Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.802/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_802/2019 Arrêt du 9 juillet 2019 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours tardif, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2019 (n° 227 PE17.025071-PCR). Considérant en fait et en droit : 1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 29 mai 2019. Le délai a couru du 30 mai au 28 juin 2019. Daté du 1er juillet 2019 et envoyé par pli postal du même jour, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juillet 2019 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa