Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.873/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_873/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale
[injure, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 24 juin 2019 (n° 508 PE19.003103-MYO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 24 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance
de retrait de l'opposition rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 24 juin 2019 de la Chambre des recours pénale. Il sollicite l'octroi
de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral
est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion
voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant s'est dans un premier temps limité à déclarer
recourir contre l'arrêt entrepris. Expressément rendu attentif aux exigences de
motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et sur la
possibilité de compléter son mémoire avant l'échéance du délai de recours, il
s'est contenté d'exposer avoir déjà développé ses arguments devant l'autorité
cantonale et se borne à contester une condamnation selon lui infondée,
prononcée sans qu'il ait été écouté. Il dénonce une violation de ses droits
constitutionnels. Cependant, ainsi articulés, les griefs du recourant ne
satisfont pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, telles que rappelées ci-dessus. Le recourant ne discute nullement
les considérants de l'arrêt attaqué et ne développe aucune motivation topique à
cet égard. Son recours est au demeurant dépourvu de conclusions. Il s'ensuit
qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était
dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière,
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens