Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.807/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_807/2019

Arrêt du 9 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel Dupuis, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.B.________,

représenté par Me Gaétan Droz, avocat,

3. C.________,

représentée par Me Pierre Ducret, avocat,

4. D.B.________,

représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,

5. E.B.________,

représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,

6. F.________,

7. G.________,

tous les deux représentés par

Me Laurent Damond, avocat,

intimés.

Objet

Escroquerie, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 mai 2019 (n° 135 PE13.026459/PBR/Jdt/Ipv).

Faits :

A. 

B.B.________ est né en 1956. Il est le mari de D.B.________ (née en 1954) ainsi
que le père de C.________ (née B.________ en 1986) et E.B.________ (né en
1980). Ce dernier travaille comme architecte. C.________ est courtière en
location. G.________, né en 1965, travaille chez H.________. F.________, né en
1967, dirigeait à l'époque des faits, avec G.________, I.________ SA en qualité
de directeur technique et financier.

Les précités ont été renvoyés en jugement en tant que prévenus d'escroquerie
par acte d'accusation du 12 avril 2018. En bref, il leur a été reproché d'avoir
vendu à A.________ et J.________ la maison du couple B.________, sise à
K.________, pour le prix de 2'350'000 fr. le 13 avril 2011. Toujours aux termes
de l'acte d'accusation, contrairement à ce qui figurait dans la plaquette de
vente et qui avait pu être constaté par A.________ et son épouse lors des
visites précédant la vente, la maison ne disposait, en réalité, que de deux
logements, le troisième étant dépourvu de permis d'habiter, ce qui réduisait à
221 m2 sur deux niveaux les 285 m2 de surface habitable annoncés. En outre, la
maison présentait des défauts d'étanchéité, d'électricité et de chauffage qui
avaient été cachés aux acheteurs. L'absence de ce troisième logement et ces
défauts étaient à l'origine d'une moins-value estimée à 200'000 francs.

Par jugement du 11 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a libéré B.B.________, D.B.________, E.B.________, C.________,
G.________ et F.________ de l'accusation d'escroquerie (I), a donné acte à
A.________ de ses réserves civiles (II), a mis les frais de la cause à la
charge de A.________ (III) et a alloué des indemnités de l'art. 429 CPP à
D.B.________, E.B.________, C.________, G.________ et F.________.

B. 

Saisie d'appels par A.________, B.B.________ et C.________, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les trois, par jugement
sur appel du 6 mai 2019. En bref, la cour cantonale, confirmant la décision de
première instance, a jugé " adéquate " l'appréciation de cette dernière, selon
laquelle A.________ n'avait pas été trompé, d'abord parce que la plaquette de
présentation ne constituait pas un document contractuel. Selon la version la
plus favorable aux accusés, A.________ avait été informé qu'il y avait un
problème avec le permis d'habiter, même si c'était un gendarme qui occupait le
logement dépourvu d'autorisation. Il était aussi apparu durant les négociations
que l'acheteur entendait faire du rez son bureau, de sorte qu'il ne pouvait pas
apparaître comme important pour les vendeurs que ce niveau constituât pour
l'acheteur un logement séparé. Certains passages de la plaquette de
présentation mentionnaient deux logements alors que d'autres en citaient trois,
si bien qu'il appartenait au plaignant de clarifier la question. Enfin, ayant
visité le logement, il ne pouvait lui échapper qu'il était exclu d'en tirer un
rendement locatif. Il apparaissait en définitive que les relations entre les
parties s'étaient détériorées ensuite de la construction de la piscine
postérieurement à la vente, ce qui pouvait expliquer que la plainte n'avait été
déposée que deux ans et demi plus tard. La cour cantonale a souligné à l'appui
de ces développements de l'autorité de première instance, que le contenu de la
plaquette, dont certains éléments n'étaient certes pas conformes à la vérité,
n'était pas à lui seul déterminant puisque le plaignant avait visité l'immeuble
à plusieurs reprises avant son achat et qu'il était en mesure de procéder par
lui-même à certaines vérifications. B.B.________ ne fournissait aucun élément
probatoire qui aurait permis de remettre en question la constatation de fait
selon laquelle les parties avaient expressément abordé la question de
l'habitabilité du rez, que B.B.________ avait précisé à cette occasion que le
règlement communal ne permettait pas de créer plus de deux logements dans la
maison et que le plaignant avait répondu que cela n'avait pas d'importance, car
il comptait faire de cette partie de l'immeuble son bureau. En conséquence, les
premiers juges avaient retenu à bon droit que le plaignant n'avait pas été
trompé sur le nombre de logements susceptibles d'être loués. S'agissant de la
surface brute du plancher, le plaignant pouvait vérifier aisément les
dimensions cadastrales et rien ne permettait de considérer qu'il était en droit
de se fier sans autre au contenu de la plaquette. Quant aux défauts d'humidité,
d'électricité et des radiateurs allégués, ils relevaient manifestement d'une
procédure civile d'ailleurs déjà pendante devant la Chambre patrimoniale
cantonale. La Chambre des recours pénale avait par ailleurs indiqué, en avril
2015 déjà, qu'il appartenait à A.________ de faire examiner le cas échéant la
maison par un homme de l'art avant d'en faire l'acquisition, d'autant que le
contrat de vente ne prévoyait aucune garantie (jugement sur appel, consid. 3.3
p. 22 ss).

C. 

Par acte du 4 juillet 2019, transmis d'office par le Tribunal pénal fédéral au
Tribunal fédéral, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement sur appel du 6 mai 2019. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de la
condamnation de B.B.________, D.B.________, C.________, G.________ et
F.________ pour escroquerie à une peine que justice dira. Il demande également
l'allocation des conclusions civiles telles que prises lors de l'audience de
jugement du 11 décembre 2018, qu'une indemnité lui soit allouée en application
de l'art. 433 CPP et qu'aucune indemnité ou allocation pour tort moral ne soit
accordée aux intimés, respectivement ne soit mise à sa charge. A titre
subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de
la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Il ressort de la décision querellée que le recourant a pris des conclusions
civiles chiffrées à hauteur de 338'160 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 13
avril 2011 dans la procédure pénale (jugement sur appel, consid. B.h p. 19).
Par ailleurs, si la cour cantonale a aussi relevé qu'une procédure civile était
déjà pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (jugement sur appel
consid. 3.3 p. 23), cette instance ne paraît porter que sur les conséquences
des défauts d'humidité, d'électricité et des radiateurs, si bien qu'il n'est
pas douteux que le jugement de prétentions civiles invoquées par voie de
jonction pourrait être influencé par l'issue de la cause au pénal quant à la
qualification d'escroquerie. La qualité pour recourir en matière pénale est
suffisamment démontrée au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (ATF
141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2. 

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49
consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

2.1. En l'espèce, il convient, tout d'abord, de relever que la partie " En fait
" de la décision cantonale contient uniquement, outre quelques éléments
procéduraux (jugement sur appel, consid. A. et B. p. 15 s.), la présentation
des parties ainsi que la relation du contenu de l'acte d'accusation (jugement
sur appel, consid. C p. 16 ss; v. supra consid. A). Quant aux faits pertinents
pour l'issue du litige, ils ressortent de la discussion en droit opérée par la
cour cantonale au consid. 3.3 p. 22 ss du jugement sur appel (v. supra consid.
B).

2.2. Dans son écriture du 4 juillet 2019, le recourant ne formule aucun grief
relatif à la constatation des faits ou à l'appréciation des preuves qui réponde
aux exigences de motivation accrues précitées.

Le bref " rappel des faits " présenté ensuite de quelques considérations sur la
recevabilité, relate de nombreuses circonstances que n'a pas constatées
formellement la cour cantonale, mais qui ressortent, pour certaines, de l'acte
d'accusation reproduit dans les considérants de la décision attaquée
(publication d'une annonce; activité de C.________ pour le compte de la société
I.________ SA; offre de E.B.________ de diriger les travaux de construction et
de rénovation; intérêt du recourant et de son épouse pour l'objet proposé en
raison de la possibilité d'en retirer un rendement locatif; travestissement
astucieux de renseignements et faits concernant l'immeuble; etc.). Dans la
suite, le recourant ne cite expressément le terme d'arbitraire qu'une fois, en
page 12, dans le titre " Arbitraire et excès du pouvoir d'appréciation ".
L'argumentation proposée sous ce titre ne contient cependant, elle non plus,
aucun exposé clair et détaillé permettant de comprendre quelle (s) preuve (s)
aurai (en) t été appréciée (s) arbitrairement et pourquoi, mais une
juxtaposition de faits affirmés comme des évidences mêlés indistinctement à des
appréciations juridiques (ainsi, par exemple, de l'affirmation " Compte tenu de
l'édifice de mensonge astucieusement élaboré par les intimés, rien ne
permettait au recourant de se douter que les qualités promises n'existaient pas
"; mémoire de recours, p. 12). Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces
développements, qui sont typiquement appellatoires.

Le recourant discute certes, dans d'autres parties de son écriture, des
questions de preuve. Ainsi, en page 9, contestant avoir été informé par
B.B.________ du problème lié au permis d'habitation du studio, le recourant
expose: " La Cour d'appel, reprenant d'ailleurs les explications maladroites
des juges d'instance, retient, sans preuve ni le moindre élément de fait, que
l'intimé B.B.________ aurait prétendument abordé la question de l'habitabilité
du rez-de-chaussée, lors de la visite du recourant et de son épouse. A aucun
moment l'enquête ne l'établit ni ne permet aux juges d'appel de l'affirmer.
Jamais il n'a été question pour les prévenus de vouloir révéler ce qu'ils ont
soigneusement dissimulé durant les différentes rencontres, non seulement durant
les pourparlers, mais également par la suite, notamment lors des visites ou au
moment de l'achat du bien-fonds. Pas une seule fois, l'un ou l'autre des
intimés n'a évoqué le fait que le recourant aurait été prévenu du défaut de
permis d'habitation du troisième logement. C'est uniquement lors de l'audience
de jugement du 11 décembre 2018 que l'intimé, B.B.________, pour la première
fois a avancé cette version des faits, dont il n'avait jamais fait état
précédemment, et qui est d'ailleurs mise en faute par les propres déclarations
en instruction de l'épouse du recourant, lorsqu'elle a été entendue en
procédure [...] ". Ce faisant, le recourant se borne non seulement à opposer sa
propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, mais il
argumente à rebours des pièces du dossier auxquelles il se réfère. Il suffit, à
cet égard, de relever que B.B.________ a indiqué dès sa première audition par
la police: " Je suis certain de lui avoir clairement dit que le sous-sol
n'avait pas de permis d'habitabilité. D'autant que, pour une question de
règlement communal, ma maison ne pouvait pas avoir plus que deux logements "
(audition B.B.________ du 27.02.14 p. 4). Il a réitéré cette affirmation alors
qu'il était entendu par le Procureur (procès-verbal d'audition B.B.________ du
19 août 2016 p. 2), puis en première instance (procès-verbal de l'audience du
11 décembre 2018, p. 8). Quant à J.________, si elle a, jusqu'à un certain
point, confirmé la version du recourant lors de son audition par le ministère
public (audition du 5 octobre 2016), elle n'a, par la suite, été ré-entendue ni
en première, ni en seconde instance, sans que le recourant tente de démontrer
avoir requis une telle audition et en avoir été privé indûment. Appellatoires
et essentiellement irrecevables à la forme, ces griefs méconnaissent au
demeurant, en droit, que le juge, qui apprécie librement les preuves (art. 10
al. 2 CPP), peut acquérir une intime conviction sur la base des déclarations
d'une partie. Enfin, le recourant ne tente pas de démontrer que la cour
cantonale (devant laquelle les parties ont comparu, B.B.________ et le
recourant en particulier) se serait trouvée confrontée à une situation dans
laquelle la connaissance directe du moyen de preuve serait apparue nécessaire
au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290) et qu'elle
aurait insuffisamment instruit la cause lors de l'audience d'appel (cf. ATF 140
IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid.
1.1.2). En conclusion, dans la mesure où ils seraient recevables, les griefs
développés à l'appui du recours ne seraient, de toute manière, pas propres à
démontrer que les faits sur lesquels repose la décision cantonale auraient été
constatés de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF.

3. 

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat