Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.797/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_797/2019

Arrêt du 10 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 avril 2019 (n° 101 PE17.021118-AKA/NMO).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de confiance.

B. 

Par jugement du 5 avril 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant sur les appels formés par le ministère public et par
A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est
condamné, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et que le prénommé doit payer à
A.________ la somme de 21'953 fr. 80, avec intérêts, à titre de réparation
civile.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

Entre fin mai et début juin 2017, à B.________, A.________ a confié à
X.________, qui était alors son employé, un montant de 22'000 fr., en coupures
de 1'000 fr., afin que ce dernier s'acquitte d'une facture de TVA à hauteur de
21'953 fr. 80, montant dû par la société C.________ Sàrl. X.________ a par la
suite prétendu s'être acquitté de cette facture, au moyen d'un paiement
effectué à un guichet de l'office postal de B.________, puis avoir déposé le
récépissé correspondant sur une table de l'établissement C.________, à
l'endroit où il avait également placé la différence entre le montant confié et
celui prétendument payé. Contrairement à cette dernière somme, aucune trace du
paiement de la facture de TVA n'a pu être trouvée. X.________ s'est approprié
le montant de 21'953 fr. 80 au lieu de procéder au paiement prévu.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 5 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le jugement du 6 décembre 2018 est
confirmé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.2. La cour cantonale a exposé que la version des événements présentée par le
recourant - selon laquelle il aurait procédé au paiement de la facture de TVA à
un guichet postal, avant de déposer le solde de 46 fr. 20 ainsi que la
quittance dudit paiement sur une table du bureau de l'établissement C.________
- aurait impliqué une triple disparition particulièrement insolite, soit, à
l'office postal, celle de 22 billets de 1'000 fr., puis celle de l'ordre de
versement, enfin celle de la quittance postale dans le bureau de
l'établissement C.________. Une telle coïncidence ne pouvait résulter du hasard
ou d'inadvertances, cela d'autant que les deux documents précités ainsi que les
espèces n'avaient jamais été retrouvés. Il était également étrange que le solde
de 46 fr. 20 fût trouvé sur la table du bureau sur laquelle le recourant avait
prétendu avoir simultanément déposé la quittance postale. S'agissant de
l'hypothèse d'une malversation de la part d'un employé postal doublée d'une
disparition inexpliquée de la quittance, l'autorité précédente a indiqué que
cet individu aurait, le cas échéant, dû procéder à diverses opérations fictives
sans que le recourant le remarquât. Cet employé postal aurait ensuite dû
subtiliser, après les avoir comptés, 22 billets de 1'000 fr., puis effectuer
une soustraction pour remettre au recourant la différence de 46 fr. 20 ainsi
que la quittance postale signée de sa main. L'individu en question aurait enfin
dû replacer en caisse le montant de 46 fr. 20 tiré de sa poche pour éviter de
faire apparaître un manco en fin de service. Selon la cour cantonale, outre que
de telles manoeuvres se seraient avérées difficiles, l'employé postal - en
remettant au recourant une quittance signée ou paraphée de sa main - aurait été
facilement identifiable, ce qui aurait impliqué pour lui un risque
considérable. Ainsi, la version des événements présentée par le recourant
n'était pas crédible. En outre, l'intéressé connaissait, à l'époque des faits,
d'importantes difficultés financières, faisait l'objet de nombreuses poursuites
ainsi que de saisies et avait de surcroît été licencié avec effet au 15 juin
2017 pour des motifs économiques. Enfin, avant de procéder au prétendu
paiement, le recourant avait évoqué, auprès de l'un de ses collègues, le risque
que la somme confiée fût dérobée par un "braqueur". Le recourant avait ainsi
mentionné un autre scénario susceptible d'assurer, cas échéant, son
enrichissement. La cour cantonale a donc acquis la conviction que le recourant
s'était bien approprié le montant de 21'953 fr. 80.

1.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle il rediscute l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci
serait arbitraire. Il perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat
(cf. ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En
l'occurrence, l'intéressé ne présente aucun élément propre à faire apparaître
comme insoutenable la version des faits de la cour cantonale, mais se borne à
discuter l'hypothèse d'une malversation réalisée par un employé postal en
affirmant que celle-ci ne serait pas impossible. Les conjectures formulées ne
font nullement apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire.
Il en va de même de l'affirmation appellatoire selon laquelle le récépissé du
paiement aurait pu être subtilisé dans le bureau de l'établissement C.________
- sans que l'on comprenne par qui et dans quel but -, ou des interrogations
exprimées par le recourant s'agissant de l'attitude de l'intimée après le
prétendu paiement de la facture de TVA concernée. Par ailleurs, contrairement à
ce que suggère le recourant, il importe peu que ce dernier n'eût pas procédé à
des dépenses inconsidérées à l'époque des faits, que sa situation financière ne
se fût pas améliorée après la disparition du montant litigieux ou encore qu'il
eût été par ailleurs décrit comme un individu digne de confiance. En effet,
l'autorité précédente n'a pas conjecturé sur l'éventuelle utilisation des
21'953 fr. 80, mais a uniquement indiqué que leur subtilisation par le
recourant pouvait logiquement s'expliquer par les difficultés financières que
celui-ci connaissait alors. En définitive, on ne voit pas en quoi il aurait été
insoutenable de retenir que le recourant avait conservé par-devers lui le
montant en question et que cette somme n'avait pas été dérobée par un employé
postal avant que le récépissé de paiement remis fût perdu dans les locaux de
l'établissement C.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a
pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa