Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.758/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_758/2019

Arrêt du 23 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 juin 2019 (n° 484 AP19.003627-JSE).

Faits :

A. 

Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé le jugement rendu le 16 janvier 1984 condamnant X.________ à
la réclusion à vie, notamment pour l'assassinat de son épouse.

B. 

Par décision du 31 mai 2019, le Collège des juges d'application des peines du
canton de Vaud a refusé de prononcer la libération conditionnelle de
X.________.

C. 

Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette décision.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que la liberté conditionnelle lui est accordée, aux conditions que justice
dira. Subsidiairement, il requiert qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il
sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste le pronostic défavorable retenu à son encontre.

1.1. La cour cantonale a considéré que s'il était vrai que de nombreuses années
s'étaient écoulées depuis l'assassinat commis par le recourant, l'écoulement du
temps ne changeait rien au fait que celui-ci présentait aujourd'hui, selon le
rapport d'expertise du 8 février 2018, un trouble mixte de la personnalité de
type narcissique et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement liés à
l'alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ce
diagnostic correspondait en substance à celui posé par l'expert désigné lors du
procès pour assassinat. Ainsi, quelle que soit l'évolution de sa personnalité
depuis le début des années 1980, force était de constater que le recourant
avait conservé certains traits de personnalité qui avaient contribué à ce qu'il
commette l'assassinat pour lequel il purgeait sa peine. Ce n'étaient pas les
faits ayant entraîné la révocation des deux libérations conditionnelles
accordées par le passé, la première du 23 décembre 1997 au 22 novembre 2001 et
la seconde du 6 mai 2011 au 21 septembre 2013, qui avaient motivé le refus de
lui accorder un troisième élargissement anticipé, mais bien le risque de
récidive violente de degré moyen à élevé en général, et de degré élevé dans
certaines situations, qu'il continuait de présenter. L'autorité précédente a
par ailleurs retenu que le seul bon comportement du condamné en détention ne
suffisait pas encore à justifier une libération conditionnelle. C'était dès
lors à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le pronostic
quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable et,
partant, avaient refusé de lui accorder la libération conditionnelle.

1.2. Le recourant soutient, pour l'essentiel, que seuls les faits ayant fondé
les décisions judiciaires de 1984 pourraient théoriquement justifier le refus
de sa libération conditionnelle. Or ces faits dataient de plus de 35 ans et sa
personnalité s'était modifiée depuis lors. Son comportement en détention
prenait à cet égard une importance essentielle et ledit comportement était
excellent. Aucun acte de violence ne pouvait lui être reproché lorsqu'il avait
bénéficié de ses deux libérations conditionnelles, soit pendant plus de six
ans.

Le recourant reprend ici, presque au mot près, l'argumentaire figurant dans son
recours cantonal du 6 juin 2019. ll n'expose pas en quoi la juridiction
cantonale aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit,
comme il en avait pourtant l'obligation, afin de satisfaire à son devoir de
motiver son recours (art. 42 al. 2 LTF). Faute de répondre aux exigences de
motivation, ses griefs apparaissent irrecevables (cf. ATF 143 IV 122 consid.
3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss).

Pour le surplus, au vu des conclusions de l'expertise - jugeant le risque de
récidive d'actes violents moyen à élevé en général et élevé dans des situations
telle une relation de proximité et d'intensité émotionnelle avec une femme, une
situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d'abandon ou de
tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle - et des autres
éléments cités par l'autorité précédente, le refus de libérer
conditionnellement le recourant ne viole pas le droit fédéral.

2. 

A titre subsidiaire, le recourant sollicite une nouvelle expertise
psychiatrique. Il n'expose pas quelle disposition légale aurait imposé à
l'autorité précédente d'y procéder. Insuffisamment motivée au regard des
exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sa critique est
irrecevable.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée au
recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy