui-ci ni aucun moyen de le joindre.
En outre, le domicile du recourant était éloigné de tout transport public, de
sorte que l'on voyait mal comment l'inconnu en question aurait pu ramener le
véhicule accidenté à cet endroit puis rentrer chez lui. Le fait que le
recourant eût tout d'abord déclaré qu'il n'entendait pas révéler l'identité du
conducteur ayant commis l'accident en précisant qu'il n'était pas "une
balance", avant de livrer, plus de deux semaines après les faits, son
explication impliquant l'intervention d'un inconnu, discréditait encore sa
version des événements. S'agissant du témoignage de D.________, même en
admettant que sa découverte plus de quatre mois après les faits ne fût pas
suspecte, celui-ci manquait de crédibilité. Ce témoignage émanait ainsi d'un
ami du recourant. En outre, il était invraisemblable que le prénommé pût se
souvenir avec autant de précision de l'heure à laquelle il avait - le 5 juin
2017 - pris une douche, croisé le recourant et remarqué la prétendue absence de
son véhicule, cela après plusieurs mois. Il n'était pas davantage vraisemblable
que D.________ se fût souvenu de tels détails, anodins mais décisifs, alors
même qu'il avait oublié avoir eu un contact téléphonique avec le recourant vers
18 h le jour des faits, contact qui avait bien eu lieu selon l'analyse du
téléphone de ce dernier. Enfin, le témoignage de D.________ ne concordait pas
avec les déclarations du recourant, puisque le premier nommé avait indiqué
avoir vu l'intéressé rentrer à pied alors que le second avait prétendu avoir
été ramené en voiture par l'inconnu auquel il aurait par la suite prêté son
véhicule. Ces éléments permettaient d'écarter le témoignage de D.________ et de
retenir que le recourant était bien l'auteur des faits.

3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
consiste à critiquer l'appréciation du témoignage de D.________ à laquelle
s'est livré le tribunal de première instance ainsi que les motifs exprimés afin
de lui dénier toute crédibilité, puisque seul le jugement attaqué fait l'objet
du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Pour le reste, l'argumentation du recourant se révèle purement appellatoire et,
partant, irrecevable, puisqu'elle consiste à substituer sa propre version des
événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire. L'intéressé n'explique en particulier aucunement quelle
constatation insoutenable aurait pu être tirée des déclarations de D.________,
mais se borne à affirmer que le témoignage de ce dernier serait crédible et
confirmerait ses allégations impliquant l'intervention d'un mystérieux inconnu.
Il n'évoque en revanche aucun élément qui ferait apparaître l'état de fait de
la cour cantonale comme arbitraire.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa