Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.829/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_829/2019, 6B_830/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_829/2019

A.________,

représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,

recourante 1,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.B.________ Ltd,

3. C.B.________ Ltd,

toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,

intimés,

et

6B_830/2019

1. B.B.________ Ltd,

2. C.B.________ Ltd,

toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,

recourantes 2 et 3,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. D.________,

représenté par Me Cédric Berger, avocat,

3. A.________,

représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,

intimés.

Objet

6B_829/2019

Arbitraire; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers;
gestion fautive; blanchiment d'argent aggravé,

6B_830/2019

Droit d'être entendu; conclusions civiles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2019 (AARP/183/2019 P/
14289/2007).

Faits :

A. 

Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné A.________, pour diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé, à
une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant
trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le
jour, dont 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs
condamné D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée,
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive,
à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a encore
condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, les
montants de 1'323'800 EUR, de 3'807'538 fr. et de 2'750'000 USD, respectivement
de 888'300 fr. et de 994'975 USD, avec intérêts. Il a de surcroît condamné
D.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd les montants de
3'379'500 EUR et de 24'985'750 USD, respectivement de 4'170'500 EUR et de
4'388'536 USD, avec intérêts, toute réparation du dommage causé à ces deux
sociétés par A.________ devant être portée en déduction de la dette de
l'intéressé envers elles. Le tribunal a enfin ordonné ou maintenu différents
séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés, sur un
immeuble et sur des meubles, a ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur
des comptes détenus par A.________ et D.________. Il a prononcé en faveur de
l'Etat de Genève des créances compensatrices de 500'000 fr., respectivement
2'000'000 fr., a alloué à B.B.________ Ltd, à C.B.________ Ltd et à une société
tierce les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur
réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre D.________. Il
a par ailleurs alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd la créance
compensatrice prononcée contre A.________.

B. 

Par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise, statuant notamment sur les appels formés par A.________
et D.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci, en particulier en ce sens
que la première nommée est condamnée à une peine privative de liberté de 24
mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, le tout
avec sursis durant trois ans, que le second nommé est condamné à une peine
privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant quatre ans,
que les conclusions civiles prises par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd
à l'encontre des deux intéressés sont admises dans leur principe, ces sociétés
étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.

La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des
événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.

B.a. Entre 2005 et 2007, à E.________, en sa qualité d'administrateur du fonds
de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs dudit fonds dans un
instrument financier - "G.________" - créé par des sociétés du groupe
B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas
couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant
la crise financière de l'été 2007, "G.________" s'est effondré et le fonds
F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.

B.b. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement
F.B.________ et H.B.________, D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements
sur les comptes desdits fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et
15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.________
Sàrl, I.________ Ltd et J.________ AG. Ces montants ont été employés pour
financer un projet personnel du prénommé et de son épouse de l'époque,
A.________, soit le rachat du groupe de sociétés J.________. Pour justifier ces
opérations, des contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais
rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes
provenant des fonds F.B.________ et H.B.________.

B.c. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer trois obligations issues
du fonds F.B.________ - respectivement du fonds H.B.________ pour l'une d'elles
- sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu
ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.

B.d. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres K.________ pour un montant
de 5 millions d'USD, au moyen de fonds provenant de la vente de l'une des
obligations précitées appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriée, puis
a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à
H.B.________ 1'700'000 titres K.________ contre paiement d'une somme de
1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a
utilisé pour ses besoins personnels.

B.e. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier
2008, L.B.________ SA a été présidée par D.________. Dès le 30 juin 2007, cette
société s'est trouvée en situation de surendettement.

Entre 2004 et 2007, D.________ s'est accordé, ou a alloué à son épouse de
l'époque A.________, des actifs de L.B.________ SA à hauteur de 10'101'389 fr.,
de 1'909'000 EUR et de 150'000 USD, comptabilisés dans le compte courant
actionnaire, devenu prêt actionnaire. Ces libéralités ont été effectuées sans
contre-prestations ni garanties valables.

B.f. Entre 2005 et 2007, D.________ et A.________ - cette dernière étant alors
directrice et actionnaire à 25% de L.B.________ SA, disposant du pouvoir de
signature sur les comptes bancaires de cette société - ont débité les comptes
de L.B.________ SA pour un total de 4'039'776 fr. s'agissant du premier nommé,
respectivement de 3'464'351 fr. pour la seconde nommée, afin d'obtenir des
biens et des services sans lien avec le but social et pour leur usage privé.

B.g. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des
comptes de J.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de
250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds
F.B.________ et H.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars
2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813
fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds
F.B.________ et H.B.________.

A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs
versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants
concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, de titres issus du
fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu,
en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs.
Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par
D.________, d'un titre issu du fonds H.B.________ et détourné par ce dernier
et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres K.________.

Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et
505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français,
avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant
des biens immobiliers sis en France.

En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________
a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne puis y a fait
transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en
outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire à l'Ile
Maurice.

C.

C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 24 mai 2019 (6B_829/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que les
conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd sont déclarées
irrecevables, subsidiairement rejetées, que divers biens dont la confiscation a
été ordonnée lui sont restitués, qu'aucune créance compensatrice n'est
prononcée à son encontre, que divers séquestres sont levés et les biens
concernés restitués, que des indemnités lui sont allouées à raison de 23'267
fr. 55, avec intérêts, de 173'221 fr. 95, avec intérêts, de 79'224 fr. 40, avec
intérêts, à titre de réparation du dommage économique, à hauteur de 19'992'000
fr., avec intérêts et de 3'240'000 fr., également à titre de réparation du
dommage économique, respectivement de réparation du dommage résultant d'une
mesure de contrainte illicite, ainsi qu'à raison de 500'000 fr., avec intérêts,
à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________.

C.b. B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd forment également un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B_830/2019),
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que D.________ doit payer les sommes de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD,
avec intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel,
ainsi que des sommes de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD, avec intérêts, à
C.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que A.________
doit payer les sommes de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, avec
intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi
que des sommes de 888'300 fr. et 584'975 fr., avec intérêts, à C.B.________
Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que les valeurs confisquées et
les créances compensatrices prononcées sont allouées à B.B.________ Ltd et
C.B.________ Ltd, cas échéant sous déduction d'un montant de 50'000 fr.
revenant à une société tierce. Subsidiairement, elles concluent à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________ (recourante 1)

2. 

La recourante 1 conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif
au préjudice des créanciers et pour gestion fautive.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement la
détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de
valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou
contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et
troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur
ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est
applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut
de biens a été dressé contre lui.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_551
/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid.
3.1).

En principe, seul le débiteur peut commettre l'infraction visée. Cependant, si
le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable
: les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres
d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision
indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si
elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la
société (arrêt 6B_551/2015 précité consid. 4.3 et les références citées).

2.3. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que
celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une
dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des
spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits,
par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans
l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé
ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa
situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en
faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite
par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur
le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan
d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les
passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou
d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de
l'infraction de gestion fautive ( arrêts 6B_417/2019 du 13 septembre 2019
consid. 3.1; 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1; 6B_1269/2017 du 16
janvier 2019 consid. 3.1).

L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées.
Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du
débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale
( arrêts 6B_417/2019 précité consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1).
Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère
à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à
causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique
ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p.
41; arrêts 6B_417/2019 précité consid. 3.1; 6B_1269/2017 précité consid. 3.1).

L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (arrêts 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4; 6B_359/2010 du 9
juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée).

2.4. Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde
ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à
la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne
physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de
membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de
collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en
raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le
secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant
effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un
collaborateur (let. d).

2.5. La cour cantonale a exposé que la faillite de L.B.________ SA avait été
prononcée le 22 janvier 2008. Depuis la création de la société en 2001 jusqu'à
ce prononcé de faillite, D.________ avait assumé la fonction de président du
conseil d'administration de L.B.________ SA, avec signature individuelle dès la
fin de l'année 2003. Dès le 30 juin 2007, la société présentait une situation
de surendettement à hauteur de 5'277'244 fr. 85, étant précisé que le "prêt
actionnaire" de 11'046'518 fr. avait alors une valeur comptable égale à zéro
selon l'organe de révision. D.________ s'était alloué et avait alloué à la
recourante 1 divers montants entre 2004 et 2007. Ces libéralités avaient été
comptabilisées sur le compte courant actionnaire, devenu "prêt actionnaire",
lequel était passé de 3'760'614 fr. pour l'exercice 2003-2004, à 6'601'845 fr.
pour l'exercice 2004-2005 puis à 13'760'918 fr. pour l'exercice 2005-2006,
alors que le chiffre d'affaires de la société avait quant à lui chuté de
22'945'353 fr. à 21'246'531 fr., puis à 14'972'257 fr. et que le bénéfice brut
était passé de 6'959'150 fr. à 7'685'435 fr., puis à 645'143 francs. Ainsi, à
partir de l'exercice 2005-2006, les prélèvements effectués par D.________ et
les libéralités accordées à la recourante 1 avaient entraîné une diminution de
l'actif au préjudice des créanciers, à tout le moins s'agissant des montants
qui excédaient les salaires que les deux intéressés auraient pu percevoir, soit
environ 500'000 fr. pour le prénommé et 300'000 fr. pour son épouse de
l'époque.

Par ailleurs, selon l'autorité précédente, les dépenses effectuées par le débit
des comptes de L.B.________ SA, à hauteur de 4'039'776 fr. s'agissant de
D.________ et de 3'464'351 fr. pour la recourante 1, pour des biens et services
de luxe, s'étaient avérées exagérées au sens de l'art. 165 CP. Lesdites
dépenses n'étaient pas adaptées à la situation financière de la société,
laquelle se dégradait depuis l'année 2005, ni justifiées par la bonne marche
des affaires. En particulier, les achats de vêtements et de bijoux ainsi que
les voyages avaient été pour l'essentiel de nature privée, sans lien avec le
but social. De telles dépenses somptuaires avaient contribué à causer ou
aggraver le surendettement de L.B.________ SA.

Pour la cour cantonale, à propos du rôle joué par la recourante 1 dans
L.B.________ SA, il convenait de se fonder sur les déclarations constantes
faites par D.________ entre 2014 et les débats de première instance, lesquelles
avaient été corroborées par les déclarations des témoins employés de la
société. Ainsi, 16 des 46 virements litigieux avaient été destinés aux comptes
bancaires de la recourante 1, tandis que plusieurs dépenses somptuaires
pouvaient être attribuées à cette dernière. L'intéressée avait été inscrite au
Registre du commerce comme directrice de L.B.________ SA jusqu'au 10 janvier
2007. Jusqu'à cette date, la recourante 1 avait disposé d'un pouvoir de
décision propre au sein de la société. En conséquence, même si D.________ avait
signé ou ordonné la plupart des paiements au débit des comptes de L.B.________
SA, la recourante 1 avait joué un rôle nécessaire et indispensable aux
infractions commises, en s'associant pleinement aux actes de son époux de
l'époque et en faisant supporter à la société ses propres dépenses. Elle avait
donc agi en qualité de co-auteure. Par ailleurs, les retraits effectués au
profit de D.________ pouvaient être imputés à la recourante 1. En sa qualité de
directrice de L.B.________ SA, cette dernière aurait dû veiller à la santé
financière de la société, dont elle ne pouvait ignorer la situation financière
difficile. L'intéressée avait en outre eu connaissance des nombreux retraits
effectués par D.________, même de ceux qui avaient par la suite donné lieu à un
versement sur le compte du prénommé, puisqu'elle avait bénéficié d'une grande
part des sommes concernées. Elle avait donc su, ou à tout le moins avait
accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la
société de ses actifs.

S'agissant de la gestion fautive, la cour cantonale a exposé que la recourante
1 avait procédé à des dépenses entre juillet 2005 et le 1er janvier 2007, à
hauteur de 3'464'351 fr., dont 2'367'091 fr. concernant des frais de transport
en jets privés. Durant cette période, l'intéressée savait que L.B.________ SA
avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante en raison de frais payés
par la société et considérés finalement comme privés. Elle avait en outre eu
connaissance des poursuites qui avaient été lancées par l'administration
fiscale dès 2006, de la baisse du bénéfice de la société et du fait que les
dividendes n'avaient pas été versés, faute de moyens, à la clôture de
l'exercice 2005-2006. Les dépenses exagérées effectuées par la recourante 1
avaient contribué à causer le surendettement de L.B.________ SA, qui avait été
constaté au 30 juin 2007, date à laquelle le compte courant actionnaire avait
été valorisé à zéro.

2.6. La recourante 1 conteste avoir été un organe de L.B.________ SA jusqu'en
2007, mais prétend avoir démissionné de son poste de directrice en décembre
2005. Elle ajoute ne plus avoir, dès lors, joué un rôle actif dans la société -
au-delà de sa qualité d'actionnaire - ni eu connaissance des agissements de
D.________.

2.6.1. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que la démission en question
ressortait de deux courriers signés par D.________. Sur la base des éléments
figurant au dossier, il était toutefois apparu que cette prétendue démission
n'avait été motivée que par des raisons fiscales, l'imposition au forfait étant
incompatible avec une activité salariée en Suisse. Selon les déclarations des
employés de L.B.________ SA et les pièces du dossier, l'intéressée avait
continué, après 2005, à avoir accès aux locaux et à y être présente aussi
souvent qu'auparavant, dans son propre bureau, la majorité des employés n'ayant
constaté aucune différence. La recourante 1 avait de surcroît eu recours aux
services d'une assistante payée par L.B.________ SA et utilisait toujours -
dans ses courriels - la mention "directeur général" figurant dans sa signature.
Elle avait par ailleurs conservé son pouvoir de signature sur les comptes
bancaires de la société, en particulier sur le compte qui avait servi à la
plupart des opérations litigieuses. La recourante 1 avait eu accès à
l'information comptable et avait demandé à recevoir les soldes bancaires de la
société chaque jour par SMS. Elle avait, de plus, été inscrite au Registre du
commerce en tant que directrice jusqu'au 10 janvier 2007. Ainsi, la recourante
1 avait conservé un pouvoir de décision propre au sein de L.B.________ SA - à
tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007 - soit durant toute la période pénale la
concernant. Elle avait même continué à agir pour la société en qualité d'organe
de fait après sa radiation du Registre du commerce, compte tenu des
déclarations des employés de L.B.________ SA relatives à son rôle dans
l'entreprise.

2.6.2. La recourante 1 présente une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements
à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité
précédente, de retenir que l'intéressée avait conservé sa fonction de
directrice jusqu'en 2007 - nonobstant les courriers de 2005 dont les effets
n'avaient pas été répercutés au Registre du commerce ni remarqués par les
employés de L.B.________ SA - ou qu'elle avait eu connaissance des agissements
de D.________, ce qu'avait finalement admis ce dernier et qui concordait avec
les nombreux versements effectués sur les comptes de la recourante 1.
Concernant ce dernier aspect, il n'était pas davantage arbitraire de retenir
que cette dernière avait eu pleinement connaissance des détournements de fonds
opérés par D.________, même si seule une partie des versements litigieux a été
effectuée directement sur des comptes de l'intéressée.

2.7. La recourante 1 prétend que les transferts effectués en sa faveur depuis
les comptes de L.B.________ SA auraient fait l'objet de contreparties ou de
contreprestations équivalentes.

Son argumentation s'avère également totalement appellatoire et, partant,
irrecevable, puisqu'elle consiste à substituer sa propre version des événements
à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour
cantonale, de retenir que le contrat, signé a posteriori par D.________ - sur
demande pressante du réviseur - afin de couvrir les montants qu'il s'était
octroyés, par lequel le prénommé avait mis en gage ses actions dans
M.B.________ SA, aurait constitué une prestation de valeur équivalente,
s'agissant d'actifs non cotés et dont les éléments de valorisation n'étaient
alors pas bien connus de l'organe de révision. Au demeurant, la recourante 1 ne
prétend ni ne démontre que les actifs évoqués dans le contrat de prêt avec
garantie auraient eu une valeur proche des montants que D.________ s'était
alloués.

Il en va de même dans la mesure où la recourante 1 soutient que les montants
qui ont été versés sur ses comptes par D.________ auraient été inférieurs aux
dividendes auxquels elle pouvait prétendre pour la période considérée, la cour
cantonale ayant en particulier, sans arbitraire, retenu que le dividende pour
l'exercice 2004-2005 n'avait jamais été distribué en raison des difficultés de
trésorerie rencontrées par L.B.________ SA. Pour le reste, il ne ressort pas de
l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait encore pu, jusqu'en 2007, se prévaloir
d'une créance relative au dividende voté pour l'exercice 2003-2004.

2.8. La recourante 1 soutient qu'elle n'aurait pas eu l'intention, même par dol
éventuel, de permettre que des actifs de L.B.________ SA fussent cédés à
D.________ ou à elle-même de manière à ce que les créanciers de la société
pussent être lésés. Son argumentation se révèle derechef appellatoire et donc
irrecevable. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité
précédente, de retenir que l'intéressée avait, à l'époque des faits, eu
connaissance de la situation financière délicate de L.B.________ SA compte tenu
du rôle qu'elle jouait au sein de celle-ci et des informations financières dont
elle disposait, qu'elle avait, malgré cette connaissance, perçu des montants
sans contrepartie ou procédé à des retraits en faveur de D.________, ce qui
avait privé cette société d'actifs de plus en plus rares.

2.9. La recourante 1 soutient que la cour cantonale aurait, en relation avec
l'infraction de gestion fautive, violé les art. 9 et 324-325 CPP.

Ce grief ne répond pas, à cet égard, aux exigences de motivation découlant de
l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante 1 se bornant à critiquer la présentation -
dans l'acte d'accusation - des dépenses somptuaires consenties au moyen des
actifs de L.B.________ SA, sans préciser en quoi il en aurait résulté une
violation de la maxime d'accusation et en particulier une difficulté, pour
elle, de saisir quels agissements lui étaient reprochés au regard de l'art. 165
CP ainsi que de préparer efficacement sa défense (cf. concernant ces aspects
ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65).

2.10. La recourante 1 conteste avoir contribué à causer le surendettement de
L.B.________ SA.

La cour cantonale a retenu que le compte courant actionnaire n'avait été
valorisé à zéro que le 30 juin 2007 et qu'un surendettement de L.B.________ SA
n'avait été constaté par l'organe de révision qu'à compter de cette date, soit
postérieurement à la période pénale concernant la recourante 1, laquelle avait
pris fin le 3 janvier 2007. Elle a néanmoins exposé que les dépenses
somptuaires reprochées à l'intéressée avaient contribué à causer le
surendettement de la société, puisque la situation de celle-ci se dégradait
depuis 2005 et qu'un manque de trésorerie avait notamment déjà empêché le
versement des dividendes relatifs à l'exercice 2004-2005.

La condition objective de punissabilité du surendettement a ainsi été remplie.
Les dépenses reprochées à la recourante 1 ont quant à elles bien contribué à
créer ce surendettement, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que la situation
financière de L.B.________ SA s'est dégradée dès 2005, que le chiffre
d'affaires et le bénéfice ont baissé. Pour le reste, il ne ressort pas de
l'arrêt attaqué - et la recourante 1 ne le prétend pas, même si elle conteste
l'existence d'un surendettement avant le 30 juin 2007 - que les dépenses
opérées entre le 1er juillet 2005 et le 3 janvier 2007 au profit de
l'intéressée n'auraient pas contribué à diminuer les actifs de la société,
tandis que les passifs ont pour leur part augmenté jusqu'à la date depuis
laquelle ledit surendettement a été constaté. L'autorité précédente pouvait
donc à bon droit considérer que les dépenses exagérées effectuées par la
recourante 1 à hauteur de 3'464'351 fr. ont contribué à causer le
surendettement apparu au 30 juin 2007 à hauteur de plus de 5'000'000 francs.

2.11. Dans un dernier grief consacré au "défaut d'intention" concernant
l'infraction de gestion fautive, la recourante 1 se livre à une discussion
appellatoire de l'état de fait de la cour cantonale en évoquant - sans
développer sur ces aspects une argumentation topique répondant aux exigences de
motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - à la fois une
violation du principe "in dubio pro reo" et du droit à la preuve.

Quoi qu'il en soit, les critiques formulées par la recourante 1 tombent à faux
puisque, contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale a bien distingué
ses dépenses exagérées de celles effectuées par D.________. Il appartenait à
l'intéressée de montrer, au moyen d'un grief suffisamment motivé, que les
dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit dont elle admet avoir été
titulaire auraient - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente - été
faites par un tiers. Or, c'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de
recours, une telle démonstration.

Pour le reste, la recourante 1 se borne à affirmer que la cour cantonale
n'aurait pas démontré que les dépenses litigieuses auraient constitué des
fautes de gestion au sens de l'art. 165 ch. 1 al. 1 CP. Sur ce point également,
son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art.
42 al. 2 LTF, puisque l'intéressée ne précise aucunement laquelle des
nombreuses dépenses qui lui ont été reprochées elle aurait considéré comme
justifiée. De toute manière, la recourante 1 n'explique pas en quoi les
importants frais relatifs aux voyages en jets privés, aux bijoux ou aux autres
biens ou services de luxe auraient servi la marche des affaires dans une
société qui voyait sa situation se dégrader et à une époque où elle affirme ne
plus avoir joué de rôle actif au sein de L.B.________ SA.

2.12. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, à bon droit,
condamner la recourante 1 pour diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers et gestion fautive. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

3. 

La recourante 1 conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé.

3.1. L'art. 305bis ch. 1 CP punit notamment celui qui aura commis un acte
propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime.

L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs
patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144
IV 172 consid. 7.2 p. 174).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au
butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de
provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné
au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave
peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur
patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les
références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est
propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p.
174).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit
d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit
s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de
l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247;
arrêt 6B_1031/2017 du 20 août 2019 consid. 3).

3.2. L'autorité précédente a exposé que la recourante 1 avait reçu, sur ses
comptes, divers montants qui avaient été préalablement détournés des fonds
F.B.________ et H.B.________ par D.________, ainsi que le produit de ventes de
titres que ce dernier s'était appropriés et de l'opération réalisée avec les
titres K.________. En particulier, s'agissant du produit de la vente de ces
titres et de l'opération sur les titres K.________, l'intéressée avait, entre
avril et octobre 2007 - soit alors que L.B.________ SA périclitait - reçu de
D.________ environ 5'000'000 fr. provenant des infractions commises par ce
dernier. Entre mai et juillet 2007, la recourante 1 avait transféré 2'816'838
fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. depuis son compte bancaire genevois vers un
compte en France, puis avait - entre mai et août 2007 - utilisé les montants en
question pour amortir des dettes hypothécaires portant sur des immeubles dans
ce pays. En outre, l'intéressée avait, le 21 novembre 2007 - soit quelques
jours avant l'arrestation de D.________ et alors que des plaintes avaient déjà
été déposées par des investisseurs -, ouvert un compte bancaire au nom d'une
société panaméenne et y avait fait transférer 100'000 EUR en provenance de son
compte genevois. Elle avait enfin, le 27 novembre 2007, fait transférer une
somme de 711'250 USD sur son compte bancaire à l'Ile Maurice. Le processus mis
en place par la recourante 1 avait impliqué plusieurs comptes bancaires, des
sociétés étrangères, des conversions de devises et des transferts vers
l'étranger, ce qui était propre à entraver l'identification de l'origine
criminelle des fonds ainsi que leur découverte, respectivement leur
confiscation.

S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, la cour cantonale a indiqué
que la recourante 1 connaissait, à l'époque des faits, la situation financière
du groupe B.________. Celle-ci avait blanchi de l'argent qui provenait
d'infractions commises par D.________ et, pour partie, par elle-même en sa
qualité de co-auteure. En percevant environ 5'000'000 fr. en quelques mois de
la part du prénommé, la recourante 1 n'avait pu qu'accepter que les montants en
cause provinssent d'infractions et n'avait pu - de bonne foi - imaginer qu'il
s'agissait de la rétribution de son travail pour L.B.________ SA ou le groupe
de sociétés J.________. L'intéressée avait d'ailleurs elle-même procédé à
l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes, à des transferts de
fonds vers l'étranger ou à des amortissements hypothécaires hâtifs, ce qui
démontrait qu'elle avait volontairement oeuvré afin de maintenir l'opacité
entourant les montants concernés.

3.3. La recourante 1 conteste avoir commis des actes d'entrave. Or,
contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale n'a aucunement considéré
que l'entrave avait consisté à simplement recevoir, sur ses comptes personnels,
les montants provenant d'infractions. L'autorité précédente a au contraire
reproché à l'intéressée d'avoir, après cette réception, procédé à des
transferts, effectué des changements de devises, ainsi que fait passer les
fonds à l'étranger, y compris sur des comptes ouverts au nom de sociétés. Par
ailleurs, la recourante 1 ne s'est pas contentée de rembourser un prêt
hypothécaire, mais a fait transiter des fonds à l'étranger sous un libellé
portant mention d'un contrat de prêt, avant de ventiler des sommes différentes
allouées à trois relations contractuelles distinctes et alors que plusieurs des
immeubles grevés d'hypothèques appartenaient à des sociétés immobilières. De
tels agissements étaient de nature à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées.

3.4. Par ailleurs, la recourante 1 affirme, de manière purement appellatoire,
qu'elle aurait ignoré l'origine criminelle des fonds concernés. Cette
argumentation est irrecevable dès lors que l'intéressée ne démontre nullement
qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que
celle-ci avait conscience de la nature des montants en question (cf. art. 97
al. 1 LTF). On ne voit pas, en particulier, en quoi l'autorité précédente
aurait versé dans l'arbitraire en excluant la version des événements présentée
par la recourante 1, selon laquelle les versements reçus de D.________ auraient
simplement visé la liquidation de leur régime matrimonial, notamment dès lors
que les deux intéressés vivaient sous le régime de la séparation de biens. Au
demeurant, la multitude des virements litigieux auxquels a procédé D.________
entre la fin de l'année 2006 et le milieu de l'année 2007 ne correspond en rien
aux montants qui auraient dû être payés par le prénommé sur la base d'une
convention de séparation de mai 2007 ou d'une décision de mesures protectrices
de l'union conjugale de juin 2007 portant sur une contribution d'entretien. De
surcroît, comme l'a relevé l'autorité précédente, la recourante 1 ne s'est pas
contentée de percevoir des sommes de la part de D.________, mais a - en
l'espace de quelques mois - procédé à des transferts massifs de fonds vers
l'étranger, en particulier pour amortir hâtivement des dettes hypothécaires ou
placer ceux-ci sur des comptes ouverts au nom d'entités tierces, ce qui
pouvait, sans arbitraire, ne pas être regardé comme une gestion "normale" de
son patrimoine.

3.5. Pour le surplus, la recourante 1 ne conteste pas que l'aggravante du
métier pût être retenue à son encontre.

Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit
fédéral, condamner l'intéressée pour blanchiment d'argent aggravé. Le grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

La recourante 1 soutient que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et
C.B.________ Ltd devraient être déclarées irrecevables, respectivement être
rejetées, en raison de l'acquittement auquel elle a conclu. Dès lors qu'elle
n'obtient pas celui-ci, son grief est sans objet.

5. 

Il en va de même s'agissant des confiscations ordonnées par la cour cantonale,
dont la recourante 1 demande l'annulation en raison d'un acquittement qu'elle
n'obtient pas. L'intéressée s'oppose par ailleurs auxdites confiscations en se
prévalant de l'art. 70 al. 2 CP, sans pour autant développer, à cet égard, une
argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.
2 LTF et tout en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale - s'agissant
de sa connaissance de la nature des fonds qui lui avaient été transférés par
D.________ - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).

Ce qui précède rend également sans objet les critiques, formulées par la
recourante 1, à propos du prononcé de créances compensatrices et des séquestres
ordonnés ou maintenus sur des biens qu'elle revendique.

6. 

La recourante 1 prétend enfin, sur la base de l'acquittement auquel elle a
conclu, à l'allocation de diverses indemnités à titre de l'art. 429 CPP. Dès
lors qu'elle n'obtient pas cet acquittement, son grief est sans objet.

II. Recours de B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd (recourantes 2 et 3)

7. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la
partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. En
l'occurrence, les recourantes 2 et 3 ont pris part à la procédure de dernière
instance cantonale. Dans ce cadre, elles ont conclu à la confirmation du
jugement du 9 mai 2017, par lequel une partie des conclusions civiles prises à
l'encontre de la recourante 1 et de D.________ leur avait été allouée. Dès lors
que le jugement des conclusions civiles des recourantes 2 et 3 auquel a procédé
le tribunal de première instance n'a pas été confirmé par la cour cantonale et
dans la mesure où les intéressées répètent partiellement lesdites conclusions
civiles devant le Tribunal fédéral, elles ont qualité pour recourir en matière
pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.

8. 

Les recourantes 2 et 3 reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit
d'être entendues en ne motivant pas suffisamment sa décision concernant leurs
conclusions civiles relatives au détournement des titres opéré par D.________.

8.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée
lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65
consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

8.2. La cour cantonale a exposé que les recourantes 2 et 3 avaient été lésées
par les infractions commises par la recourante 1 et D.________, puisqu'elles
étaient titulaires des comptes sur lesquels les avoirs des fonds F.B.________
et H.B.________ étaient déposés. La responsabilité de D.________ s'agissant du
dommage en lien avec l'instrument financier "G.________" avait été admise dans
son principe par le tribunal de première instance mais - ledit dommage n'ayant
pas été quantifié - la recourante 2 avait été renvoyée à agir par la voie
civile. Cet aspect n'avait pas, par la suite, été contesté dans le cadre de la
procédure d'appel. Concernant les prélèvements opérés en faveur des sociétés
J.________ et la vente des titres appartenant aux recourantes 2 et 3, le
tribunal de première instance avait admis le dommage chiffré par ces dernières,
à hauteur de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD pour la première et de 4'170'500
EUR et 4'388'536 USD pour la seconde, non sans avoir retranché un montant de
2'500'000 EUR qui avait été encaissé par les liquidateurs des fonds lors de la
vente des créances de J.________ au groupe N.________.

L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas fourni
un bilan de liquidation, même provisoire, détaillant l'ampleur du dommage subi
par les fonds. La convention de cession, passée entre les fonds et le groupe
N.________ relative aux créances de J.________, avait été versée au dossier
mais partiellement caviardée. On ignorait si les fonds avaient recouvré
d'autres créances dans le processus de liquidation ou si d'autres actifs -
pouvant encore être réalisés et portés en déduction des prétentions civiles des
recourantes 2 et 3 - existaient. Il était en particulier apparu que J.________
AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 possédait
toujours un droit de gage. Le montant exact du dommage subi par les recourantes
2 et 3 était ainsi inconnu, de sorte qu'il convenait d'admettre les prétentions
civiles dans leur principe mais de renvoyer les intéressées à agir par la voie
civile, cela concernant l'ensemble desdites prétentions, relatives aux volets
"G.________" et J.________ de l'affaire.

8.3. Avec les recourantes 2 et 3, il faut admettre que la motivation de la cour
cantonale s'attache exclusivement aux prétentions civiles relatives aux
investissements opérés dans l'instrument financier "G.________" et aux
détournements effectués en direction du groupe de sociétés J.________, sans
aborder la question des prétentions civiles pouvant être déduites des
infractions d'abus de confiance portant sur des titres, correspondant aux
points B.II.7.1-3 et B.II.8 de l'acte d'accusation. On ignore ainsi pourquoi,
selon la cour cantonale, le dommage y relatif n'était pas ou ne pouvait être
aisément déterminé et pour quels motifs les recourantes 2 et 3 devaient, selon
elle, agir par la voie civile à cet égard. L'autorité précédente a, par cette
absence de motivation, violé le droit d'être entendues des intéressées, de
sorte que le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle explique les motifs de cette
décision.

9. 

Les recourantes 2 et 3 font grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art.
126 CPP en les renvoyant à agir par la voie civile.

9.1. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment
motivées.

Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des
conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la
partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur
sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Le travail
disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient
traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des
preuves et non par la qualification juridique (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt
6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et la référence citée).

En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune
d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B_443/2017 du 5
avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

9.2. L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas
fourni les pièces nécessaires à l'établissement du dommage subi en lien avec
les détournements opérés vers le groupe de sociétés J.________. Il n'était
ainsi pas possible de déterminer quels montants avaient déjà été recouvrés dans
le processus de liquidation ou si d'autres actifs pourraient encore être
réalisés afin de rembourser les sommes prêtées auxdites sociétés. En
particulier, il apparaissait que J.________ AG était titulaire de quatre
marques sur lesquelles la recourante 2 possédait toujours un droit de gage. En
concluant à l'impossibilité de calculer, en l'état, le dommage des recourantes
2 et 3 et à la nécessité de renvoyer celles-ci à agir par la voie civile, la
cour cantonale a mentionné, sans plus de précisions, l'art. 126 al. 2 let. b et
al. 3 CPP.

S'agissant des prétentions civiles émises spécifiquement à l'encontre de la
recourante 1, la cour cantonale a exposé que le préjudice subi en lien avec les
actes de blanchiment d'argent commis par l'intéressée n'avait pas été
"suffisamment établi". En outre, la question de la solidarité entre la
recourante 1 et D.________, au sens de l'art. 50 CO, se posait, en particulier
eu égard à l'art. 50 al. 3 CO qui semblait devoir s'appliquer à l'auteur de
blanchiment d'argent. A cet égard encore, l'autorité précédente a fait mention,
sans autre explication, de l'art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP.

9.3. En l'occurrence, il apparaît tout d'abord que, malgré la mention faite par
la cour cantonale de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, celle-ci n'a pas appliqué
cette disposition. En effet, outre que l'autorité précédente n'a pas indiqué en
quoi les recourantes 2 et 3 n'auraient pas chiffré leurs conclusions de manière
suffisamment précise ou ne les auraient pas suffisamment motivées, elle ne
s'est pas contentée de renvoyer les intéressées à agir par la voie civile -
comme le lui aurait permis l'art. 126 al. 2 let. b CPP -, mais a admis les
conclusions civiles dans leur principe, ce qui est uniquement envisageable en
cas d'application de l'art. 126 al. 3 CPP. Il convient donc d'admettre que la
cour cantonale a fait usage de cette dernière disposition.

Il reste donc à déterminer si, s'agissant des conclusions civiles concernant
les infractions relatives aux sociétés J.________ et celles de blanchiment
d'argent aggravé - la cour cantonale n'ayant pas suffisamment expliqué pour
quels motifs elle n'avait pas alloué aux recourantes 2 et 3 les conclusions
civiles déduites des infractions relatives à la vente de titres (cf. consid.
8.3 supra) -, l'autorité précédente pouvait faire application de l'art. 126 al.
3 CPP.

9.4. A cet égard, force est de constater que la motivation de la cour cantonale
ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure une application de l'art.
126 al. 3 CPP pouvait être envisagée.

En effet, l'autorité précédente a précisément établi les montants qui avaient
été soustraits aux recourantes 2 et 3 au moyen des infractions d'abus de
confiance commises par D.________. Elle a cependant considéré que les montants
qui avaient pu être recouvrés par les intéressées demeuraient inconnus. Or,
tout en évoquant une convention de cession caviardée, la cour cantonale a
indiqué que les créances des recourantes 2 et 3 à l'encontre des sociétés
J.________ avaient été cédées pour un montant de 2'500'000 EUR.

La cour cantonale a encore exposé qu'on ignorait si d'autres créances avaient
pu être recouvrées dans le processus de liquidation. Elle n'a toutefois
aucunement précisé quels éléments permettraient de considérer que tel pût être
le cas, ni en quoi l'éclaircissement de ce point aurait exigé un travail
considérable, excédant l'interpellation des parties intéressées et, cas
échéant, la production de documents attestant du paiement d'éventuelles sommes
supplémentaires en faveur des recourantes 2 et 3 de la part des sociétés
J.________ ou du groupe N.________.

Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé que, au regard d'un extrait du
Registre suisse des marques, il apparaissait que J.________ AG était titulaire
de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 pouvait revendiquer un droit
de gage. Sur ce point également, la cour cantonale n'a pas précisé quelle
conclusion civile - concernant la recourante 2 et non la recourante 3 - était
susceptible d'être affectée et à quelle hauteur. On ne perçoit pas davantage
pour quels motifs l'existence d'un éventuel droit de gage garantissant l'un des
prêts accordés à J.________ AG empêcherait la détermination du dommage des
recourantes 2 et 3 s'agissant des prétentions civiles déduites des autres
infractions.

Concernant les conclusions civiles déduites des infractions de blanchiment
d'argent aggravé, la cour cantonale a établi quels montants avaient été
transférés afin d'être dissimulés, respectivement soustraits à la confiscation,
par la recourante 1. Elle a également établi quelles infractions préalables -
commises au préjudice des recourantes 2 et 3 - avaient permis de mettre
celle-ci en possession de ces fonds. On ne perçoit donc pas pour quels motifs
l'autorité précédente a conclu que le préjudice subi par les deux intéressées
n'avait "pas été suffisamment établi" ou qu'une part des sommes blanchies
concernait un dommage causé à L.B.________ SA et non aux recourantes 2 et 3.
Pour le reste, en évoquant une éventuelle application de l'art. 50 al. 3 CO, la
cour cantonale a tout au plus fait état de possibles difficultés juridiques -
non de la nécessité de procéder à une administration de preuves susceptible
d'occasionner un travail disproportionné -, lesquelles ne peuvent justifier une
application de l'art. 126 al. 3 CPP (cf. consid. 9.1 supra).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point
également, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle indique quelles prétentions civiles émises par les recourantes 2
et 3 ne peuvent être jugées à ce stade, quels aspects des dommages subis
demeurent incertains et quelles mesures d'instruction seraient encore
nécessaires en vue du jugement des prétentions civiles concernées (art. 112.
al. 3 LTF).

Il lui appartiendra également de compléter sa motivation à propos du traitement
des prétentions civiles déduites des infractions d'abus de confiance portant
sur des titres des recourantes 2 et 3 (cf. consid. 8.3 supra).

On peut ajouter que l'autorité cantonale restera libre, cas échéant, de
modifier tout ou partie de sa décision concernant les diverses prétentions
civiles émises par les recourantes 2 et 3, le Tribunal fédéral n'ayant
aucunement examiné le bien-fondé de celles-ci.

III. Frais et dépens

10. 

Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 (6B_829/2019) doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours des
recourantes 2 et 3 (6B_830/2019) doit être admis.

Comme le recours de la recourante 1 était dépourvu de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière,
laquelle n'apparaît pas favorable.

Les recourantes 2 et 3, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elles peuvent prétendre à de pleins
dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la
motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un
échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296)

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_829/2019 et 6B_830/2019 sont jointes.

2. 

Le recours de la recourante 1 (6B_829/2019) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Le recours des recourantes 2 et 3 (6B_830/2019) est admis, l'arrêt attaqué est
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

4. 

La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante 1 est rejetée.

5. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante 1.

6. 

Le canton de Genève versera aux recourantes 2 et 3 une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa