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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.854/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_854/2019

Arrêt du 10 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne.

Objet

Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 25 juin 2019 (SK 19 142).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a
condamné X.________, pour violation de domicile, dommages à la propriété, vols,
vols d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infractions à la LCR, désagrément
causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et contravention à la
LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu'à une amende de
1'000 francs. Il a en outre ordonné, en faveur du prénommé, une mesure
thérapeutique institutionnelle à titre de l'art. 59 CP.

Par décision du 22 mai 2018, la Section de la probation et de l'exécution des
sanctions pénales (ci-après : SPESP) a formellement mis en exécution la mesure
précitée, dont la date de début a été fixée au 6 avril 2018. L'exécution de la
peine a été suspendue au profit de la mesure.

Le 13 juin 2018, la SPESP a effectué des annonces en vue de l'admission de
X.________ auprès des établissements de A.________, de B.________, de
C.________ et de la Justizvollzugsanstalt de D.________.

Le 31 août 2018, X.________ a demandé la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle ainsi que son transfert dans un établissement mieux adapté,
tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 2 octobre 2018, la Justizvollzugsanstalt de D.________ a annoncé qu'elle
pouvait accueillir X.________ et, le 10 octobre suivant, ce dernier a intégré
cet établissement afin d'y exécuter sa mesure en milieu fermé.

Par décision du 22 octobre 2018, la SPESP a rejeté les demandes du prénommé et
a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire.

Le 22 novembre 2018, X.________ a formé un recours contre la décision du 22
octobre 2018 dans la mesure où celle-ci emportait un refus de lui accorder
l'assistance judiciaire. Il a également, dans le cadre de ce recours, sollicité
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 7 mars 2019, la
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après
: POM) a rejeté le recours du prénommé et a refusé de lui accorder l'assistance
judiciaire.

B. 

Par décision du 25 juin 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision et a
refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision du 25 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est
accordée pour les procédures devant la SPESP, la POM et la cour cantonale, que
l'avocat Julian Burkhalter est désigné en qualité de défenseur d'office, que
des indemnités sont allouées à ce dernier à raison de 2'200 fr. pour la
procédure devant la POM et de 1'700 fr. pour la procédure devant la cour
cantonale. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance
judiciaire lui est accordée pour la procédure devant la POM et la cour
cantonale, que l'avocat Julian Burkhalter est désigné en qualité de défenseur
d'office, que des indemnités sont allouées à ce dernier à raison de 1'800 fr.
pour la procédure devant la POM et de 1'500 fr. pour la procédure devant la
cour cantonale. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions concernant
l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2. 

Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits essentiels", le
recourant présente sa propre version des événements, en introduisant plusieurs
éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans toutefois
démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir
ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Les éléments en question ressortent d'ailleurs
pour partie de photocopies d'actes du dossier intégrées aux motifs du mémoire
de recours, ce qui ne constitue pas une motivation admissible au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Ce faisant, le recourant ne formule donc aucun
grief recevable.

3. 

Le recourant conteste le refus, dans le cadre des procédures conduites devant
les instances cantonales successives, de lui accorder l'assistance judiciaire.
Il dénonce une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH à cet égard.

Le recourant ne se plaint pas, en revanche, d'une éventuelle application
arbitraire du droit cantonal - en l'occurrence de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA/BE; RS/BE 155.21) - sur la base duquel la
cour cantonale a justifié le refus de lui accorder l'assistance judiciaire.

3.1. Le Tribunal fédéral examine librement les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst., à l'exception des
constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 134 I 12 consid. 2.3). L'art.
29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame
celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p.
214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129
consid. 2.3.1 p. 135 s.). Déterminer s'il existe des chances de succès est une
question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 I 129
consid. 2.1 p. 133).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles
ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que
les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément
déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce
qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une
personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants,
elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid.
1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).
Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de
succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment
où la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p.
537).

3.2. La cour cantonale a exposé que les chances de succès des démarches
effectuées devant la SPESP puis la POM pouvaient être examinées simultanément,
puisque les griefs développés par le recourant y avaient été presque identiques
et que les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure de recours
avaient étroitement dépendu de celles de la demande de levée de la mesure.
L'autorité précédente a indiqué que le recourant avait motivé sa demande du 31
août 2018 tendant à la levée de la mesure et à son transfert dans un autre
établissement pénitentiaire en expliquant qu'il ne s'estimait pas malade et
avait été victime d'un diagnostic erroné. L'intéressé avait ajouté qu'il
n'avait pas de motivation pour suivre une thérapie et qu'il n'existait de toute
manière aucun établissement adapté à sa situation. A cet égard, la cour
cantonale a repris à son compte les conclusions de l'expertise psychiatrique
sur la base desquelles le tribunal avait, par jugement du 6 avril 2018,
institué la mesure litigieuse. Elle a par ailleurs indiqué que l'absence de
motivation du recourant concernant sa thérapie ne pouvait d'emblée conduire à
considérer que la mesure était vouée à l'échec puisque cet état d'esprit
découlait précisément des troubles mentaux dont souffrait l'intéressé. En
outre, il apparaissait, au vu de l'expertise psychiatrique la plus récente, que
le traitement du recourant avait des chances de succès, cela même s'il devait
être prodigué contre la volonté de celui-ci. D'ailleurs, au moment du dépôt de
la demande du 31 août 2018, aucun traitement du recourant au sein d'un
établissement adapté à ses troubles - soit en milieu fermé - n'avait encore été
mis en place, de sorte qu'il était alors prématuré de conclure à un échec de la
mesure. Par le passé, les mesures ordonnées en faveur du recourant avaient
toujours été exécutées en milieu ouvert, de sorte que, le 31 août 2018, le
recourant ne s'était jamais trouvé en exécution de mesure dans un milieu fermé
tel que préconisé par l'expertise psychiatrique de 2018.

La cour cantonale a par ailleurs exposé qu'à l'époque du dépôt de la demande du
31 août 2018, le recourant séjournait dans une prison régionale. L'exécution de
la mesure n'avait pu être mise en oeuvre immédiatement puisqu'aucune place
n'était disponible dans un établissement adapté aux troubles de l'intéressé.
Cette situation ne permettait cependant pas encore de conclure qu'il n'existait
pas d'établissements appropriés et que la mesure pouvait être levée. En outre,
le placement temporaire du recourant dans une prison régionale avait été
conforme à l'art. 10 let. g de la loi bernoise sur l'exécution des peines et
mesures (LEPM/BE; RS/BE 341.1), selon lequel les mesures qui ne pouvaient
provisoirement être exécutées ailleurs pour des raisons de sécurité, de
discipline ou de place pouvaient notamment l'être dans de tels établissements
(cette règle figurant depuis le 1er décembre 2018 à l'art. 9 al. 2 let. a de la
loi bernoise sur l'exécution judiciaire [LEJ/BE; RS/BE 341.1]). Le recourant
n'y avait pas été laissé sans traitement et pouvait y bénéficier de mesures de
soutien d'ordre psychologique une fois par semaine.

Dans son recours auprès de la POM, le recourant avait soutenu que la SPESP
n'avait entrepris des recherches pour trouver une place dans un établissement
approprié qu'après le dépôt de sa demande du 31 août 2018 et qu'il avait, pour
cette raison, pu être transféré au sein de la Justizvollzugsanstalt de
D.________. Selon la cour cantonale, la SPESP avait au contraire entamé des
démarches dès que le jugement du 6 avril 2018 était entré en force et s'était
en particulier adressée à quatre établissements, dont celui précité, par
courrier du 13 juin 2018. Dès le 10 octobre 2018, le recourant avait pu
intégrer la Justizvollzugsanstalt de D.________, établissement adapté à ses
troubles mentaux. Les arguments du recourant tendant à démontrer que la SPESP
n'avait pas effectué consciencieusement son travail s'étaient donc avérés
contraire à la réalité et étaient dénués de chances de succès, l'intéressé
ayant quant à lui été informé des démarches entreprises par courrier du 8 août
2018. Le recourant ne pouvait, pour le reste, fonder ses procédures sur de
simples spéculations relatives au temps qui pouvait encore s'écouler jusqu'à
son transfert de la prison régionale vers un établissement adapté.

3.3. Le recourant soutient que ses démarches n'auraient pas été dénuées de
chances de succès, dans la mesure où l'art. 62c al. 1 let. c CP, disposant que
la mesure doit être levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, ne
précise aucun délai particulier et que le temps passé dans la prison régionale
aurait été - au moment du dépôt de sa demande du 31 août 2018 - excessif au
regard des exigences déduites de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH par la Cour
européenne des droits de l'Homme. Ce dernier aspect n'était cependant pas
pertinent, dès lors que le recourant demandait la levée de sa mesure en raison
d'une prétendue absence, en Suisse, d'un établissement approprié au sens de
l'art. 62c al. 1 let. c CP. Il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de se
plaindre de l'éventuelle lenteur des autorités compétentes en matière
d'exécution des mesures afin de se voir placé plus rapidement dans une
structure adaptée ni de faire constater que sa privation de liberté n'était
plus justifiées au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, mais de faire
admettre la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Partant, le
recourant ne pouvait tirer argument, dans ses procédures, des principes déduits
de la CEDH en matière de détention provisoire dans un établissement
inapproprié.

Il s'agissait donc, en substance, de déterminer si le recourant pouvait, le 31
août 2018, espérer obtenir la levée de sa mesure thérapeutique institutionnelle
sur la base de l'art. 62c al. 1 let. c CP, en raison du temps écoulé depuis les
démarches amorcées par la SPESP le 13 juin 2018. Or, tel n'était pas le cas.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62c al. 1 let. c CP n'est
pas seulement applicable quand aucune institution adaptée n'existe, mais aussi
lorsqu'aucune place n'est disponible pour l'intéressé dans une institution
adaptée (cf. arrêts 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_1001/2015
du 29 décembre 2015 consid. 3.2). Cette disposition doit cependant être
interprétée de manière restrictive (cf. arrêt 6B_1001/2015 précité consid.
3.2).

En l'espèce, le recourant ne précise pas sur quelle base - jurisprudentielle ou
doctrinale - il aurait été fondé à considérer que le laps de temps écoulé
indiquait qu'il n'existait pas, en Suisse, d'établissement approprié. L'arrêt
du Tribunal fédéral auquel il se réfère (1B_10/2010 du 2 février 2010) ne
concernait pas la problématique de l'absence d'établissement approprié au sens
de l'art. 62c al. 1 let. c CP. Lorsque le recourant a déposé sa demande du 31
août 2018, seuls deux établissements sur les quatre approchés avaient rendu une
réponse à la SPESP. Si la direction de C.________ avait rappelé que le dossier
se trouvait sur liste d'attente depuis 2017 déjà sans fournir plus de précision
concernant le délai d'attente (cf. pièce 1167 du dossier cantonal), les
autorités vaudoises avaient indiqué que le recourant pourrait intégrer les
Etablissements de A.________, moyennant "plusieurs mois d'attente" (cf. pièce
1173 du dossier cantonal). L'intéressé ignorait donc alors quelle était la
situation dans les deux autres structures saisies par la SPESP. Son
argumentation reposait essentiellement sur la prémisse selon laquelle il
n'aurait pas existé suffisamment de places dans des établissements appropriés.
Or, cette allégation reposait largement sur son expérience passée concernant
une autre modalité d'exécution de mesure à titre de l'art. 59 CP et n'était
étayée par aucun élément permettant de penser que des places dans une structure
fermée - voire pénitentiaire - au sens de l'art. 59 al. 3 CP faisaient
chroniquement et durablement défaut en Suisse. La réponse positive de la 
Justizvollzugsanstalt de D.________ dès le 2 octobre 2018 a, a posteriori,
invalidé le postulat du recourant. Ce dernier ne saurait par ailleurs être
suivi lorsqu'il affirme qu'il aurait "obtenu en quelque sorte gain de cause"
puisqu'une place dans un établissement approprié a été trouvée peu après le
dépôt de sa demande du 31 août 2018. Il ressort en effet de la décision
attaquée que des démarches pour trouver une telle place avaient été entreprises
dès que le jugement du 6 avril 2018 était devenu exécutoire et que les
procédures conduites par l'intéressé n'avaient aucunement influé sur son
transfert à la Justizvollzugsanstalt de D.________.

Compte tenu de ce qui précède, la demande effectuée le 31 août 2018 était à
tout le moins prématurée. Le recourant ne pouvait espérer obtenir gain de
cause, puisque les demandes qui avaient été adressées à différents
établissements n'avaient pas toutes essuyé des réponses négatives qui auraient
permis de déduire qu'aucune place dans un établissement approprié ne serait
trouvée. Il ne pouvait davantage se prévaloir d'un éventuel délai d'attente de
quelques mois - tel qu'annoncé par les autorités vaudoises dans leur réponse -
pour réclamer d'emblée une levée de la mesure fondée sur l'art. 62c al. 1 let.
c CP, de sorte que sa démarche était dépourvue de chances de succès.

Il en va de même s'agissant des procédures de recours conduites à la suite de
la décision de la SPESP du 22 octobre 2018. Peu importe que le recourant n'eût
pas été convaincu par l'un ou l'autre des motifs développés par la SPESP dans
ladite décision ou par la POM dans sa décision du 7 mars 2019, puisqu'il n'a en
définitive que rediscuté le bien-fondé des conclusions prises dans sa demande
du 31 août 2018, lesquelles étaient pourtant dépourvues de chances de succès.

Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme, sans aucune
motivation spécifique répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
LTF, que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en
n'expliquant pas pourquoi le recours formé devant elle était lui aussi dépourvu
de chances de succès. Celle-ci a consacré une section de la décision attaquée à
cette question, en relevant en substance que le recourant s'était borné, devant
elle, à répéter que sa demande du 31 août 2018 n'avait pas été dénuée de
chances de succès. Outre qu'une telle considération répondait aux réquisits en
matière de motivation des décisions (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143
IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p. 70), celle-ci était
pertinente et ne prêtait pas le flanc à la critique.

Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit constitutionnel en refusant
d'accorder au recourant l'assistance judiciaire pour les diverses étapes de la
procédure ouverte ensuite de sa demande du 31 août 2018, y compris au stade du
recours devant l'autorité précédente. Pour le surplus, le recourant n'expose
nullement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation
découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi l'art. 6 par. 1 CEDH lui
aurait offert une protection plus étendue, en la matière, que l'art. 29 al. 3
Cst.

4. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de
Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 10 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa