Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.814/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_814/2019

Arrêt du 18 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révision (fixation de la peine, expulsion),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 avril 2019 (n° 166 PE.17.002651-DTE).

Faits :

A. 

Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à
une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 95 jours de
détention avant jugement, a suspendu l'exécution de cette peine, a imparti à
X.________ un délai d'épreuve d'un an et a renoncé à révoquer le sursis qui lui
avait été accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération,
prolongeant toutefois le délai d'épreuve d'un an. Il a en outre ordonné son
expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.

B. 

Par jugement du 14 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement
du 26 octobre 2018.

C. 

Par acte du 4 avril 2019, X.________ a formé une demande de révision à
l'encontre du jugement précité devant la Cour d'appel pénale du canton de Vaud.

D. 

Par prononcé du 8 avril 2019, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la
demande de révision de X.________.

E. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
prononcé du 8 avril 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois. On comprend qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du prononcé attaqué, en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de
révision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant semble également
conclure à la fixation d'une nouvelle peine par le Tribunal fédéral et à
l'annulation de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Il requiert, à
titre préalable, la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 410 al. 1 let.
a CPP, ainsi que l'art. 6 CPP, en déclarant sa demande de révision irrecevable.

1.1. Les conditions relatives aux motifs et à la procédure de révision au sens
des art. 410 ss CPP ont été rappelées encore récemment dans l'arrêt 6B_574/2019
du 9 septembre 2019 consid. 1, avec référence, notamment, aux ATF 137 IV 59 et
130 IV 72. Il convient d'y renvoyer, en rappelant en particulier que la
question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau peut être qualifié
de sérieux, soit propre à modifier l'état de fait retenu, relève du fait, et
que le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous
l'angle de l'arbitraire.

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant se prévalait,
pour fonder sa demande de révision, de l'enregistrement d'un message vocal qui
contiendrait des menaces, que sa soeur lui aurait transmis, postérieurement aux
débats d'appel, sur une clé USB. Les juges précédents ont constaté qu'il
s'agissait de l'enregistrement de la voix d'un inconnu, s'exprimant dans une
langue inconnue, émettant des propos incompréhensibles à un interlocuteur
inconnu. On ignorait dans quelles circonstances cet enregistrement avait été
opéré. Pour la cour cantonale, l'enregistrement en cause n'avait aucune valeur
probante et ne constituait nullement un moyen de preuve sérieux et nouveau,
propre à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation du recourant.
Elle en a conclu que le motif de révision invoqué était d'emblée non
vraisemblable, respectivement manifestement mal fondé.

Le recourant concède ne pas avoir fourni de traduction. Il évoque toutefois une
conversation en créole de Guinée-Bissau en prétendant qu'il serait possible de
saisir le ton de l'interlocuteur et de comprendre certains mots ou passages de
l'enregistrement. Il y serait question de menaces proférées à son encontre et à
l'encontre de sa famille, qui proviendrait du même Nigérian qui l'avait poussé
à s'adonner, malgré lui, prétend-il, au trafic de stupéfiants. Il soutient de
surcroît qu'il appartenait, en vertu de la maxime d'instruction (art. 6 CPP),
de procéder à la traduction de l'enregistrement avant de prononcer sur la
pertinence du motif de révision.

La question de savoir s'il incombait au recourant de produire une traduction
(art. 67 CPP et 68 al. 3 CPP a contrario), si la cour cantonale aurait dû lui
impartir un délai pour ce faire ou si elle devait elle-même faire procéder à
cette traduction en vertu de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), comme le
soutient le recourant, souffre de rester indécise. Il n'y a pas davantage lieu
de donner suite à la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral
ordonne la traduction de l'enregistrement en cause, les conditions
exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral
(cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas
réunies.

En tout état de cause, le recourant ne démontre, ni même n'allègue que la cour
cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déniant toute force probante à
l'enregistrement dont il se prévaut. Les maigres éléments qu'il évoque au sujet
du contenu de ce dernier revêtent un caractère appellatoire. Qui plus est,
indépendamment de la question du contenu de l'enregistrement et de celle de sa
traduction, le recourant ne s'en prend nullement au constat selon lequel l'on
ignore l'identité de l'auteur des propos et, plus généralement, que l'on ne
dispose d'aucune indication sur les circonstances dans lesquelles
l'enregistrement aurait été opéré. Dans cette mesure, l'appréciation de la cour
cantonale quant au fait que celui-ci ne constitue nullement un moyen de preuve
sérieux et nouveau, propre à ébranler les constatations ayant fondé la
condamnation du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Les juges
précédents ont ainsi considéré à bon droit que le moyen de révision était
d'emblée infondé, en sorte de pouvoir déclarer irrecevable la demande du
recourant.

2. 

Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à la fixation d'une
nouvelle peine et au réexamen de la cause sous l'angle de l'art. 66a al. 2 CP
sont irrecevables.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus
d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens