Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.776/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_776/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Jonathan Rey, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. C.________ SA,

représentée par Me Joël Crettaz, avocat,

intimés.

Objet

Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, faux dans les
titres; arbitraire, principe in dubio pro reo; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 avril 2019 (n° 111 PE16.013035-//SSM).

Faits :

A. 

Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a libéré des chefs de prévention de diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres
A.________ et B.________ du chef de prévention de diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers. Il a renvoyé C.________ SA à agir par la
voie civile contre A.________ et B.________, alloué à ces derniers,
solidairement entre eux, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
d'un montant de 12'852 fr. 55, valeur échue, montant à la charge de l'Etat de
Vaud et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat de Vaud.

B. 

Par jugement du 9 avril 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis l'appel formé par C.________ SA et réformé le jugement attaqué
en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour diminution effective de l'actif
au préjudice des créanciers et faux dans les titres à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à dix francs le jour, avec sursis pendant deux ans, qu'elle a
condamné B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à dix francs le jour, avec
sursis pendant deux ans, dite peine étant entièrement complémentaire à celle
qui a été infligée à l'intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a renvoyé C.________ SA à agir par la
voie civile contre A.________ et B.________, qu'elle a mis les frais de la
cause à la charge des condamnés et qu'elle a alloué à C.________ SA une
indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 13 août 2012, B.________ est devenu - en reprenant la part jusqu'alors
détenue par son fils D.________ - l'unique associé-gérant de la société
E.________ Sàrl. Par jugement du 30 août 2013, E.________ Sàrl a été condamnée
à payer à C.________ SA, en relation avec des honoraires impayés pour des
opérations effectuées entre 2004 et 2008, la somme de 24'254 fr. 20 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2010, plus 100 fr. sans intérêt,
respectivement 12'077 fr. 20 à titre de dépens.

Le 21 novembre 2013, la raison sociale E.________ Sàrl a été modifiée pour
devenir F.________ Sàrl, le siège étant alors transféré à G.________, c/o
H.________ SA. En date du 1er avril 2014, la société a été transférée à
A.________ (l'inscription de B.________ étant simultanément radiée), celui-ci
devenant alors l'unique associé-gérant. Le 3 mars 2015, F.________ Sàrl a été
déclarée en faillite par défaut des parties, procédure clôturée le 29 décembre
2015.

B.b. Au moment où F.________ Sàrl a été transférée à A.________, B.________ a "
vendu " l'outillage (préalablement inventorié et dont la valeur a été estimée,
prétendument, selon les règles applicables en la matière) à ladite société,
cela alors même que cette dernière ne devait plus exercer d'activité.

Lors même que la société F.________ Sàrl paraît avoir cessé son activité au
plus tard dans le courant du printemps 2014, B.________ a continué à percevoir
un salaire jusqu'en août 2014 y compris (1'519 fr. 20 x 8, pour l'exercice
2014, à savoir 12'153 fr. 60, dont 6'076 fr. 80 de manière indue, étant précisé
que les salaires ont été versés en une seule fois, en date du 8 septembre
2014).

Au 31 décembre 2014, la comptabilité de F.________ Sàrl faisait état d'un
versement de 6'000 fr. à B.________ pour l'achat d'un véhicule. Courant 2016,
c'est B.________ en personne qui a touché une indemnité d'assurance à la suite
d'un sinistre survenu en mai de la même année. Selon le Service des automobiles
et de la navigation, F.________ Sàrl n'a jamais eu de véhicule enregistré à son
nom, ce qui tend à démontrer que la comptabilité 2014 (établie par A.________,
par l'entremise de sa société H.________ SA) ne correspondait pas à la réalité.

B.c. La cour cantonale a condamné A.________ et B.________ pour avoir diminué
effectivement l'actif de F.________ Sàrl, la diminution effective résultant de
l'achat par la société de son propre matériel et outillage par 19'885 fr., de
l'achat par la société de son propre véhicule par 6'000 fr. et du versement de
salaires indus à B.________ à raison de 6'076 fr. 80.

En outre, elle a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 CP pour avoir fait figurer dans la comptabilité des opérations
d'achats fictives et des paiements de services et de travaux inexistants.

C. 

Contre ce dernier jugement, A.________ et B.________ déposent un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme du
jugement attaqué en ce sens que l'appel introduit par C.________ SA le 25
janvier 2019 est rejeté, que le jugement de première instance est confirmé et
qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP leur soit allouée. A titre
subsidiaire, ils demandent l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la
cause à la cour cantonale. En outre, ils sollicitent l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont
renoncé. L'intimée C.________ SA a déposé des observations, qui ont été
communiquées aux recourants.

Considérant en droit :

1. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de
manière manifestement inexacte sur plusieurs points. Ils dénoncent également la
violation du principe " in dubio pro reo ".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées - comme en l'espèce - en référence au principe " in dubio
pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1
p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. Les recourants considèrent que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire
en retenant que la faillite de la société F.________ Sàrl était intervenue
alors que la situation de celle-ci était plutôt saine financièrement et que les
recourants avaient vidé la société de ses actifs pour éviter d'honorer la
créance de l'intimée. Se référant au rapport d'expertise complémentaire du 28
septembre 2017 établi dans le procès civil, ils soutiennent que la société
était en état de surendettement dès 2011.

Les experts ont déclaré qu'" en suivant l'hypothèse d'une correction de valeur
de 19'978 fr. en 2011 et en tenant compte de la comptabilisation de la charge
d'honoraires de 24'250 fr., la société serait en situation de surendettement et
a fortiori en perte de capital dès 2011 " (cf. pièce 28/1, expertise
complémentaire n° 16 et 17 p. 6). Il ne s'agit donc que d'une hypothèse évoquée
par les experts, de plus sans pertinence pour l'issue de la présente cause.
Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit donc être rejeté.

1.3.

1.3.1. S'agissant de l'achat de matériel et de l'outillage, les recourants se
plaignent d'arbitraire lorsque la cour cantonale retient que du matériel et de
l'outillage ont été vendus à la société alors que celle-ci ne devait plus
exercer d'activité en 2014. Ils font valoir que les comptes 2014 montrent que
la société a réalisé un chiffre d'affaires en 2014 à hauteur de 51'393 fr. 95
(cf. annexe 1 au rapport de police) et que la TVA due pour le 1er semestre 2014
est stable par rapport à celle facturée pour le 2e semestre 2013 (cf. annexes
au rapport d'investigation de la police). Ils relèvent que la cour cantonale a
admis des frais professionnels de déplacements et de repas facturés par
B.________ à F.________ Sàrl durant l'exercice 2014 jusqu'au mois de décembre
2014 (jugement attaqué consid. 6.5.2 in fine et consid. 2.4). Ils exposent
qu'ils ont déclaré aux différents stades de la procédure que la société devait
encore honorer des installations en cours, des garanties et des contrats de
maintenance (jugement attaqué p. 4 ss). Enfin, le rapport d'expertise
complémentaire indiquait qu'" en 2014, la société a enregistré un chiffre
d'affaires net de 49'907 fr. Pour atteindre ce chiffre d'affaires, des
prestations ont dû être fournies " (cf. pièce 28/1, expertise complémentaire p.
17/16, n° 36).

Il est constant qu'arrivé au-delà de l'âge de la retraite et souhaitant cesser
son activité professionnelle, B.________ s'est adressé à A.________ pour
liquider son entreprise. Lors des débats d'appel, B.________ a déclaré qu'en
2014, il avait travaillé un petit peu, faisant parfois un chantier
(procès-verbal d'audience p. 5), propos confirmés par A.________, qui a déclaré
que la société n'avait plus d'activité lors de son rachat pour 1 fr., " hormis
quelques interventions pour réparer des défauts, sous garantie "
(procès-verbal, p. 4). Vu le projet des recourants, l'expert a constaté qu'une
gestion saine des liquidités, dans l'intérêt de la société et de ses
créanciers, devait les mener à investir le moins possible (cf. pièce 28/1,
expertise complémentaire p. 9, n° 29). Dans ces conditions, la cour cantonale
n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que la société F.________ Sàrl
ne devait plus exercer d'activité en 2014.

1.3.2. Les recourants soutiennent que la cour cantonale a versé dans
l'arbitraire en retenant que le matériel et l'outillage achetés étaient
propriété de la société lors de sa fondation en 2005 et que celle-ci aurait
ainsi acquis son propre matériel début 2014. Ils font valoir que les comptes de
bilan et de résultat de la société concernant la période de 2009 à 2013
montrent que celle-ci n'avait jamais acquis de matériel et d'outillage durant
toute cette période et qu'un outillage et matériel n'était pas valorisé dans
ses actifs (pièce 40). Ils ajoutent que l'extrait du registre du commerce
concernant la société F.________ Sàrl établit que celle-ci n'a pas repris les
actifs et passifs de la raison individuelle que B.________ exploitait déjà
avant 2005 (pièce 5).

La cour cantonale s'est référée aux déclarations de B.________ pour retenir que
la société E.________ Sàrl était propriétaire du matériel et de l'outillage
jusqu'à la vente de la société (jugement attaqué p. 28; cf. jugement de
première instance p. 8). Les recourants se bornent à soutenir que la société
F.________ Sàrl n'était pas propriétaire de ce matériel, en se référant à deux
pièces. Il ne ressort toutefois pas de celles-ci que E.________ Sàrl ne serait
pas propriétaire de l'outillage litigieux. Au contraire, parmi les actifs de la
société E.________ Sàrl, figure de l'outillage estimé à 1 fr., ce qui montre
également - comme on le verra ci-après - que l'outillage n'avait plus aucune
valeur (cf. pièce 40). A défaut d'explications claires de la part des
recourants, leurs griefs sont irrecevables.

1.3.3. Les recourants soutiennent que la cour cantonale est tombée dans
l'arbitraire en retenant qu'il s'agissait de vieux matériel qui n'avait plus
aucune valeur.

Lors de leur audition du 4 mai 2017 par la police, B.________ a exposé que les
machines et les outils étaient du vieux matériel qui n'avait plus aucune valeur
(PV aud. 1, R à D. 7, p. 3) et A.________ a déclaré que, d'après lui, les
machines et l'outillage ne valaient plus rien (PV aud. 2, R à D. 7). Dans ces
conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il
s'agissait de vieux matériel sans aucune valeur. C'est de manière appellatoire
que les recourants soutiennent qu'ils ne se référaient pas lors de leur
audition au matériel et à l'outillage achetés par la société F.________ Sàrl.
Leur argumentation est dès lors irrecevable.

1.3.4. Enfin, les recourants citent une série d'éléments dont la cour cantonale
aurait arbitrairement fait abstraction. Ils n'expliquent toutefois pas en quoi
ces éléments seraient de nature à modifier le jugement attaqué, de sorte que
leur argumentation est irrecevable.

1.4. En ce qui concerne l'achat par la société de son propre véhicule par 6'000
fr., les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu de manière
arbitraire que le fourgon de marque I.________ acheté par F.________ Sàrl à
B.________ pour le montant de 6'000 fr. était " pourri à la fin ", n'avait plus
de valeur et avait " fini en Afrique ". Ils font valoir que le dossier ne
contient aucun élément selon lequel ce véhicule parti pour l'exportation serait
celui qui a été acquis huit mois plus tard par la F.________ Sàrl. Selon les
recourants, la vente du véhicule s'est faite aux conditions du marché comme en
attestent les documents de l'assurance J.________ produits au ministère public
concernant une indemnisation pour dégât total intervenue postérieurement à la
faillite de la F.________ Sàrl.

Il ressort du rapport de police que le véhicule vendu par B.________ a été mis
en circulation le 7 septembre 2005 et immatriculé au nom de E.________ Sàrl
jusqu'au 3 avril 2014 (pièce 12, p. 8). Dans ces conditions, on doit admettre
que la société F.________ Sàrl a acheté un actif qui lui appartenait. Le fait
que le prix de 6'000 fr. correspond ou non à la valeur du véhicule n'est donc
pas pertinent pour l'issue du litige puisque, en versant 6'000 fr. à B.________
pour un véhicule qui appartenait à la société F.________ Sàrl, celle-ci a cédé
à celui-là des valeurs patrimoniales (à savoir 6'000 fr.) à titre gratuit.

1.5. En ce qui concerne le versement de salaires à B.________, les recourants
font valoir que le jugement attaqué est arbitraire lorsqu'il constate que
B.________ a perçu un salaire jusqu'au mois d'août 2014 y compris, alors même
que la société paraissait avoir cessé ses activités au printemps 2014. Ils se
réfèrent au rapport d'expertise complémentaire établi dans le procès civil qui
constate qu'il paraît normal qu'un salaire ait été versé à B.________ dès lors
que la société avait réalisé un chiffre d'affaires et que ce dernier était le
seul à réaliser des travaux de ventilation. Ils relèvent que la cour cantonale
a admis les frais professionnels et de repas de B.________ pour ladite période.
Enfin, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis
d'appliquer le droit cantonal (CCT de la ferblanterie, couverture, installation
sanitaire, chauffage et ventilation), selon lequel la Sàrl n'aurait pu
licencier B.________ que pour le 30 septembre 2014, de sorte qu'il aurait eu le
droit de percevoir son salaire jusqu'à cette date.

La cour cantonale a retenu que seule la moitié des salaires nets versés à
B.________ était justifiée. Elle fonde sa conclusion essentiellement sur les
déclarations des recourants. Ainsi, lors de son audition par le procureur,
confronté au fait que la caisse de l'entreprise n'avait enregistré aucune
entrée assimilable à du chiffre d'affaires entre avril et décembre 2014,
B.________ n'a pas été en mesure de fournir une explication quant aux périodes
travaillées et au volume d'activités (PV aud. 4, l. 87 à 95, l. 117 et 118). Au
vu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
retenant que seul le versement de la moitié des salaires nets était justifié.
Dans le rapport d'expertise complémentaire cité par les recourants, les experts
se bornent à constater qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur l'adéquation du
niveau des salaires par rapport aux prestations réellement fournies, mais
qu'une partie des charges comptabilisées est surfaite ou ne correspond à aucune
contreprestation. Dans la mesure où la cour cantonale a admis que la moitié des
salaires nets était due, il n'y a aucune contradiction à admettre des frais
professionnels et de repas pour l'activité professionnelle justifiant le
versement de ces salaires. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés dans
la mesure de leur recevabilité.

2. 

Les recourants font valoir que leur condamnation pour diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers viole l'art. 164 CP.

2.1. Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des
valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur
manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui
reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré
en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 164 ch. 1 al. 2 CP réprime les cessions faites à titre gratuit ou contre
une prestation manifestement inférieure. L'infraction ne vise pas une
aliénation ou une acquisition pour un prix correct. En particulier, ne tombe
pas sous le coup de cette disposition l'organe habilité à engager la société
anonyme qui règle pour elle une dette échue et exigible relative à un prêt (ATF
131 IV 49 consid. 1.3 p. 53).

L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou
si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Il s'agit d'une
condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas
nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport
de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la
délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt 6B_979/2017 du 29 mars 2018
consid. 4.1).

L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention
générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir
l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt 6B_979/2017
précité; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 24
ad art. 164 CP).

L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est un délit propre, qui ne peut
être commis que par le débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou
d'une société, les personnes visées par l'art. 29 CP sont assimilées au
débiteur. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il
s'est livré à " ces agissements ", à savoir s'il a accompli un des
comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le deuxième alinéa
du chiffre 1 ne parle que de " cession " et non d'" acquisition ", et ne
saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs
que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de
participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la
commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au
minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il
engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera
sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le
bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la
prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d; arrêt 6B_979/2017 précité consid. 4.1).

2.2. En achetant à B.________ son propre matériel et outillage ainsi que son
propre véhicule, F.________ Sàrl a diminué son actif. Elle a également diminué
son actif en versant à B.________ le double des salaires qui lui étaient dus.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les salaires versés, qui
étaient du double de ce qui était dû, sont en disproportion considérable avec
le travail fourni.

A.________ a été le maître d'oeuvre de toute l'opération, comme gérant de
F.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014 et, auparavant, comme dirigeant
effectif ou collaborateur au bénéfice d'un pouvoir de décision indépendant.
B.________ était l'organe de F.________ Sàrl avant la remise de la société à
A.________ le 1er avril 2014. Pour les opérations qui lui sont reprochées,
toutes postérieures à cette date, il est punissable comme tiers bénéficiaire au
sens de l'art. 164 ch. 2 CP.

Il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans, que les
sorties de liquidités avaient pour objectif, dans une perspective de
liquidation et de faillite, de favoriser l'un ou l'autre des deux recourants,
au détriment de l'intimée, créancière, à laquelle il était prévu de ne pas
régler son dû.

2.3. En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers sont réalisés. La cour
cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants en
application de l'art. 164 CP.

3. 

A.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres. En outre, il
dénonce la violation du principe d'accusation.

3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des
art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,
dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées
contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et
de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018
consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée,
dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui
lui est reproché (arrêts 6B_665/2017 précité consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9
décembre 2016 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation prévoyait que " A.________ (....) paraît
avoir introduit des charges exagérées, voire fictives, dans la comptabilité
2014 de F.________ Sàrl, ceci de manière à justifier l'entier des prélèvements
qui ont été effectués sur le compte K.________ de la société, dans les premiers
mois de 2014 ". Parallèlement, il mentionnait qu'" entre janvier et avril 2014,
70'700 fr. avaient été retirés en cash sur le compte K.________ dont la société
était titulaire à l'époque, sans qu'il ne soit possible de déterminer a
posteriori l'affectation qui en a été faite " (jugement attaqué p. 14).

S'agissant des retraits sur le compte K.________, la cour cantonale a libéré
A.________ de l'accusation de diminution effective de l'actif au détriment des
créanciers, au motif que l'entier des retraits en cash effectués à hauteur de
70'700 fr. sur le compte bancaire K.________ de la Sàrl se retrouvaient dans la
comptabilité (compte caisse) dont la lecture permettait de connaître
précisément l'affectation qui a été faite de ces montants (cf. jugement
attaqué, p. 27; jugement de première instance, p. 15). Dans ces conditions,
A.________ ne peut pas être condamné pour faux dans les titres pour avoir
établi une fausse comptabilité en relation avec ces retraits.

La cour cantonale a condamné A.________ pour avoir fait figurer dans la
comptabilité des opérations d'achats fictives et des paiements de services et
de travaux inexistants (jugement attaqué p. 31; cf. consid. 2). L'acte
d'accusation ne renvoie toutefois pas A.________ en jugement pour ces faits, de
sorte qu'en prononçant une condamnation sur la base de ceux-ci, la cour
cantonale a violé le principe d'accusation. Le recours doit donc être admis sur
ce point.

4. 

Les recourants dénoncent la violation des art. 47 et 49 CP en matière de
fixation de la peine. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir fixé pour
chacune des infractions retenues un nombre précis de jours-amende et d'avoir
ensuite cumulé ceux-ci.

4.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.

Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation
prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317
consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 142 IV 265 IV 2.3.2 p.
267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2;
138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine
privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même
genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137
IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1
CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la
plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave,
et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du
point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en
tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313
consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22
décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril
2018 consid. 2.1).

4.2. En ce qui concerne A.________, la cour cantonale a considéré que l'achat
par la société de son propre matériel et outillage constituait l'infraction la
plus grave. Elle a fixé pour cette infraction une une peine pécuniaire de 80
jours-amende. Pour le surplus, elle a arrêté une peine de 30 jours-amende pour
l'achat par la société de son propre véhicule, une peine de 30 jours-amende
pour le versement de salaires indus à B.________ et une peine de 40
jours-amende pour l'infraction de l'art. 251 CP. Additionnant ces différentes
peines (80 + 30 + 30 + 40), elle a prononcé une peine pécuniaire de 180
jours-amende pour l'ensemble des infractions reprochées. Cette façon de
procéder n'est pas conforme aux principes qui prévalent en matière de fixation
des peines et de concours d'infractions. Conformément au principe de
l'aggravation, le juge ne doit pas additionner les différentes peines fixées
pour chaque infraction, mais doit aggraver la peine de base pour tenir compte
de chaque infraction supplémentaire.

4.3. S'agissant de B.________, la cour cantonale a procédé de la même manière
que pour A.________. Elle a fixé une peine pour chacune des infractions et a
additionné ces différentes peines pour obtenir la peine finale. Le recours doit
donc également être admis sur ce point.

4.4. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour
cantonale n'a pas violé l'art. 49 CP en excédant 120 jours-amende pour
A.________ et 45 jours-amende pour B.________. Lorsque la loi prévoit que le
juge ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la " peine prévue pour
cette infraction ", il s'agit du maximum prévu par la disposition légale et non
de la peine arrêtée in concreto par le juge.

5. 

En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce qui concerne
l'infraction de faux dans les titres (pour A.________) et la fixation de la
peine (pour les deux recourants). Pour le surplus, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants peuvent prétendre à une indemnité de dépens réduite,
relativement à l'admission partielle de leur recours (art. 68 al. 1 LTF), ce
qui rend leur demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure.
Leur recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF).

L'intimée qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits
à la charge des recourants, qui les supporteront solidairement entre eux (art.
68 al. 1 et 4 LTF).

Dans les circonstances d'espèce, il peut être statué sans frais.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis partiellement, le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 

La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée dans la mesure où
elle n'est pas sans objet.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le canton de Vaud versera une indemnité réduite de 1500 fr. au mandataire des
recourants.

5. 

Une indemnité réduite de 500 fr., à verser à l'intimée, est mise à la charge
des recourants, solidairement entre eux.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin