Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.751/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_751/2019

Arrêt du 16 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 13 mai 2019 (ARMP.2019.13/
sk).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par
X.________ contre A.________ pour diffamation, calomnie et mise en danger de la
circulation publique par négligence.

B. 

Par arrêt du 13 mai 2019, notifié à X.________ le 21 mai suivant, l'Autorité de
recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours
déposé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.

C. 

Par acte posté le 20 juin 2019, X.________ forme un recours en matière pénale
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2019 de l'Autorité de recours en
matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il requiert qu'un délai lui
soit accordé afin de motiver son recours.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

2. 

Conformément à l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi, soit en
particulier les délais de recours (art. 100 LTF), ne sont pas prolongeables.
Par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour motiver son recours.

3. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir
des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision
entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de
cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère
comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p.
4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour
répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins
sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p.
88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en
particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la
question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, le recourant s'est limité à déposer son recours en sollicitant un
délai supplémentaire pour le motiver. Comme relevé, une telle prolongation
n'entre pas en ligne de compte. Son recours n'en demeure pas moins dépourvu de
motivation topique, y compris en ce qui concerne sa qualité pour recourir. Il
ne comporte pas non plus de conclusions.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 16 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens