Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.869/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_869/2019

Arrêt du 20 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2019 (ACPR/431/2019 P/18962/
2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de
X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève. X.________ recourt en
matière pénale au Tribunal fédéral.

2.

2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi
déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid.
1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. La cour cantonale a considéré qu'en tant que la recourante reprochait à
son ex-compagnon d'avoir tenté d'induire la justice en erreur au sens de l'art.
304 CP, elle n'avait pas la qualité pour recourir faute de pouvoir prétendre
avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour
but de protéger ses propres intérêts. Son recours était donc irrecevable sous
cet angle. Par ailleurs, en tant que la recourante faisait grief au ministère
public de ne pas être entré en matière sur les infractions de dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP) et de diffamation (art. 173 CP), l'ordonnance
querellée devait être confirmée, faute de prévention pénale suffisante
concernant ces deux infractions. Enfin, le rejet du recours rendait sans objet
la demande de récusation du Procureur chargé de la procédure, pour la suite de
celle-ci. On ne pouvait de toute manière voir de prévention du magistrat dans
le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable à la recourante.

2.3. La recourante ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause. Ses griefs tirés d'une appréciation arbitraire des moyens de
preuve et de violation de l'art. 319 al. 1 CPP sont ainsi irrecevables.

De même, si la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue
ainsi qu'un déni de justice, elle ne se plaint, en réalité, que du fait que
l'instruction n'a pas été ouverte alors que de multiples infractions auraient
été commises. Elle ne fait ainsi pas valoir de moyen qui peut être séparé du
fond, de sorte que ce grief est également irrecevable.

2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

La recourante a ainsi la faculté de contester l'irrecevabilité de son recours
cantonal en relation avec l'infraction d'induction de la justice en erreur
(art. 304 CP), que la cour cantonale a justifiée au motif qu'elle ne disposait
pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Cependant, la
recourante ne discute d'aucune manière les motifs qui ont conduit l'autorité
précédente à prononcer l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ce point.

Invoquant son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), la recourante
conclu par ailleurs à l'admission de sa demande de récusation et reproche aux
juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte du fait qu'un procureur - qui n'est
pas celui ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée - et son
ex-compagnon ont fait leur stage d'avocat en même temps à A.________ et ont des
relations communes. Ici également, la recourante n'attaque nullement la
motivation par laquelle la cour cantonale a écarté ce grief.

Aussi, faute de présenter une argumentation topique, le recours formé par
l'intéressée ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue
par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire
au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy