Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.880/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://17-09-2019-6B_880-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1820 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_880/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Loïc Parein, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 avril 2019 (n° 346 PE18.022083-MNU).

Faits :

A. 

Le 5 octobre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour
escroquerie. Les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens,
X.________ a fortement insisté auprès de son mari pour modifier le régime
matrimonial. Un contrat de mariage a ainsi été conclu le 7 juin 2018 et les
époux sont passés au régime ordinaire, soit de la participation aux acquêts,
avec effet rétroactif à la date du mariage. Par un second acte notarié du 7
juin 2018, A.________ a fait donation à son épouse d'un cinquième de l'immeuble
dont il était propriétaire. Les soupçons d'infidélité que portait A.________ à
l'encontre de son épouse se sont confirmés. Le 6 juillet 2018, X.________ a
quitté son époux et a entamé une procédure de séparation.

B. 

Par ordonnance du 28 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a refusé d'entrer en matière.

C. 

Par arrêt du 25 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal et requiert, avec suite de frais et dépens, le renvoi de la
cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction pour escroquerie
contre X.________.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78
LTF. Confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère
public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité
cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a en outre agi en
temps utile (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au
recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa
qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de
non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante
n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même
celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant se prétend victime d'escroquerie de la part de son
épouse. Celle-ci aurait ainsi obtenu de la part du recourant la signature d'une
donation immobilière devant notaire ainsi que la signature d'un contrat de
mariage modifiant le régime matrimonial des parties. Ces éléments sont
suffisants pour percevoir les prétentions civiles en jeu et permettent de lui
reconnaître, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière
pénale, la qualité pour recourir.

2. 

Le recourant conteste que les conditions d'une non-entrée en matière au sens de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP soient réunies en l'espèce.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid.
4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2
CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée
en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité
de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV
86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_635/2018 du 24
octobre 2018).

2.2. Le recourant s'en prend au refus d'entrer en matière sur les faits qui
relèvent, selon lui, de l'escroquerie.

2.2.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

2.2.2. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid.
2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81).

Le recourant soutient que les conditions relatives au prononcé d'une ordonnance
de non-entrée n'étaient pas réalisées en l'espèce.

2.3. La cour cantonale a considéré que l'astuce, en tant qu'élément constitutif
de l'infraction d'escroquerie, n'était manifestement pas réalisée, de sorte que
la non-entrée en matière se justifiait sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a
CPP. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu en restant muette dans sa décision sur les vérifications qu'il aurait
pu et dû faire. Il soutient par ailleurs qu'il ne pouvait imaginer un instant
que son épouse le quitterait dès qu'elle aurait obtenu la modification de son
régime matrimonial et la donation d'un cinquième de son immeuble. A cet égard,
il souligne que les mensonges de son épouse se sont étalés sur plusieurs
années, ce dont la cour cantonale n'a arbitrairement pas tenu compte.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant soupçonnait son épouse de le
tromper depuis novembre 2017 déjà et que des tensions étaient apparues dans le
couple en 2015 déjà. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait conclure
qu'il n'avait pas fait preuve de la prudence nécessaire, dès lors qu'il devait
être sur ses gardes et que la tromperie était aisément reconnaissable par le
recourant.

Partant, la Chambre des recours pénale a retenu, à juste titre et sans violer
le principe " in dubio pro duriore ", que la condition de l'astuce (art. 146
CP) n'était pas réalisée en l'espèce (art. 310 al. 1 let. a CPP).

3. 

Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann