Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.769/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://25-10-2019-6B_769-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1863 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_769/2019

Arrêt du 25 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me Anne-Claire Boudry, avocate,

intimés.

Objet

Faux dans les titres,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 avril 2019 (n° 122 PE16.020414-MYO/CMD).

Faits :

A. 

A.________ SA, par son administrateur C.________, a déposé plainte le 12
octobre 2016 à l'encontre de B.________. Ce dernier a été renvoyé en jugement
devant le tribunal de première instance pour avoir, en sa qualité
d'administrateur de la société D.________ Sàrl, actuellement D.________ SA,
confectionné de toute pièce huit documents à l'en-tête de A.________ SA et
portant la signature de C.________. Ces quittances attestaient que dans le
cadre de leurs relations commerciales, D.________ Sàrl avait versé diverses
sommes, à hauteur de 207'915 fr. 45, à A.________ SA, pour des travaux de
chantiers que la première société aurait sous-traités à la seconde. D.________
Sàrl avait produit les huit documents à l'Office des impôts du canton de son
siège. Dès lors, dans le cadre d'une procédure de rappel fiscal,
l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après: ACI) avait adressé à
A.________ SA, en date du 31 mars 2016, une demande de clarifications au sujet
du débiteur D.________ Sàrl et des prétendus versements de cette société à son
contribuable.

Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation de faux dans les titres.

B. 

Par jugement du 8 avril 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ SA à l'encontre du jugement
précité. Elle a considéré qu'il existait des doutes importants et irréductibles
quant aux circonstances de l'établissement des documents litigieux, lesquels
devaient profiter à B.________.

C. 

A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 avril 2019 en ce
sens que B.________ est condamné pour faux dans les titres à une peine fixée à
dire de justice, subsidiairement à ce qu'il soit dit que C.________ n'est pas
le signataire des quittances litigieuses et au renvoi de l'affaire à la Cour
d'appel pénale vaudoise afin qu'elle statue à nouveau, plus subsidiairement à
ce que la Cour d'appel pénale soit invitée à ordonner un complément d'expertise
confié au Dr. E.________ ainsi qu'une expertise comptable du rapport de
l'exercice du 17 novembre 2006 au 21 décembre 2007 de D.________ Sàrl, et à ce
qu'il soit fait ordre à B.________ et D.________ Sàrl de fournir tous documents
relatifs aux employés de D.________ Sàrl pour 2007. Encore plus
subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi
de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Considérant en droit :

1. 

La recourante a fait parvenir une pièce nouvelle au Tribunal fédéral hors du
délai de recours. Cette pièce est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF).

2. 

La recourante présente plusieurs pièces nouvelles à l'appui de son
argumentation sur la recevabilité de son recours.

2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal de céans, à moins de résulter de la décision
de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux
est la règle. Celle-ci connaît une exception - dont il appartient au recourant
de démontrer que les conditions sont remplies (arrêt 6B_342/2018 du 6 février
2019 consid. 1.1) - lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui,
pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF
139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016
consid. 2.3). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à
la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une
violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont
déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple
la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (cf. arrêt 5A_910/2017 du 6
mars 2018 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le recourant ne
peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a
omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester
l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur
des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à
cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 139
III 120 consid. 3.1.2 p. 123). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut pas
tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé
de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (cf. ATF 139 III 120
consid. 3.1.2 p. 123).

2.2. La recourante produit une lettre de l'ACI du 26 avril 2019, soit
postérieure à la notification du dispositif du jugement querellé. Dans la
mesure où le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de véritables nova, ce
document est irrecevable.

La recourante produit également pour la première fois des courriers de son
conseil à l'ACI des 21 octobre 2016, 17 avril 2018, 22 décembre 2017, 10
octobre 2018 et 18 décembre 2018, ainsi que des courriers de l'ACI à la
recourante des 14 décembre 2017 et 24 avril 2018, cela pour établir qu'elle a
régulièrement tenu l'ACI informée de l'évolution de la procédure pénale. Selon
elle, cet échange laisse entrevoir qu'une éventuelle condamnation de l'intimé
aurait pour conséquence l'abandon de la procédure de reprise fiscale pour ce
qui concerne les quittances faisant l'objet de la procédure pénale et
établirait ainsi son intérêt juridique à la modification de la décision
cantonale attaquée. Cependant, la recourante ne démontre pas en quoi il lui
était impossible de produire ces pièces devant la cour cantonale, l'exception
permettant de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance
de recours fédérale ne devant pas servir à corriger des omissions antérieures
(cf. jurisprudence citée ad consid. 2.1 supra).

La recevabilité de ces pièces n'est quoi qu'il en soit pas décisive, le
jugement querellé constatant déjà (cf. consid. 5.2) que la recourante fait
l'objet d'une procédure de reprise fiscale portant sur les montants qu'elle
aurait perçus en cash de D.________ Sàrl en 2007 à teneur des factures arguées
de faux. Le lien entre la procédure pénale et la procédure de reprise fiscale,
que la recourante cherche à établir par ces pièces, ressort ainsi déjà du
jugement cantonal (voir aussi consid. 3.2 infra). La question de leur
recevabilité peut donc rester ouverte.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous
l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées
sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant
les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du
dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p.
4). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante
fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement
être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137
IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles
peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du
premier degré (art. 123 al. 2 CPP; arrêts 6B_200/2019 du 15 juillet 2019
consid. 1.1; 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1; 6B_282/2017 du 14
septembre 2017 consid. 1.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le
faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement
établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif (cf. Christian Denys,
Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II 255), elle
doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et
demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185
consid. 1a p. 187; arrêts 6B_928/2018 précité consid. 1.1 et 6B_1156/2015 du 27
juillet 2016 consid. 2.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se
limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres
termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement,
dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles
sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les
références citées; arrêt 6B_880/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.2).

L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance
particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports
juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF
142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les
titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en
particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155
consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références
citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction
contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint
ayant alors la qualité de lésée (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts
6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3; 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019
consid. 2.3.1).

3.2. En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement,
ce qui aurait dû permettre à la recourante, en tant que partie plaignante,
d'articuler ses prétentions civiles. Elle s'est cependant limitée à demander la
réserve de ses droits. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence
précitée, la recourante n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond.

Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante s'attache à démontrer
qu'elle a un intérêt à obtenir la condamnation de l'intimé, car cela lui
permettrait d'obtenir gain de cause dans la procédure fiscale la concernant,
actuellement suspendue. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de déposer
des conclusions civiles car son dommage n'était pas connu et qu'elle ne
disposait d'aucun titre concrétisant la reprise d'impôt.

Cependant, le lien entre la procédure pénale pour faux dans les titres et la
procédure de reprise fiscale est connu depuis le début de la procédure pénale.
En effet, à l'appui de sa plainte pénale du 12 octobre 2016, la recourante
expliquait déjà que l'ACI lui avait adressé une demande de clarifications au
sujet d'un débiteur " D.________ Sàrl " à propos de quittances à hauteur de
207'915 fr., dont l'ACI avait pris connaissance (pièce 5, p. 2 et son annexe
5). Dans la mesure où le dommage peut notamment prendre la forme d'une mise en
danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du
point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; 123 IV 17 consid.
3d p. 22; 122 IV 279 consid. 2a p. 281), il n'était pas exclu que la
condamnation de l'intimé pour faux dans les titres par l'autorité de première
instance permette déjà à la recourante de faire valoir à son encontre des
prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO (cf. arrêts 6B_1151/2014 du
16 décembre 2015 consid. 1.2; 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 1.4). La
recourante connaissait ainsi le principe du risque fiscal encouru. Si elle
l'estimait probable, elle devait en tenir compte dans son bilan sous la forme
d'une provision (cf. ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; Chambre fiduciaire, Manuel
suisse d'audit, Tome " tenue de la comptabilité et présentation des comptes ",
2014, p. 213-218). En tout état, on ne voit pas en quoi l'impossibilité de
chiffrer ses prétentions avec exactitude, ou encore l'absence de titre
concrétisant la reprise fiscale, empêchait la recourante d'indiquer quelle
sorte de prétentions civiles elle entendait élever et de demander qu'elles lui
soient allouées à tout le moins dans leur principe.

3.3. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit la
réalisation des conditions permettant de lui reconnaître la qualité pour
recourir sur le fond. Dans ce contexte, la question de savoir si les
infractions prétendument commises par l'intimé étaient de nature à causer à la
recourante un préjudice direct et individuel peut demeurer ouverte.

4. 

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

5. 

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

5.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et
d'un déni de justice formel au motif que le rejet de sa requête en complément
de l'expertise graphologique du 4 février 2019 est insuffisamment motivé.

5.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée
lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28
consid. 3.2.4 p. 41). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle
peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II
154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1;
6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4.1).

5.2.1. La cour cantonale a considéré que l'expertise graphologique privée du 19
février 2018 du Dr E.________, qui avait conclu à l'authenticité des signatures
litigieuses, pouvait faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires,
raison pour laquelle elle a ordonné une nouvelle expertise portant sur
l'authenticité des signatures et des factures litigieuses, également confiée au
Dr E.________. Elle a constaté que, s'agissant de ce rapport d'expertise établi
le 4 février 2019, les résultats de la recherche de foulages effectuée sur les
factures litigieuses indiquaient que celles-ci avaient toutes été signées au
même moment et qu'aucun trait sous-jacent ou sillon, ni aucune trace
d'altération du papier qui aurait été l'indice d'un traçage préalable dans le
but de produire une imitation indirecte de la signature au nom de C.________,
n'avaient été observés. L'expert avait par ailleurs relevé des concordances
entre les signatures indiciaires d'une part et les spécimens de référence
d'autre part, tant au niveau de l'aspect général que des caractéristiques
graphiques particulières (jugement entrepris consid. 6.1 p. 37). Selon les
conclusions de ce rapport, les analyses effectuées soutenaient très fortement
la proposition selon laquelle la signature au nom de C.________ figurant sur
les huit factures contestées était de la main de C.________, plutôt que de la
main d'une tierce personne. L'expert avait en outre indiqué ne pas avoir
observé de différence entre l'écartement de la typographie au début des
signatures indiciaires et référentielles sur la base de toutes les pièces
remises (jugement entrepris consid. 2.4 p. 23).

La cour cantonale a considéré que la réquisition de la recourante tendant à la
mise en oeuvre d'un complément d'expertise devait être rejetée dans la mesure
où, contrairement à ce que soutenait celle-ci, les conclusions de l'expertise
du 4 février 2019 étaient parfaitement claires, où le rapport répondait à
toutes les questions posées, y compris à celles formulées par la recourante
elle-même dans son courrier du 20 décembre 2018, et où l'exactitude des
conclusions formulées par un expert reconnu et mandaté dans un premier temps
par la partie plaignante elle-même ne saurait être remise en cause, dès lors
qu'elle n'avait décelé aucun défaut évident et reconnaissable sans
connaissances spécifiques du domaine (jugement entrepris consid. 3.3 p. 27).

5.2.2. La recourante rappelle que dans sa requête en complément d'expertise,
elle demandait qu'il soit ordonné à l'expert de clarifier les termes "
signatures de comparaison ", " signatures indiciaires ", " spécimens de
référence " et " signature de question ". Elle faisait également valoir que le
rapport d'expertise ne répondait pas à toutes les questions posées dans la
mesure où l'expert s'était contenté de comparer les signatures litigieuses et
les signatures de référence produites par l'intimé, et non celles produites par
elle-même. Elle soutenait enfin que le rapport d'expertise se contredisait
gravement dans la mesure où il concluait d'une part que " le soussigné n'a pas
observé de différence entre l'écartement de la typographie au début des
signatures indiciaires et référentielles " pour retenir ensuite que " les
signatures du deuxième groupe sont plus " aérées " que celles du premier groupe
 ". La recourante demandait qu'il soit procédé à une comparaison spécifique de
l'une des signatures litigieuses avec l'une des signatures remises par
elle-même, et non par l'intimé.

La recourante se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas motivé le rejet des
motifs invoqués dans sa requête.

5.2.3. Il ressort cependant de l'argumentation de la recourante que celle-ci a
compris la signification des différents termes employés, en ce sens que les "
signatures de comparaison " et " spécimens de référence " désignaient les
signatures transmises à l'expert par les parties pour les comparer avec les
signatures litigieuses, ces dernières étant désignées comme les " signatures de
question " ou " signatures indiciaires ". La cour cantonale pouvait dès lors se
limiter à constater que l'expertise était claire.

Par ailleurs, l'autorité précédente a constaté que l'expert avait indiqué ne
pas avoir observé de différence entre l'écartement de la typographie au début
des signatures indiciaires et référentielles " sur la base de toutes les pièces
remises ", confirmant ainsi que l'expert ne s'était pas uniquement fondé sur
les signatures de référence remises par l'intimé mais avait également examiné
celles remises par la recourante. Il ressort également du rapport que l'expert
n'a pas exclu les signatures de référence produites par la recourante de son
analyse comparative (cf. rapport d'expertise du 4 février 2019, p. 4 et 7-8).
Enfin, la contradiction soulevée par la recourante n'est à tout le moins pas
flagrante puisque, d'une part, l'expert ne compare pas les mêmes groupes de
signatures et, d'autre part, il est question tout d'abord de l'écartement au
début de la signature, et ensuite de savoir si la signature est " aérée ".

Par conséquent, la motivation de la cour cantonale, quoique sommaire, était
suffisante pour rejeter la requête en complément d'expertise de la recourante
portant sur la clarification de la nomenclature utilisée et sur l'examen
spécifique des signatures produites par elle. Le droit d'être entendue de la
recourante n'a ainsi pas été violé.

6. 

La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses
réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer
en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne
fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond. La recourante se
plaint par ailleurs de l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97
al. 1 et 105 al. 2 LTF) et invoque la violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ce faisant, la recourante s'en prend à
l'appréciation des moyens de preuve, mais n'expose pas en quoi ses droits de
procédure auraient été violés. Dans la mesure où les griefs invoqués relèvent
du fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf.
supra consid. 3), ils sont irrecevables.

7. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy