Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.87/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_87/2019

Arrêt du 20 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 19 décembre 2018 (P1 18 19).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal du II ^e arrondissement pour le
district de Sion a reconnu X.________ coupable de tentative de lésions
corporelles simples (art. 22 ad art. 123 ch. 2 CP) pour avoir lancé un couteau
sur A.________ le 6 avril 2015 sans le blesser, de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 CP) pour avoir frappé B.________ le 19 janvier 2015, de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) pour avoir régulièrement porté des
coups sur sa compagne C.________ en 2014, durant leur vie commune, de menaces
(art. 180 al. 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) pour
s'en être pris à cette dernière les 4 et 6 avril 2015 et de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) en raison de sa
consommation de marijuana entre avril 2014 et avril 2015. Il a en revanche été
acquitté s'agissant de l'altercation du 7 avril 2015 avec A.________ au cours
de laquelle des coups de couteau avaient été échangés, le Tribunal ayant
considéré que l'intéressé avait agi en état de légitime défense (art. 15 CP). 

X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec
sursis partiel pendant 4 ans, la partie de la peine mise à exécution étant
fixée à 15 mois, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a en outre été soumis
à un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) et à une assistance de
probation (art. 93 CP).

A.b. Par le même jugement, le Tribunal a également condamné A.________ pour
tentative de meurtre (art. 22 ad art. 111 CP), lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à
une peine privative de liberté de 52 mois ainsi qu'à une amende de 300 francs.
A.________ a en outre été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l'art. 59 CP.

B. 

Statuant le 19 décembre 2018 sur les appels formés par X.________ et par
A.________ contre le jugement du 12 mars 2018, la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a partiellement admis celui de X.________ et rejeté celui de
A.________ dans la mesure de sa recevabilité.

Le jugement a été réformé en ce sens que X.________ était acquitté des chefs de
prévention de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126
al. 2 let. c CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 28
mois, avec sursis partiel pendant 4 ans, la partie de la peine mise à exécution
étant fixée à 14 mois, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le jugement a
également été réformé en ce sens que X.________ n'était pas soumis à un
traitement psychiatrique ambulatoire, ni à une assistance de probation en lien
avec un tel traitement (art. 63 CP). Le jugement du 12 mars 2018 a été confirmé
pour le surplus.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 19 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
pécuniaire à dire de droit, subsidiairement à une peine privative de liberté de
8 mois au maximum. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au
sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

D. 

Invités à se déterminer, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à
présenter des observations et se sont référés aux considérants du jugement
attaqué.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 404 al. 1 CPP. Il reproche à
la cour cantonale d'avoir considéré que les faits perpétrés le 7 avril 2015 en
relation avec l'altercation qui l'avait opposé à A.________ justifiaient une
peine de base de 20 mois (cf. jugement entrepris, consid. 19.4 p. 41), alors
même que le tribunal de première instance avait considéré, s'agissant de ces
mêmes actes, que le recourant devait être acquitté (cf. jugement du 12 mars
2018, consid. 3.3.7 p. 55 s.).

1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le
jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans
ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel,
de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP
énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être
attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la
culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la
quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).

Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points
attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein
pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al.
1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si
leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel
joint (arrêts 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_40/2013 du 2 mai
2013 consid. 2.1).

1.2. Il ne ressort pas du jugement entrepris que, dans sa déclaration d'appel,
A.________ avait contesté l'appréciation du tribunal de première instance
concernant la culpabilité du recourant eu égard aux faits du 7 avril 2015.
L'appel de A.________, qui a été rejeté, était en effet limité aux parties du
jugement (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP) concernant ses propres condamnations
pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, de même qu'aux
parties du jugement qui avaient trait à la quotité de sa peine, aux mesures
ordonnées à son égard ainsi qu'aux frais, aux indemnités et à la réparation du
tort moral (cf. jugement entrepris, p. 7). Pour sa part, le recourant n'avait
évidemment pas remis en cause en procédure d'appel son acquittement s'agissant
des faits du 7 avril 2015. Quant au ministère public, il n'avait pas formé
d'appel, ni d'appel joint.

Cela étant, en revenant sur l'acquittement du recourant en relation avec les
faits du 7 avril 2015 et en estimant que ceux-ci justifiaient une peine de base
de 20 mois, la cour cantonale a violé l'art. 404 al. 1 CPP, s'agissant d'un
point qui n'était pas attaqué par les appelants et qui était dès lors entré en
force.

1.3. Dans ce contexte, il n'y a pas matière à examiner si la cour cantonale a
également violé l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art.
391 al. 2 CPP.

Enfin, le recourant n'émet pas d'autres critiques quant à la peine qui lui a
été infligée.

1.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et
la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine du recourant.

2. 

Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas les frais (art. 66 al. 1
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du
Valais (art. 68 al. 1 et 2), ce qui rend sans objet la requête d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le canton du Valais versera au mandataire du recourant une indemnité de 3000
fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 20 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely