Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.874/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_874/2019

Arrêt du 27 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance pénale, opposition
tardive),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juillet 2019 (P/14620/2017 ACPR/529/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 16 octobre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a
rendu une ordonnance pénale à l'encontre de X.________. Dite ordonnance lui a
été notifiée le 18 octobre 2018. Par courrier du même jour, le prénommé a
informé le Ministère public qu'il n'entendait pas former opposition, quand bien
même il n'était pas d'accord avec sa condamnation, si aucune mention n'était
faite à son casier judiciaire. Le 22 octobre suivant, le Ministère public lui a
toutefois fait savoir qu'à défaut d'opposition, la condamnation du 16 octobre
2018 y serait inscrite.

En date du 30 octobre 2018, X.________ a formé opposition au greffe du
Ministère public, alléguant qu'il n'était pas en Suisse au moment où le
courrier du 22 octobre précédent lui était parvenu. Il a alors sollicité un
délai supplémentaire pour former opposition.

Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance
sur opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police. Celui-ci a,
par ordonnance du 14 juin 2019, constaté l'irrecevabilité, pour cause de
tardiveté, de l'opposition formée par X.________.

Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre cette dernière
ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a,
par arrêt du 9 juillet 2019, rejeté et a transmis le dossier au Ministère
public, afin qu'il puisse statuer sur une éventuelle restitution de délai. La
cour cantonale a considéré, en substance, que le Tribunal de police avait
constaté à bon droit que l'opposition à l'ordonnance pénale était tardive.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 9 juillet 2019 de la Chambre pénale de recours. Il sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, le recourant se limite à invoquer un voyage à l'étranger qui
l'aurait empêché de former opposition en temps utile. Il ne soulève toutefois
aucun grief topique propre à démontrer en quoi la décision attaquée violerait
le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son
recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Cela étant, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant
l'autorité compétente pour statuer sur une éventuelle restitution du délai
d'opposition.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors
qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit
ainsi être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte
les frais judiciaires, ceux-ci étant fixés en tenant compte de sa situation
financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens