Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.860/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_860/2019

Arrêt du 18 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Véronique Fontana, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 12 juillet 2019 (no 564 OEP/MES/9831/AVI).

Faits :

A. 

X.________ a été incarcéré à la Prison A.________ ensuite de sa condamnation,
par jugement du 27 septembre 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février
2019 (6B_94/2019), à une peine privative de liberté à vie et à un internement.

Par décision du 21 juin 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP)
a ordonné le transfert du prénommé au sein des Etablissements B.________, dès
le 29 juillet 2019, dans le secteur "Sicherheitsvollzug B", pour une durée de
six mois.

L'OEP a motivé ce transfert par la nécessité, après un long séjour de
X.________ dans un établissement de détention avant jugement, d'évaluer
notamment les interactions de ce dernier avec les intervenants et codétenus
avant un éventuel placement ultérieur en régime de "responsabilisation
ordinaire".

B. 

Par arrêt du 12 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la
décision du 21 juin 2019 et a confirmé celle-ci.

Le 29 juillet 2019, X.________ a été transféré aux Etablissements B.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 12 juillet 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'il n'est pas transféré aux Etablissements B.________ et que l'exécution de
sa peine se poursuit aux Etablissements C.________. Subsidiairement, il conclut
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 12 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par
X.________.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur
l'exécution des peines et des mesures.

2. 

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient
que la décision de l'OEP du 21 juin 2019 a été rendue sans qu'il fût
préalablement invité à se déterminer concernant le choix de l'établissement
dans lequel il devait être transféré.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II
218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I
167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références
citées).

2.2. La cour cantonale a exposé qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu du recourant relativement à la décision du 21 juin 2019 aurait été
réparée puisque l'intéressé avait pu faire valoir ses arguments, dans le cadre
de son recours, devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen.

2.3. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait
été invité, avant que son transfert aux Etablissements B.________ fût décidé, à
se déterminer sur cette question. Cependant, à supposer même qu'une violation
de son droit d'être entendu à cet égard puisse être qualifiée de grave, ce que
le recourant ne prétend pas, on ne voit pas quel serait désormais son intérêt à
pouvoir s'exprimer auprès de l'OEP sur la question. Le recourant a pu faire
valoir ses arguments devant l'autorité précédente, dont il ne conteste pas
qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen. Il ne précise nullement, devant
le Tribunal fédéral, quel argument il entendrait, le cas échéant, présenter à
l'OEP afin d'obtenir une décision différant de celle du 21 juin 2019. Dès lors
qu'un renvoi allongerait inutilement la procédure et contreviendrait de
surcroît à l'intérêt du recourant à voir son lieu de détention définitivement
fixé, le grief doit être rejeté.

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 84 CP, 5
et 8 CEDH en confirmant son transfert aux Etablissements B.________. Il se
plaint par ailleurs d'un établissement arbitraire des faits à cet égard.

L'argumentation du recourant consiste à contester l'utilité d'un placement
provisoire aux Etablissements B.________ à titre de phase d'observation avant
une éventuelle exécution de sa peine en régime de "responsabilité ordinaire".
Elle s'attaque par ailleurs au lieu de détention choisi, dans la mesure où les
Etablissements B.________ se trouvent plus éloignés de la famille de
l'intéressé et dans une région de Suisse dont il ne maîtrise pas la langue.

Aucun de ces aspects n'a toutefois été examiné par l'autorité précédente. Dans
son recours adressé à la cour cantonale, le recourant avait uniquement soulevé
un grief relatif à de prétendues violations de son droit d'être entendu. La
cour cantonale n'a donc pas traité de grief relatif au choix de l'établissement
- en particulier eu égard à la possibilité pour le recourant de maintenir des
contacts avec sa famille ou de communiquer avec le personnel pénitentiaire -
sans que l'intéressé se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel.
Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief du recourant
est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80
al. 1 LTF).

Au demeurant, l'argumentation du recourant ne satisfait pas aux réquisits
légaux en matière de motivation des griefs (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF). En effet, celui-ci se borne à affirmer qu'une phase d'observation serait
inutile compte tenu des longs séjours en prison déjà effectués, sans aucunement
préciser en quoi le transfert litigieux violerait le droit cantonal, fédéral ou
international. Le recourant se contente par ailleurs d'affirmer, d'une part,
qu'il sera gêné par son absence de maîtrise de la langue allemande et, d'autre
part, que ses parents éprouveront davantage de difficultés pour lui rendre
visite, sans expliquer en quoi l'un ou l'autre de ces aspects pourrait faire
apparaître la décision attaquée comme contraire au droit cantonal, fédéral ou
international.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa