Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.826/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_826/2019

Arrêt du 21 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées; indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 11 mars 2019 (n° 61 PE15.022320/MPB).

Faits :

A. 

Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et mauvais
traitements infligés aux animaux, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, a alloué à B.________ la somme de 1'000 fr.,
valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et déclaré que A.________ en
était le débiteur, a rejeté les conclusions en indemnité de l'art. 429 CPP et a
dit qu'il serait statué par un jugement séparé sur la question de l'indemnité
de conseil d'office de la partie plaignante et sur celle des frais judiciaires.

B. 

Par jugement du 11 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et réformé le
jugement attaqué en se cens qu'elle a libéré ce dernier du chef d'accusation de
mauvais traitements infligés aux animaux et l'a condamné à une peine pécuniaire
de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Pour le
surplus, elle a maintenu le jugement attaqué.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. En 2011, A.________, né en 1987, a rencontré B.________. Ils se sont
rapidement installés ensemble et ont eu un enfant, C.________, né en 2013. Des
tensions sont apparues au sein du couple en rapport notamment avec la prise en
charge de l'enfant et les droits relatifs à ce dernier. Le couple s'est séparé
à plusieurs reprises, des disputes et des dépôts de plaintes pénales émaillant
chaque séparation. En parallèle, plusieurs procédures civiles ont été menées
par la justice de paix afin de régler les questions d'autorité parentale et de
droit de visite de A.________ sur son fils.

B.b. A D.________, au domicile du couple, le 1er juin 2015, A.________ a saisi
violemment B.________ par le bras et l'a poussée et tirée à plusieurs reprises,
ce qui l'a fait tomber au sol. Il a ensuite saisi un couteau dans la cuisine et
l'a regardée de façon menaçante en lui disant « tu vas dire à tout le monde que
je suis violent hein ? ». Apeurée, B.________ a répondu par la négative et
A.________ a quitté les lieux après avoir posé le couteau.

B.________, qui a souffert de plusieurs abrasions et ecchymoses, a déposé une
plainte pénale.

B.c. A D.________, le 26 septembre 2015, alors qu'ils étaient dans la voiture
pour se rendre aux courses, A.________ a insulté B.________ en lui disant «
espèce de saloperie ».

B.________ a porté plainte pénale.

B.d. A E.________, le 13 décembre 2015, vers 16h30, A.________ et B.________
ont eu une altercation au cours de laquelle A.________ a déclaré à deux
reprises « Je vais te tuer » et a fait un doigt d'honneur à B.________.

B.________ a déposé une plainte pénale.

C. 

Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées et qu'il lui est
alloué une indemnité de 26'057 fr. 30 en application de l'art. 429 CPP. A titre
subsidiaire, il requiert que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il
est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et
de menaces qualifiées, qu'il est exempté de toute peine s'agissant du chef
d'accusation d'injure et qu'une indemnité de 26'057 fr. 30 lui est allouée en
application de l'art. 429 CPP. A titre plus subsidiaire, il demande
l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Invoquant l'art. 6 CEDH, l'art. 30 Cst. et les art. 56 ss CPP, le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir violé la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial. Selon lui, le jugement attaqué donnerait une
apparence de prévention en affirmant que " les plaintes pénales ont toutes été
déposées après un épisode de violence " (jugement attaqué p. 21). Il
retiendrait également que la plaignante a " expliqué qu'elle se serait disputée
avec A.________, qui l'aurait à cette occasion saisie par le bras et secouée
jusqu'à ce qu'elle tombe sur le côté gauche " (jugement attaqué p. 11), faits
qui ne ressortiraient toutefois pas des déclarations de l'intimée. Le recourant
en déduit que la cour cantonale a pris fait et cause pour les différentes
versions racontées par l'intimée au cours de ses auditions, au mépris des
nombreux éléments au dossier démontrant des incohérences.

1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.
30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée,
permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à
éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.
162 et les arrêts cités). Les art. 56 ss CPP règle la récusation en procédure
pénale.

1.2. Le recourant n'invoque pas de circonstances extérieures à la cause qui
aurait pu influer le jugement en sa défaveur ou en faveur de l'intimée (comme
par exemple un lien de parenté ou un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une
des parties). Le seul fait que la cour cantonale aurait retenu les faits de
manière arbitraire ou mal appliqué le droit fédéral ne saurait établir une
apparence de prévention et justifier la récusation des juges cantonaux. Il
appartient dans un tel cas au recourant de recourir à l'autorité supérieure
pour se plaindre de l'établissement arbitraire des faits ou d'une mauvaise
application du droit fédéral. Le grief tiré de la violation des art. 30 Cst., 6
CEDH et 56 ss CPP est donc infondé.

2. 

Le recourant qualifie d'arbitraire l'établissement des faits sur plusieurs
points.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour
l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93
consid. 5.2.2 p. 98).

En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ibid.).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation
de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été
invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ibid.). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
" in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la
constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro
reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V
74 consid. 7 p. 82).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge
doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires
rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_346/2019 du 29 mai
2019 consid. 2.2; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 et les références
citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p.
184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un
acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants
incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).

2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire
qu'il aurait violemment saisi l'intimée par le bras et l'aurait poussée et
tirée à plusieurs reprises, ce qui l'aurait fait tomber au sol. Il lui reproche
également d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait menacé l'intimée (consid.
B.b ci-dessus). Il fait valoir que les déclarations de l'intimée sont
contradictoires alors que les siennes ont toujours été constantes. Il a ainsi
reconnu avoir pris l'intimée par le bras et l'avoir couchée brusquement sur la
table à langer de leur fils, puis lui avoir dit d'arrêter de lui faire du mal
et être parti.

2.2.1. La cour cantonale n'a pas méconnu l'étendue du conflit conjugal et
parental existant entre les parties et le fait que les déclarations de
l'intimée étaient variables sur plusieurs points. Elle a toutefois retenu les
déclarations de l'intimée, dans la mesure où celles-ci étaient corroborées par
deux autres éléments, à savoir les déclarations du recourant lui-même et un
certificat médical.

Ainsi, elle a relevé que les deux protagonistes s'accordaient pour dire qu'une
dispute s'était déroulée le 1er juin 2015; à cet égard, le recourant avait
admis qu'il avait bousculé sa compagne et qu'il l'avait plaquée sur la table à
langer (procès-verbal d'audition 1, lignes 155-156).

La cour cantonale a en outre noté que les déclarations de l'intimée étaient
corroborées par le rapport médical établi le 5 juin 2015 par l'Unité de
médecine des violences (UMV) du CHUV. C'est en vain que le recourant reproche à
la cour cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire que les lésions
constatées dans ce certificat médical étaient compatibles avec les faits
relatés par l'intimée (cf. jugement attaqué p. 12). Certes, les auteurs du
certificat médical n'ont pas pu établir que les lésions avaient été causées par
le recourant. Le certificat constate néanmoins que l'intimée souffrait
d'abrasions cutanées rougeâtres sur le bras gauche et d'ecchymoses sur les
cuisses quatre jours après la dispute intervenue entre les parties. Ces
blessures sont objectives et il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles sont
compatibles avec les déclarations de l'intimée. La cour cantonale n'a ainsi pas
versé dans l'arbitraire en retenant que, le 1er juin 2015, le recourant avait
frappé l'intimée, ce qui lui avait occasionné des abrasions et des ecchymoses.

2.2.2. S'agissant des menaces proférées par le recourant, la cour cantonale a
retenu ces faits comme étant établis au motif que les déclarations de l'intimée
avaient été constantes. L'intimée a exposé ces faits auprès des médecins de
l'Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV le 5 juin 2015, puis les a
confirmés à la police le 26 septembre 2015, lors de l'audience du 1er décembre
2015 devant le Ministère public et lors des débats de première instance du 4
septembre 2018. Compte tenu de la constance des déclarations de l'intimée, la
cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que celles-ci
étaient crédibles, et ce malgré les dénégations du recourant. Les griefs
soulevés par le recourant sont infondés.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière
arbitraire qu'il avait traité l'intimée d'" espèce de saloperie " (cf. consid.
B.c ci-dessus).

La cour cantonale a retenu ces faits sur la base des déclarations du recourant
lui-même qui a admis, lors de l'audition de confrontation du 1er décembre 2015,
que la seule chose qu'il avait faite était d'avoir dit " espèce de saloperie "
à l'intimée, alors que cette dernière venait de lui dire qu'elle allait déposer
une plainte contre lui.

C'est en vain que le recourant fait valoir que l'intimée l'aurait accusé de
l'avoir " saisie à la gorge " pour se raviser et préciser qu'il l'aurait en
réalité seulement " prise par la veste au niveau du cou " ou encore que
l'intimée aurait d'abord déclaré que les faits se seraient déroulés " une fois
de retour au domicile ", puis aurait affirmé qu'ils se seraient produits " dans
un endroit isolé ". En effet, ces faits ne concernent pas directement
l'infraction d'injure, de sorte que les variations dans les déclarations de
l'intimée ne sont pas déterminantes. Au vu des déclarations du recourant
lui-même, c'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le
recourant avait injurié l'intimée. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire
qu'il a déclaré à l'intimée à deux reprises « je vais te tuer » le 13 décembre
2015 à E.________ (consid. B.d ci-dessus). Il reproche à la cour cantonale
d'avoir suivi les accusations de l'intimée à défaut de toute preuve venant les
corroborer. Il relève que le fait qu'il a reconnu qu'une dispute a eu lieu
entre lui et l'intimée ne signifie pas encore que toutes les accusations de
l'intimée soient véridiques, comme l'affirme le jugement attaqué. Il fait grief
à l'intimée d'avoir instrumentalisé la procédure pénale pour l'empêcher de voir
son fils; ainsi, à la suite du dépôt de plainte de l'intimée, la justice de
paix aurait rejeté sa requête pour pouvoir voir son fils pendant les vacances
de Noël; par la suite, le 10 mars 2016, l'intimée aurait déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à instaurer un droit de
visite uniquement médiatisé.

L'intimée s'est rendue au poste le 13 décembre 2015 pour dénoncer des faits
survenus le même jour entre 16h30 et 18h à E.________. Elle a déclaré que le
recourant lui avait dit " je vais te tuer " à deux reprises et qu'il lui avait
fait un doigt d'honneur. Elle a confirmé sa déposition devant le tribunal de
première instance, ajoutant qu'elle avait pris au sérieux ces menaces, car le
souvenir de l'événement du mois de juin 2015 était encore présent dans son
esprit. L'intimée n'a ainsi pas varié dans ses déclarations, de sorte que la
cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en la tenant pour crédible et en
retenant que le recourant avait menacé l'intimée de la tuer le 13 décembre
2015. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière
arbitraire que l'intimée n'avait pas instrumentalisé la procédure pénale pour
restreindre ses droits sur l'enfant.

La cour cantonale n'a pas méconnu les liens entre les procédures pénale et
civile. Elle a complété l'état de fait afin de tenir compte de la procédure
civile parallèle à la procédure pénale (jugement attaqué p. 21 consid. 4.2).
Elle a constaté que l'intimée avait eu des difficultés à faire confiance au
recourant dans son rôle de père (jugement attaqué p. 21 consid. 4.3). On ne
peut toutefois pas en déduire que l'intimée aurait faussement dénoncé le
recourant au pénal dans le seul et unique but de parvenir à restreindre ou à
supprimer ses droits sur leur enfant. La cour cantonale n'a ainsi pas versé
dans l'arbitraire en retenant que l'intimée n'avait pas instrumentalisé la
procédure pénale pour limiter les droits du recourant sur l'enfant. Le grief
soulevé par le recourant doit être rejeté.

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (art.
123 CP). Il soutient que les lésions subies par l'intimée constituent
uniquement des voies de fait.

3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne
peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition
protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre
d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure
totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la
guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les
griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.
1.1 p. 191).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut
exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 p. 191).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer
délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des
écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui
sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions
juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une
certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et
l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans
la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne
s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192).

3.2. La cour cantonale a considéré que les atteintes subies par l'intimée
étaient constitutives de lésions corporelles simples, au vu des nombreuses
marques constatées par l'UMV ainsi que des douleurs ressenties par l'intimée.

3.3. Le certificat médical a retenu plusieurs ecchymoses (" bleus "). Il y a
donc eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Ces
ecchymoses étaient encore visibles quatre jours après les faits et l'une
d'elles mesurait 8 cm de large et 4,5 cm de haut. En outre, l'intimée se
plaignait de douleurs à la jambe gauche. Au vu de ces constatations, la cour
cantonale n'a pas excédé la marge d'appréciation dont elle bénéficiait à cet
égard et, partant, n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant
pour lésions corporelles simples. Le grief doit être rejeté.

4. 

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 al. 2 CP. Il soutient
qu'il aurait dû être exempté de toute peine, puisque l'intimée aurait proféré
des injures à son encontre et qu'il n'aurait fait que riposter.

L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute
peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite
répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a
consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de
l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre
comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion
d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que
l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite
répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement
(ATF 83 IV 151 p. 151 s.).

La cour cantonale a retenu que les faits allégués par le recourant n'étaient
pas établis. Le recourant aurait d'abord déclaré le 26 septembre 2015 que
l'intimée l'avait traité de " gros connard " et de " sale chien ", puis, le 1er
décembre 2015, que l'intimée voulait déposer une plainte pénale contre lui et,
à l'audience du 4 septembre 2018, qu'il y avait eu des injures des deux côtés
(jugement de première instance p. 14). Dans la mesure où les déclarations du
recourant ne sont pas constantes et qu'elles ne sont confirmées par aucun autre
élément du dossier, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
refusant de retenir que l'intimée avait injurié le recourant. Le grief soulevé,
qui se fonde sur un autre état de fait que celui retenu par la cour cantonale,
est irrecevable.

5. 

Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité en application de l'art.
429 CPP. Cette conclusion doit être rejetée, compte tenu de l'issue du recours.

6. 

Le recours doit être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin