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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.849/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_849/2019, 6B_864/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_849/2019

X.________,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant 1,

et

6B_864/2019

Y.________,

recourant 2,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

6B_849/2019

Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité,

6B_864/2019

Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité;
indemnisation du défenseur d'office,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour pénale, du 19 juin 2019 (CP 4/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 septembre 2018, la Juge pénale du Tribunal de première
instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10
fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, peine complémentaire à celles
prononcées les 17 août 2009 et 21 juillet 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne. Elle a par ailleurs condamné Y.________, pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, à une peine privative de liberté
de 18 mois, avec sursis durant deux ans.

B. 

Par jugement du 19 juin 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien,
statuant sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement,
a notamment réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné, pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et que le second
nommé est libéré d'une partie des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants et de viol, qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec
sursis durant deux ans, et qu'il doit rembourser à son défenseur d'office une
partie de la différence entre l'indemnité d'office et les honoraires que ce
dernier aurait perçus comme défenseur privé.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1985.

Son caiser judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour pornographie,
ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour voies de fait et injure.

B.b. Y.________ est né en 1988.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

B.c. Durant l'été 2006, X.________ et Y.________ ont chacun eu un rapport
sexuel avec A.________, née en 1993.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 19 juin 2019 (6B_849/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de
toute peine, plus subsidiairement condamné à une peine pécuniaire inférieure à
90 jours-amende, avec sursis, que des indemnités lui sont allouées à hauteur de
18'800 fr. à titre de tort moral et de 780 fr. à titre de dommage économique.

Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement du 19 juin 2019 (6B_864/2019), en concluant, avec suite de
frais, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la procédure pénale ayant
conduit au jugement attaqué a violé le principe de célérité pendant et après
l'instruction, que les frais de la cause sont intégralement laissés à la charge
de l'Etat à titre de réparation du tort moral subi de ce fait, subsidiairement
en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine ou
condamné à une peine réduite, très subsidiairement en ce sens qu'il est
constaté qu'il n'existe pas de base légale cantonale pour lui faire supporter
la différence entre l'indemnité allouée à son défenseur d'office et les
honoraires que ce dernier aurait touché comme défenseur privé et qu'il ne doit
pas s'acquitter de tels montants.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

Y.________ (recourant 2) fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu
qu'il avait déjà atteint l'âge de 18 ans à l'époque où il a entretenu des
rapports sexuels avec A.________.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.).

2.2. La cour cantonale a indiqué que le recourant 2 avait atteint l'âge de 18
ans le xxx 2006. B.________, qui avait fréquenté l'appartement de X.________
(recourant 1) dans lequel les faits de la cause avaient pris place, s'était
plainte, le 21 août 2006, d'y avoir subi des relations sexuelles non
consenties. Les actes commis sur A.________ n'avaient pas pu être postérieurs à
cette date. Par ailleurs, le contrat de bail du recourant 1 avait débuté le 1er
octobre 2005 et avait été résilié le 31 mars 2007, de sorte que les faits
litigieux s'étaient tenus, dans l'appartement concerné, entre le 1er octobre
2005 et le 21 août 2006. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de
l'enquête avaient évoqué la période des vacances d'été, en particulier le
recourant 2 lors de ses premières déclarations. Les faits s'étaient donc
déroulés durant les vacances d'été 2006, soit après que ce dernier eut atteint
l'âge de 18 ans.

2.3. Le recourant 2 développe une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle il rediscute l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci
serait arbitraire. Au demeurant, dès lors, d'une part, que plusieurs personnes
impliquées dans les événements ont déclaré que les faits avaient pris place
durant les vacances d'été et, d'autre part, que B.________ avait indiqué en
août 2006 avoir subi des relations sexuelles non consenties - cela à une époque
identique à celle durant laquelle A.________ avait entretenu des relations
sexuelles avec le recourant 2 -, on ne voit pas en quoi il aurait été
insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que les faits litigieux
n'avaient pu prendre place que postérieurement au xxx 2006.

3. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de
manière arbitraire en relation avec la connaissance qu'ils ont eue, à l'époque
où ils ont entretenu des relations sexuelles avec A.________, de l'âge de cette
dernière.

3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de
l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de
savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la
notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement
appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en
considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.
156).

3.2. Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel
sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'acte n'est pas
punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois
ans (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa
victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues
il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant
porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime
est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit.
C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16
ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de
la victime (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_457/2010 du 8
septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise
l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement
délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans,
alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur
doit être acquitté (arrêts 6B_887/2017 précité consid. 3.1; 6B_1058/2010 du 1er
mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question
de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF
102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1 p. 232; arrêt 6B_256/2010 du 3 juin
2010 consid. 2.1).

3.3. Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait déclaré qu'il n'avait pas,
au moment des faits, eu connaissance de l'âge de A.________, ne lui ayant
jamais demandé celui-ci. L'intéressé avait cependant admis qu'il se doutait que
la prénommée était plus jeune d'un ou deux ans que lui. Le recourant 2 avait
également indiqué se souvenir que A.________ lui avait dit être âgée de 15 ans.
Selon lui, cette dernière paraissait alors physiquement être âgée de 16 ans,
disposait d'une "grande poitrine" et de "formes" qui laissaient penser qu'elle
était plus âgée. Il était ressorti des déclarations d'autres hommes qui avaient
vu A.________ à l'époque des faits que cette dernière faisait, au regard de son
physique, plus que son âge. Cette dernière avait quant à elle déclaré que les
hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations sexuelles à l'époque
des faits connaissaient son âge et savaient qu'elle fréquentait encore l'école.
C.________, née en 1989, avait déclaré que les personnes présentes lors des
soirées où A.________ avait fréquenté le recourant 2 savaient que cette
dernière était plus jeune qu'elle-même. D.________, qui était âgée de 13 ans à
l'époque des faits, avait confirmé qu'elle et ses amies ayant pris part aux
soirées en question n'avaient jamais caché leur âge. Selon elle, l'appartement
du recourant 1, dans lequel s'étaient déroulés les actes sexuels, était un
"baiseroom" où l'âge des filles n'avait que peu d'importance. La cour cantonale
a indiqué que les déclarations des filles impliquées dans ces événements
étaient plus crédibles que celles des hommes ayant entretenu des relations
sexuelles avec elles, puisque les intéressées n'avaient pas souhaité déposer
plainte pénale ni n'avaient pris part à la procédure. Ainsi, selon l'autorité
précédente, les recourants ne s'intéressaient pas aux filles qui participaient
aux soirées tenues dans l'appartement du recourant 1, ne leur avaient pas
demandé leur âge ni ce qu'elles faisaient dans la vie. Trois filles âgées
d'environ 13 ans avaient d'ailleurs alors subi les assauts des participants à
ces soirées et avaient connu leur première relation sexuelle dans l'appartement
du recourant 1. Pour la cour cantonale, le recourant 2 avait donc accepté que
A.________ pût, à l'époque des faits, être âgée de moins de 16 ans et avoir
plus de trois années de différence avec lui. L'autorité précédente a ajouté que
le recourant 1 avait admis avoir entretenu des relations sexuelles complètes
avec A.________ tandis que la prénommée avait 13 ans et demi. Le recourant 1
avait alors ignoré l'âge de A.________. Comme le recourant 2, il avait
cependant pris le risque et accepté, à l'époque des faits, que l'intéressée fût
âgée de moins de 16 ans.

3.4. Le recourant 2 admet avoir su que A.________ était âgée de moins de 16 ans
à l'époque des faits. Il précise avoir en tout cas su que la prénommée n'était
alors pas âgée de plus de 15 ans.

L'intéressé prétend cependant avoir ignoré que sa différence d'âge avec
A.________ était supérieure à trois années. Il développe à cet égard une
argumentation appellatoire, par laquelle il rediscute intégralement
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans
démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant 2 soutient
essentiellement que A.________ fréquentait alors les discothèques, buvait de
l'alcool et présentait l'apparence physique d'une fille plus âgée, de sorte
qu'il aurait été fondé à croire qu'elle avait à tout le moins 15 ans et qu'une
différence de moins de trois années les séparait. Or, si ces éléments pouvaient
certes laisser penser que la prénommée avait plus que son âge réel, l'autorité
précédente a indiqué que A.________ avait déclaré qu'elle et ses amies avaient
annoncé leur âge aux hommes présents dans l'appartement du recourant 1 et que
ceux-ci savaient qu'il s'agissait d'écolières. Cette assertion a été confirmée
par la témoin D.________, qui a notamment accompagné A.________ dans
l'appartement en question. Ainsi, en l'occurrence, le recourant 2 n'a pas
simplement rencontré A.________ dans une discothèque en partant du principe que
celle-ci devait être âgée d'au moins 15 ans, mais a entretenu des relations
sexuelles avec l'intéressée alors qu'elle ne lui avait pas caché son âge et se
trouvait accompagnée d'une amie de 13 ans. Il n'était en conséquence pas
insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le recourant 2 avait
accepté l'éventualité qu'une différence d'âge de plus de trois années le
séparât de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, cet
élément de fait n'est aucunement contraire à la constatation, comprise dans le
jugement attaqué, selon laquelle les recourants et leurs amis de l'époque ne se
préoccupaient pas de l'âge des filles avec lesquelles ils entretenaient un
commerce charnel, ne leur demandaient pas leur âge ni ce qu'elles faisaient
dans la vie.

3.5. S'agissant du recourant 1, la question décisive est celle de savoir s'il a
agi par dol éventuel, c'est-à-dire s'il avait, à l'époque des faits, accepté
l'éventualité que A.________ fût âgée de moins de 16 ans, ou s'il a au
contraire cru que la prénommée avait déjà atteint cet âge.

Sur ce point, le recourant 1 ne démontre aucunement que les constatations de
fait de la cour cantonale seraient arbitraires. L'intéressé a admis, lors de
son audition du 28 mai 2010, qu'il avait eu des relations sexuelles avec
A.________, laquelle avait été accompagnée, le jour des faits, notamment par
D.________. Cette dernière a déclaré que les hommes présents dans l'appartement
du recourant 1, dont ce dernier, savaient qu'elle et A.________ étaient âgées
de 13 ans, ce qui ne les avait pas arrêtés. Plusieurs hommes entendus au cours
de l'instruction ont certes déclaré que A.________ faisait "plus que son âge
physiquement". Cependant, le recourant 1 - tout comme le recourant 2 - n'a pas
seulement rencontré la prénommée dans une discothèque où il aurait pu croire,
en raison de sa consommation d'alcool notamment, qu'elle avait déjà atteint
l'âge de 16 ans. Celle-ci s'est au contraire rendue chez lui, accompagnée par
son amie D.________ qui n'a pas fait mystère de son âge, soit 13 ans.
C.________, née en 1989 et présente au cours de la même soirée, a de suroît
déclaré que les hommes présents savaient que A.________ était sa cadette. Dès
lors, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour
cantonale, de retenir que le recourant 1 - qui n'avait pas même demandé son âge
à A.________ ni n'avait été induit en erreur à cet égard - avait accepté
l'éventualité que cette dernière eût moins de 16 ans à l'époque des faits et
n'avait eu aucun motif - hormis une apparence physique différant de celle
ordinaire pour une fille de 13 ans - d'admettre a priori qu'elle avait alors
déjà atteint sa majorité sexuelle.

3.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a aucunement versé dans
l'arbitraire en retenant que les recourants ne s'étaient pas trouvés dans
l'erreur à propos de l'âge de A.________, ni violé le droit fédéral en
condamnant les intéressés sur la base de l'art. 187 ch. 1 CP. Les griefs
doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4. 

Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tiré les
conclusions adéquates de la violation du principe de célérité constatée dans la
présente cause.

4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331 s.).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la
diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une
ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus
extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 143 IV 49 consid. 1.8.2 p.
61).

4.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait été entendu pour la
première fois le 26 mai 2010 à la suite du dépôt d'une plainte le 18 septembre
2009. L'instruction avait été menée jusqu'au renvoi de l'affaire devant le
tribunal de première instance en août 2017. L'autorité était restée plusieurs
mois inactive sans que cela fût expliqué par des actes d'instruction. Le
principe de célérité avait ainsi été violé. Cependant, compte tenu de la
gravité des infractions, seule une diminution de peine pouvait être envisagée
en l'occurrence afin de réparer ladite violation. Dans le cadre de la fixation
des sanctions, l'autorité précédente a rappelé que la violation du principe de
célérité devait être prise en compte, en précisant que le jugement de première
instance avait été rendu 12 ans après les faits, respectivement 9 ans après le
dépôt de la plainte pénale ayant déclenché la procédure.

4.3. L'argumentation du recourant 2 procède d'une mauvaise lecture du jugement
attaqué. En effet, contrairement à ce qu'il suggère, la cour cantonale n'a pas
seulement admis une violation du principe de célérité entre le renvoi devant le
tribunal de première instance et le jugement du 25 septembre 2018, mais bien
concernant la période ayant couru entre le dépôt de la plainte pénale, la
première audition du recourant 2 puis la décision de première instance.

4.4. Le recourant 1 reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir tenu
compte, dans son appréciation relative aux conséquences de la violation du
principe de célérité, de la gravité "des infractions", alors même qu'il n'a en
définitive été condamné que pour une infraction à l'art. 187 CP. Cet argument
tombe à faux, puisque pour apprécier dans quelle mesure le retard pris dans la
procédure était ou non justifié, la cour cantonale pouvait considérer les
accusations portées contre l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p.
377), qui portaient en l'occurrence sur une pluralité d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants.

Le recourant 1 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte
des différents critères applicables en la matière selon la jurisprudence. Or,
dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a bien rappelé qu'il convenait
de considérer la gravité de l'atteinte causée au prévenu, la gravité des
infractions reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui
le retard dans la conduite de la procédure devait être imputé (cf. ATF 143 IV
373 consid. 1.4.1 p. 377 s.). On ne voit pas lequel de ces aspects aurait été
ignoré, étant précisé que la cour cantonale n'a aucunement imputé le retard
pris dans la conduite de la procédure à l'attitude de l'un ou l'autre des
recourants. On ne perçoit pas davantage en quoi les aveux spontanés du
recourant 1 - s'agissant d'un rapport sexuel entretenu avec A.________ - lors
de son audition par la police en 2010 ou d'éventuelles fausses accusations
portées à son encontre par la prénommée feraient apparaître la violation du
principe de célérité plus grave que ce qui a été constaté par l'autorité
précédente. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que le
recourant 1 aurait été touché par la procédure, sur le plan social ou
professionnel - d'une manière sortant de l'ordinaire -, en raison de la
violation du principe de célérité.

4.5. Les recourants soutiennent que la violation du principe de célérité
constatée aurait dû conduire à un acquittement, voire à une réduction ou à une
exemption de peine.

A cet égard, on rappellera que le Tribunal fédéral n'intervient dans
l'appréciation de l'impact de la violation du principe de célérité sur la
fixation de la sanction que si l'autorité cantonale excède son pouvoir
d'appréciation, de manière à violer le droit fédéral (cf. ATF 143 IV 373
consid. 1.4.1 p. 378).

Il apparaît d'emblée qu'un acquittement des recourants était exclu, dès lors
qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le retard pris dans la procédure
leur aurait causé un dommage d'une importance extraordinaire (cf. ATF 143 IV
373 consid. 1.4.2 p. 378). En conséquence, une réduction des frais de
procédure, à laquelle conclut le recourant 2, n'entrait pas en ligne de compte
(cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 p. 378).

Pour le reste, les recourants ne démontrent aucunement que l'autorité
précédente aurait insuffisamment tenu compte de la violation du principe de
célérité dans la fixation de leur sanction - soit en excédant son pouvoir
d'appréciation -, mais se bornent à affirmer que leur peine aurait dû être
davantage réduite.

Au vu de ce qui précède, les griefs doivent être rejetés.

5. 

Le recourant 1 soutient qu'il devrait être exempté de peine sur la base de
l'art. 52 CP. Outre qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application
de cette disposition aurait été discutée devant la cour cantonale, sans que le
recourant 1 se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel - ce qui
exclut une invocation de l'article précité pour la première fois devant le
Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, l'intéressé ne présente aucune
argumentation topique, répondant aux exigences de motivation découlant de
l'art. 42 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé
le droit fédéral en omettant de faire usage de cette norme.

6. 

Le recourant 1 conclut à l'allocation d'indemnités ensuite de l'acquittement
qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, son grief n'a plus d'objet.

7. 

Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir dit qu'il devait - si sa
situation financière le permettait - payer à son défenseur d'office une partie
de la différence entre l'indemnité d'office allouée et les honoraires que ce
dernier aurait touché comme défenseur privé.

L'intéressé discute les dispositions cantonales jurassiennes en matière
d'indemnisation du défenseur d'office et se réfère à un arrêt du Tribunal
fédéral datant de 2005 (publié aux ATF 131 I 217), pour en déduire qu'il
n'existerait aucune base légale cantonale permettant de lui faire supporter une
partie des honoraires en question. Il perd de vue que, depuis le 1er janvier
2011, l'art. 135 al. 4 let. b CPP règle cette question. Or, l'intéressé ne
présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation
découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - propre à démontrer que l'autorité précédente
aurait pu violer la disposition précitée.

8. 

Les recours des recourants 1 et 2 doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_849/2019 et 6B_864/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.

4. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa