Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.868/2019
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mBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_868/2019

Arrêt du 3 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

toutes les trois représentées par

Me Gaëtan Coutaz, avocat,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; abus de confiance au préjudice des proches ou
des familiers,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 25 juin 2019 (P1 17 39).

Faits :

A. 

Par jugement du 29 mai 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district
de Sion a notamment condamné A.________, pour abus de confiance, à une peine
privative de liberté de 24 mois.

B. 

Par jugement du 25 juin 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton
du Valais, statuant notamment sur l'appel formé par le prénommé contre le
jugement du 29 mai 2017, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est
condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 20 mois.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1949. Il est marié et père de trois enfants.

Il a été condamné, en 2015, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et
incendie intentionnel.

B.b. Cinq enfants sont issus du mariage de E.________ et F.________, soit
G.________, H.________, A.________, D.________ et I.________.

Par pacte successoral instrumenté le 5 octobre 1995, G.________ a déclaré
renoncer à tous ses droits dans la succession éventuelle de sa mère, au profit
de ses filles, alors que A.________ et D.________ ont accepté de renoncer à
tous droits dans ladite succession, au profit des autres cohéritiers, en raison
de versements qui avaient été précédemment effectués par leur père.

E.________ est décédé en 2000. Sa succession n'a pas été liquidée.

Par testament olographe du 15 septembre 2000, F.________ a annulé le pacte
successoral du 5 octobre 1995 et a décidé qu'à son décès l'intégralité de sa
succession devrait être divisée en cinq parts égales au bénéfice de chacun de
ses descendants. Elle a toutefois attribué la part dévolue à A.________ aux
trois enfants de ce dernier. Le 20 septembre 2000, F.________ a complété ce
testament en attribuant la part de G.________ aux filles de ce dernier.

Le 9 janvier 2001, F.________ a signé une procuration en faveur de A.________,
auprès de la banque J.________ K.________.

Une réunion de famille s'est tenue entre F.________ et ses cinq fils, au cours
de laquelle celle-ci leur a communiqué le contenu de son testament. Une
procuration, datée du 26 février 2002, a été élaborée. Celle-ci prévoyait que
l'un des fils de F.________ s'occuperait de ses "affaires financières", se
chargerait "de faire régulièrement les paiements courants" et que, pour les
"affaires bancaires", l'intéressé serait accompagné par l'un de ses frères et
tiendrait au courant tous les autres. A.________ a été désigné pour cette
tâche.

Le 12 mai 2003, F.________ est entrée dans un home. Le 15 juillet 2003, elle a
signé un document par lequel elle autorisait A.________ à "gérer" ses comptes
auprès de la banque J.________ à L.________ ainsi qu'à "accéder au safe".
Quelques jours plus tard, la signature a été légalisée par un notaire.

B.c. Durant l'automne 2009, muni d'une procuration signée par ses frères,
A.________ a retiré environ 140'000 fr. du compte de E.________ auprès de la
Banque M.________. Il a utilisé la moitié de ce montant pour ses propres
besoins.

En outre, durant la période où il devait gérer le patrimoine de sa mère,
A.________ et son épouse se sont appropriés plus de 275'000 fr. sur les avoirs
de F.________.

B.d. Le 19 août 2010, D.________ a été nommé curateur de gestion de sa mère. Il
a alors entrepris des recherches concernant la situation financière de
l'intéressée, pour découvrir que d'importants retraits, virements et paiements
avaient été effectués par A.________ sur les comptes bancaires de F.________ et
que le safe de la banque J.________ de L.________ était vide.

B.e. F.________ est décédée en 2010.

B.f. Le 6 décembre 2011, B.________, C.________ - filles de G.________ - et
D.________ ont déposé une plainte pénale, notamment contre A.________, pour
abus de confiance et gestion déloyale.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 25 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

D. 

Invités à se déterminer, la cour cantonale, B.________, C.________ et
D.________ se sont référés au jugement du 25 juin 2019, tandis que le ministère
public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit
d'être entendu en ne motivant pas son refus d'ordonner la production des pièces
attestant de la mise en circulation du dossier par le tribunal de première
instance.

1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée
lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65
consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

1.2. En l'espèce, on peut admettre, avec le recourant, que si, dans le
procès-verbal de l'audience d'appel, la cour cantonale a indiqué qu'elle
rejetait la demande préjudicielle en question et a annoncé, après avoir
expliqué oralement sa position, qu'elle exposerait les motifs de cette décision
dans le jugement au fond (cf. pièce 1028 du dossier cantonal, p. 2), ledit
jugement ne comprend aucun développement sur la question.

Cependant, lors des débats d'appel, le recourant s'était contenté de réitérer
la réquisition de preuve qu'il avait déjà présentée dans sa déclaration
d'appel. Par décision du 29 mai 2019, la direction de la procédure d'appel
avait déjà rejeté celle-ci, en indiquant que, lors des débats de première
instance, le président du tribunal avait expliqué que les prescriptions
fédérales et cantonales en matière de mise en circulation des dossiers avaient
été respectées et qu'il n'existait aucun motif de douter que tel fût le cas,
aucune disposition topique n'exigeant au demeurant qu'une preuve de la mise en
circulation figurât au dossier (cf. pièce 1014 du dossier cantonal, p. 5 s.).

Ainsi, bien que le jugement attaqué reste muet sur la question, le recourant
s'est bien vu expliquer les motifs du rejet de sa requête, d'une manière qui
lui permettait de contester cette décision en connaissance de cause. La cour
cantonale n'a, dès lors, pas violé son droit d'être entendu à cet égard. Le
grief doit être rejeté.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.).

2.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Rappel des faits",
le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant
plusieurs éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans
toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de
retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief
recevable.

2.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance, avant 2011, du
complément du testament olographe de sa mère daté du 20 septembre 2000, lequel
attribuait la part de G.________ aux filles du prénommé.

Outre que la cour cantonale a, contrairement à ce que prétend le recourant,
laissé ouverte la question de savoir quand celui-ci avait pris connaissance de
l'adjonction du 20 septembre 2000 (cf. jugement attaqué, p. 26), on ne voit pas
en quoi un éventuel vice dans l'établissement des faits pourrait, sur ce point,
influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, l'autorité
précédente a condamné le recourant pour s'être approprié des valeurs
patrimoniales de sa mère auxquelles il ne pouvait prétendre à titre successoral
compte tenu du testament du 15 septembre 2000 - dont il affirme lui-même avoir
bien eu connaissance -, et non pour avoir abusé de la confiance des filles de
G.________. Ainsi, on ne perçoit pas - et le recourant ne le précise aucunement
- en quoi l'éventuelle constatation de sa méconnaissance, jusqu'en 2011, de
l'adjonction du 20 septembre 2000 pourrait entraîner l'acquittement auquel il
conclut.

2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu
que la gestion des avoirs de sa mère aurait dû se faire "dans l'esprit de la
procuration" du 26 février 2002, laquelle n'aurait jamais été signée. Il
affirme donc que sa mère lui aurait simplement confié la gestion de ses biens.

On ne voit pas, derechef, en quoi cet aspect pourrait avoir une influence sur
le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, la cour cantonale a
retenu, en définitive, que F.________ avait confié ses avoirs au recourant afin
que celui-ci gérât ses affaires, en acquittant ses factures et en pourvoyant à
ses besoins. Elle a également retenu que la prénommée avait admis que les
valeurs confiées pourraient bénéficier à ses descendants de son vivant, tout en
leur ayant communiqué la teneur de son testament du 15 septembre 2000. Dès lors
que l'autorité précédente a condamné le recourant pour s'être accaparé des
valeurs patrimoniales de F.________ auxquelles il ne pouvait prétendre, on
ignore - et le recourant ne l'explique pas - en quoi l'absence de pertinence de
la procuration du 26 février 2002 relativement aux instructions données
pourrait conduire à son acquittement, étant rappelé que l'intéressé n'a pas été
condamné pour gestion déloyale.

2.5. Le recourant soutient que tous ses frères avaient connaissance de
l'existence de procurations - émises par F.________ - lui permettant d'accéder
aux comptes bancaires de la prénommée dans le cadre de sa gestion. Il en déduit
qu'il lui incombait, en définitive, selon ce qui avait été convenu lors de la
réunion de famille, de s'occuper des comptes de sa mère et de distribuer de
l'argent "à titre d'avancement d'hoirie à ses frères selon leurs besoins du
moment".

On ne perçoit pas en quoi cette présentation des événements s'écarte de ce qui
a été retenu par la cour cantonale, puisqu'il ressort du jugement attaqué que
le recourant devait gérer les avoirs de sa mère et que cette dernière avait
accepté que ses descendants pussent déjà bénéficier de sa fortune de son
vivant.

2.6. Le recourant prétend en outre qu'il n'avait pas à observer les parts
successorales qui devaient revenir à chacun avant le partage de la succession,
de sorte qu'il lui aurait été loisible d'attribuer librement des montants aux
héritiers putatifs - dont lui-même -, puisque les parts auraient par la suite
pu être "rééquilibrées" lors du partage.

Une fois encore, on ne voit pas en quoi cet aspect pourrait avoir une influence
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque le recourant a été
condamné pour s'être approprié des fonds auxquels il ne pouvait prétendre à
titre successoral, non pour avoir attribué des montants excédant l'une ou
l'autre des parts successorales des autres héritiers de F.________.

2.7. En définitive, on ne voit pas quel élément de fait, décisif pour le sort
de la cause, aurait pu être arbitrairement omis ou retenu par l'autorité
précédente, de sorte que le grief doit être rejeté.

3. 

Le recourant conteste que B.________ et C.________ eussent subi un dommage en
raison de ses agissements. Il en conclut qu'une poursuite d'office - s'agissant
de l'infraction d'abus de confiance - était exclue, compte tenu de l'art. 138
ch. 1 al. 4 CP.

3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP
ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance
au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait
confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; cf.
arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit
pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige
que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en
l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5
p. 23; arrêt 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).

Selon l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP, l'abus de confiance commis au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses
parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins
ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1
CP).

3.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En
règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du
bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141
IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Pour être directement touché, le lésé doit en outre
subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_655/2019 du 12
juillet 2019 consid. 4.1; 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_256/
2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1).

L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend
donc la qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, mais non
directement et personnellement touchées par l'infraction, à l'instar des
représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et
organisations habilitées à porter plainte (arrêts 1B_576/2018 du 26 juillet
2019 consid. 2.3; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; Message relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1148).

3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant, auquel le
patrimoine de F.________ avait été confié, avait utilisé celui-ci en violation
des instructions reçues, soit en s'arrogeant des montants supérieurs à ceux
auxquels il aurait pu prétendre - lors du décès de sa mère - d'un point de vue
successoral.

On peut tout d'abord se demander dans quelle mesure le recourant s'est vu
confier des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP,
puisqu'il apparaît que l'intéressé a en réalité été chargé de gérer le
patrimoine de sa mère. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pu porter atteinte
qu'au bien juridiquement protégé par la disposition précitée, soit au droit de
F.________ à ce que les valeurs en question fussent utilisées conformément au
but assigné et aux instructions données. En s'écartant desdites instructions,
le recourant pouvait uniquement causer un dommage à la prénommée, en
l'occurrence en entamant son patrimoine davantage que ce qui aurait été
justifié au regard des consignes formulées. On ne voit pas, en revanche, qu'un
dommage pût, le cas échéant, être causé à des tiers, soit à des personnes qui
n'étaient aucunement propriétaires des valeurs patrimoniales confiées.

3.4. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a indiqué que B.________ et
C.________ avaient été atteintes directement dans leurs droits par les
agissements du recourant, puisqu'elles avaient été instituées héritières de
F.________ par testament du 15 septembre 2000, complété le 20 septembre
suivant. L'autorité précédente a ajouté que les deux prénommées n'avaient pas
uniquement été lésées au moment du décès de F.________, mais déjà du vivant de
cette dernière, "par les sommes considérables que s'[était] approprié le
[recourant]".

Or, B.________ et C.________ ne disposaient, avant le décès de F.________ -
conformément au principe viventis non datur hereditas -, pas d'un droit, mais
seulement d'une expectative de droit (cf. IVO SCHWANDER, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n° 6 ad vor art. 537-550 CC; FRANÇOIS CHAIX,
in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 2 ad art. 537 CC; PAUL-HENRI
STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n° 853; WOLF/GENNA, in
Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV/2, 2015, p. 5; DANIEL ABT, in Erbrecht
Praxiskommentar, 2ème éd. 2011, n° 12 ad art. 537 CC; TUOR/PICENONI, in Berner
Kommentar, Zivilgesetzbuch, 2ème éd. 1964, n° 4 ad art. 537 CC). En outre,
elles pouvaient, sur la base du testament de F.________, prétendre à une part
de la succession de cette dernière, non à un montant déterminé. Le raisonnement
de la cour cantonale, qui ne saurait être suivi, reviendrait en définitive à
considérer comme un lésé - au sens de l'art. 115 al. 1 CPP - tout héritier
légal ou institué d'une personne dont le patrimoine a été touché par une
infraction. Or, cette disposition suppose précisément une lésion directe des
droits de la personne concernée.

Au vu de ce qui précède, B.________ et C.________ ne pouvaient subir un dommage
en raison du comportement du recourant ni, partant, être directement touchées
par une éventuelle infraction au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

3.5. Dès lors que seule F.________ a pu subir un dommage direct en raison des
agissements du recourant, une poursuite relative à une éventuelle infraction
d'abus de confiance ne pouvait survenir que sur plainte (cf. art. 138 ch. 1 al.
4 CP).

Aux termes de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte,
toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (al. 1). Si le lésé
meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte,
son droit passe à chacun de ses proches (al. 4).

En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'une plainte aurait été
déposée par F.________. Il n'apparaît pas non plus qu'une plainte aurait été
déposée - dans le délai de l'art. 31 CP - par un proche de la prénommée. Il
ressort ainsi du jugement de première instance qu'une plainte a bien été
déposée par B.________, C.________ et D.________, mais tardivement.

Ainsi, une poursuite du recourant pour abus de confiance au préjudice de
F.________ était exclue.

3.6. La cour cantonale a par ailleurs retenu que le recourant s'était approprié
de l'argent provenant de la succession non liquidée de E.________.

L'autorité précédente a cependant uniquement condamné le recourant pour avoir
utilisé de manière indue des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées
par F.________. Elle n'a aucunement examiné - de manière distincte - dans
quelle mesure le recourant aurait pu commettre une infraction au préjudice des
héritiers de E.________ ni si, le cas échéant, les conditions d'une action
pénale - en particulier au regard de l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP - auraient pu
être remplies. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle libère le
recourant du chef de prévention d'abus de confiance.

4. 

Dès lors que le recourant doit être acquitté, son grief relatif à la fixation
de la peine devient sans objet.

5. 

Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de
cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut
prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus
d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le canton du Valais versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa