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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.809/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_809/2019

Arrêt du 10 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________ SA,

agissant par B.________, lui-même représenté par Me Vanessa Chambour, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représenté par Me Daniel Meyer, avocat,

intimés.

Objet

Conditions de la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral;
frais de la procédure d'appel,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 mars 2019 (no 28 PE15.020036-RMG/SBT).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance et violation grave des
règles de la circulation routière. Il a par ailleurs dit que le prénommé était
le débiteur de A.________ SA d'un montant de 9'500 fr. à titre de dépens
pénaux.

B. 

Par jugement du 18 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a
réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention
d'abus de confiance et qu'il ne doit aucune indemnité à A.________ SA. Elle a
par ailleurs mis les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., à la charge
de A.________ SA.

C. 

A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 18 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de X.________ est rejeté,
que le jugement du 6 mars 2018 est confirmé, qu'elle ne doit pas payer les
frais de la procédure d'appel, que le prénommé doit lui payer les sommes de
1'944 fr. et de 1'163 fr. 15, avec intérêts, subsidiairement qu'elle est
renvoyée à agir par la voie civile concernant ces montants. Subsidiairement,
elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision.

D. 

Invités à se déterminer, le ministère public s'est référé au jugement attaqué,
tandis que la cour cantonale a conclu à l'admission du recours s'agissant de la
question des frais de la procédure d'appel. X.________ a quant à lui conclu au
rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées à A.________ SA, qui
a renoncé à formuler des observations à cet égard.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.

1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance
cantonale.

Elle indique qu'elle aurait la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral
car la cour cantonale a libéré l'intimé du chef de prévention d'abus de
confiance et, en conséquence, de l'obligation de lui payer une indemnité pour
ses dépens pénaux.

Comme l'a souvent rappelé le Tribunal fédéral, les prétentions relatives au
remboursement de frais d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au
sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_317
/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1317/2018 du 28 janvier 2019 consid.
2.2).

Compte tenu de ce qui précède, la recourante - qui n'a pris aucune conclusion
civile en instance cantonale, alors même que la cause a été jugée sur le fond -
n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.3. Dans la mesure où la recourante critique la répartition des frais de la
procédure d'appel - au paiement desquels elle a été condamnée -, celle-ci
dispose en revanche d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250).

2.

2.1. A teneur de l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance.
Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un
autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante
du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition
des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux
placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une
certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point.

2.2. La cour cantonale a exposé que l'appel de l'intimé devait être admis et
que les frais d'appel devaient être mis à la charge de la recourante, laquelle
succombait "entièrement sur ses conclusions". En conséquence, l'autorité
précédente a également refusé d'accorder à la recourante une indemnité fondée
sur l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.

2.3. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que l'intimé avait, dans
le cadre de son appel, conclu à sa libération du chef de prévention d'abus de
confiance ainsi qu'à une exemption de peine concernant sa condamnation pour
violation grave des règles de la circulation routière. Il en ressort également
que la recourante avait quant à elle conclu au rejet de l'appel ainsi qu'à
l'octroi de ses "conclusions civiles".

Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a consacré un peu plus de trois
pages au traitement du grief relatif au chef de prévention d'abus de confiance,
et un peu plus de deux pages à celui concernant l'exemption de peine ensuite de
la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

On comprend donc, malgré l'indication comprise dans le jugement attaqué selon
laquelle l'appel était "admis", que l'intimé n'a en réalité obtenu que
partiellement gain de cause, puisqu'il n'a pas été exempté de peine en relation
avec l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière. La
cour cantonale, comme elle l'a d'ailleurs reconnu dans ses déterminations, ne
pouvait donc mettre l'intégralité des frais d'appel à charge de la recourante.

En revanche, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait
violé le droit fédéral en mettant à sa charge les frais d'appel relatifs au
chef de prévention d'abus de confiance, aspect à raison duquel elle a pris part
à la procédure d'appel et a succombé dans ses conclusions. Par ailleurs, elle
se méprend lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait dû lui accorder
une indemnité à titre de l'art. 433 CPP, puisqu'elle a intégralement succombé
s'agissant du seul volet de la procédure d'appel - soit l'infraction d'abus de
confiance - pour lequel elle disposait d'un intérêt juridiquement protégé à la
confirmation de la décision attaquée lui permettant de prendre part à la
procédure.

2.4. En définitive, le recours doit être admis s'agissant de la question des
frais d'appel. La cour cantonale a, dans ses déterminations, indiqué que
l'essentiel de l'instruction et du jugement d'appel avait concerné l'infraction
d'abus de confiance, de sorte qu'il convenait de mettre ¾ des frais de la
procédure d'appel - soit 1'845 fr. - à la charge de la recourante, le solde
devant être laissé à la charge de l'Etat. La recourante, à qui ces
déterminations ont été transmises, n'a présenté aucune remarque concernant la
conclusion en réforme formulée par la cour cantonale. On ne voit pas, en
l'espèce, pour quels motifs la recourante pourrait s'opposer à la mise à sa
charge de ¾ des frais de la procédure d'appel, de sorte qu'un renvoi de la
cause à l'autorité cantonale en vue d'une nouvelle répartition desdits frais ne
constituerait qu'une étape procédurale superfétatoire. Partant, il se justifie,
conformément à l'art. 107 al. 1 1ère phrase LTF, de réformer le jugement
attaqué en ce sens que des frais de procédure d'appel, par 1'845 fr., sont mis
à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de
Vaud.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué réformé (cf. consid. 2.4 supra). Pour le reste, le recours
doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supporte une
partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des
dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est très partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé - au
chiffre III de son dispositif - en ce sens que des frais d'appel, par 1'845
fr., sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge
de l'Etat de Vaud. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il
est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge de
la recourante.

3. 

Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa