Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.877/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_877/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale (infraction à la LEI),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 4 juillet 2019 (ACPR/505/2019 P/4559/
2019).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 2 mars 2019, le Ministère public genevois a condamné
A.________ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une peine privative de liberté de
50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a ordonné la
confiscation des objets saisis lors de son interpellation.

B. 

Par courrier du 5 mars 2019, A.________ a formé opposition à cette ordonnance
pénale.

Par mandat de comparution du 11 mars 2019, le Ministère public genevois a cité
A.________ à comparaître à une audience, fixée au 21 mars 2019, à 11 heures; il
était précisé qu'en cas d'absence non excusée de sa part à l'audience,
l'opposition serait réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

Par lettre du 16 mars 2019, A.________ a demandé au Ministère public genevois
s'il pouvait comparaître avec un avocat. Le 18 mars 2019, lors d'un entretien
téléphonique, la greffière lui a répondu par l'affirmative et lui a demandé
s'il avait déjà désigné un avocat; A.________ lui a indiqué qu'il allait se
mettre le jour même à la recherche d'un avocat.

Par courrier du 19 mars 2019, A.________ a fait savoir au Ministère public
genevois qu'il n'avait pas trouvé d'avocat et qu'il ne se présenterait pas à
l'audience du 21 mars 2019 sans l'assistance d'un avocat.

A.________ a fait défaut à l'audience du 21 mars 2019.

C. 

Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public genevois a constaté le
retrait de l'opposition que A.________ avait formée contre l'ordonnance pénale.

D. 

Par arrêt du 4 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours formé par A.________.

E. 

Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Dans son recours, il fait valoir en substance qu'il ne
s'est pas présenté à l'audience devant le Ministère public genevois, car il
n'avait pas trouvé d'avocat. En outre, il demande l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, le Ministère public genevois a déposé des
observations, alors que la cour cantonale y a renoncé. Le recourant a répliqué,
indiquant qu'il n'était pas d'accord.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir convoqué à son
audience.

La procédure de recours devant la cour cantonale est en principe écrite (art.
397 al. 1 CPP). Le recourant ne soutient pas avoir requis des débats ni
n'invoque des circonstances qui en auraient justifiés. Dans ces conditions, la
cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en rendant sa
décision sur la base du dossier. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

2. 

Le recourant se plaint du fait que son opposition a été réputée retirée.

2.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le
ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition
malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2).

L'ordonnance pénale est une proposition de résolution extrajudiciaire d'une
affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en
particulier l'accès à un juge indépendant. Elle n'est admissible que si le
prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à
son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l'importance fondamentale
de l'opposition, la fiction de son retrait posée à l'art. 355 al. 2 CPP doit
être interprétée de manière restrictive (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 161 s.;
140 IV 82 consid. 2.3 p. 84; arrêts 6B_614/2017 du 2 mai 2018, consid. 2.2;
6B_152/2013 du 27 mai 2013, consid. 4.5; cf. CHRISTIAN DENYS, Ordonnance
pénale: questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II 125, 132
s.).

Selon la jurisprudence, il faut d'abord que le prévenu ait eu une connaissance
effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus
de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; arrêt 6B_397/2015 du
26 novembre 2015 consid. 1.2). En outre, selon une interprétation conforme à la
Constitution, la fiction légale du retrait de l'opposition ne peut s'appliquer
que si l'on peut déduire du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la
procédure pénale (ATF 140 IV 86 consid. 2.6 p. 91 s.; 140 IV 82 consid. 2.5 p.
85; arrêt 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.4). En d'autres termes, un
retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort
de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute
connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle
offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.).

2.2. En l'espèce, le recourant avait connaissance des conséquences de son
défaut, puisque la convocation à l'audience du 21 mars 2019 mentionnait
expressément qu'en cas d'absence non excusée du prévenu, l'opposition serait
réputée retirée. Dans sa lettre du 19 mars 2019, il a informé le ministère
public qu'il renonçait à se présenter à l'audience du 21 mars 2019 au motif
qu'il n'avait pas trouvé d'avocat pour le représenter. Une telle explication
est peu crédible comme relevé par la cour cantonale vu le nombre important
d'avocats à Genève. Le recourant aurait aussi pu aborder lors de l'audience
devant le ministère public la question de la désignation d'un défenseur
d'office, comme l'a observé la cour cantonale. Par conséquent, en refusant de
se présenter seul, le recourant a montré son désintérêt pour la suite de la
procédure, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 355 al. 2 CPP en
confirmant le constat du retrait de l'opposition.

3. 

Le recours doit donc être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin