Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.765/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_765/2019, 6B_851/2019

Arrêt du 31 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, des 27 mai 2019 (P3 19 136, PGE 19 24) et 24 juin 2019 (P3 19
155, PGE 19 25).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 23 juin 2019 (dossier 6B_765/2019), A.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 27 mai 2019 par
laquelle la Présidente ad hoc de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan a déclaré irrecevable un recours dirigé par A.________ contre une
ordonnance de non-entrée en matière (PGE 19 24) rendue le 15 mai 2019 par
l'Office central du ministère public du canton de Valais ensuite d'une plainte
pénale dirigée par l'intéressée contre un juge fédéral, deux juges cantonaux et
un procureur général adjoint.

2. 

Par acte du 21 juillet 2019 (dossier 6B_851/2019), A.________ forme un recours
en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 juin 2019 par
laquelle le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a
déclaré irrecevable un recours dirigé par A.________ contre une ordonnance de
non-entrée en matière (PGE 19 25) rendue le 11 juin 2019 par l'Office central
du ministère public du canton de Valais ensuite d'une plainte pénale dirigée
par l'intéressée contre un juge fédéral, un juge cantonal et une juge
suppléante de district.

3. 

Les deux recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés
contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au
stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure,
de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.

4. 

La recourante a déposé plainte pénale contre le Juge fédéral B.________, parmi
d'autres Juges fédéraux. On ne discerne toutefois aucun passage dans ses
écritures qui puisse être compris comme une demande de récusation. Cette
question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors qu'une telle demande
devrait manifestement être tenue pour abusive pour les motifs exposés
ci-dessous, partant comme irrecevable et pourrait être écartée même par le ou
les juges visés (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et consid. 4.2.2.2 p.
466 s.; 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.).

5. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le mémoire de recours
introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable
(art. 42 al. 7 LTF).

6. 

Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts
concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement
lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé,
dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont
toutes abouti à une décision d'irrecevabilité. Les deux mémoires de recours
déposés en l'espèce sont comparables aux écritures précédentes de la recourante
à la forme et quant aux développements, autant qu'on puisse les comprendre. On
peut se limiter à renvoyer à la motivation de l'arrêt 6B_327/2019 du 18 juin
2019. Il s'ensuit que la motivation des recours présentés est clairement
insuffisante à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Itérative, la manière de procéder de la recourante,
qui multiplie les plaintes pénales puis les recours, apparaît de surcroît
manifestement abusive, ce qui conduit également à l'irrecevabilité des recours
(art. 42 al. 7 LTF).

7. 

Au vu de ce qui précède, les recours 6B_765/2019 et 6B_851/2019 doivent être
écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et let. c LTF, ce
qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire dans la mesure
où la recourante semble en requérir le bénéfice (art. 64 al. 1 LTF).
Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Compte tenu de l'issue de la présente procédure et des précédentes, la
recourante est informée que de futurs recours similaires introduits ensuite de
refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales seront à nouveau purement et
simplement classés sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Les causes 6B_765/2019 et 6B_851/2019 sont jointes.

2. 

Les recours 6B_765/2019 et 6B_851/2019 sont irrecevables.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

L'assistance judiciaire est refusée dans la mesure où cette demande a encore un
objet.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 31 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat