Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.750/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_750/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michael Stauffacher, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 mai 2019 (n° 120 PE14.021047-/HNI/CPU).

Faits :

A. 

Par jugement du 28 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, à une
peine privative de liberté de 14 mois. Il a en outre révoqué le sursis qui
avait été accordé à X.________ le 20 juin 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine
pécuniaire concernée de 180 jours-amende à 60 fr. le jour.

Par jugement du 20 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant notamment sur l'appel formé par X.________ contre ce
jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une
peine privative de liberté de 12 mois, que le sursis accordé le 20 juin 2013
est révoqué et que l'exécution de la peine pécuniaire concernée de 180
jours-amende à 60 fr. le jour est ordonnée.

Par arrêt du 27 décembre 2018 (6B_1037/2018, publié aux ATF 145 IV 1), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du
20 août 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision.

B. 

Par jugement du 9 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018, a
réformé le jugement du 28 novembre 2017 en ce sens que X.________ est condamné,
pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de
la justice en erreur, à une peine privative de liberté de 12 mois, que le
sursis accordé le 20 juin 2013 est révoqué et que l'exécution de la peine
pécuniaire concernée de 180 jours-amende à 60 fr. le jour est ordonnée.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1961 en France, pays dont il est ressortissant. Il
n'a jamais connu ses parents et a vécu dans une famille d'accueil jusqu'à 18
ans. Après avoir obtenu un CFC et une maîtrise de plombier-chauffagiste, il a
exercé divers métiers avant de devenir professeur de sport indépendant. Il est
arrivé en Suisse en 1990 environ. Il prétend souffrir de lombalgie et présente
un trouble dépressif récurrent.

Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, le 20 juin 2013,
pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 900 francs.

Son casier judiciaire français fait état d'une condamnation, en 1999, pour faux
dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité
et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou
une qualité, d'une condamnation, en 2000, pour violence sur avocat suivie
d'incapacité supérieure à 8 jours, d'une condamnation, en 2002, pour tentative
de vol par effraction, d'une condamnation, en 2004, pour faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux
document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et
usurpation de titre, diplôme ou qualité, ainsi que d'une condamnation, en 2005,
pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou
une qualité, usage de faux document administratif constatant un droit, une
identité ou une qualité, détention frauduleuse de plusieurs faux documents
administratifs, fraude ou fausses déclarations en vue de l'obtention de
prestations chômage, vol, et usurpation de titre, diplôme ou qualité.

B.b. Le 29 mai 2013, X.________ a déclaré à A.________ qu'il avait été victime
en France du vol de son véhicule, d'une montre, d'un cycle et d'un ordinateur
qui se trouvaient dans l'habitacle, en produisant de faux documents ainsi qu'en
falsifiant le rapport de police. Il a été indemnisé à ce titre par cette
société à hauteur de 21'600 fr., en cachant qu'il avait déjà perçu une
indemnisation pour ces mêmes faits de la part de l'assureur de son véhicule.
Ledit véhicule a par la suite été découvert dans un garage loué par X.________
à B.________, tandis que la montre et l'ordinateur dont le vol avait été
annoncé ont été trouvés dans les effets personnels du prénommé. Le cycle
concerné n'avait quant à lui pas encore été acquis par X.________ lors de la
déclaration de vol.

B.c. Le 23 juin 2014, X.________ a déclaré à A.________ le vol d'un autre
véhicule, d'une montre, d'un cycle et d'un ordinateur qui se trouvaient dans
l'habitacle, en produisant de faux documents pour obtenir une indemnisation.
L'assureur a refusé d'indemniser l'intéressé en raison du prétendu vol de ses
effets personnels, mais a pris à sa charge la location d'un véhicule de
remplacement pour un montant de 1'000 francs. Le 24 juin 2014, X.________ a
déposé plainte auprès de la police cantonale vaudoise pour le vol en question,
censé être intervenu à Lyon, le 19 juin 2014.

Par la suite, le véhicule prétendument volé a été découvert dans un garage loué
par X.________ à B.________, tandis que la montre et l'ordinateur dont le vol
avait été annoncé ont été trouvés dans les effets personnels du prénommé. Le
cycle concerné n'avait quant à lui pas encore été acquis par X.________ lors de
la déclaration de vol.

B.d. Le 16 février 2015, X.________ a déclaré à C.________ SA le vol d'un cycle
dans son véhicule, en produisant une facture falsifiée concernant cet objet. La
société précitée l'a indemnisé à hauteur de 10'000 fr. pour le cycle et à
concurrence de 1'180 fr. 05 pour la réparation de la vitre brisée du véhicule.

Le 16 février 2015, X.________ a dénoncé le vol de son cycle auprès de la
police cantonale valaisanne.

Le 3 mars 2015, le prénommé a déclaré le vol dudit cycle dans son véhicule à
D.________ SA, laquelle a refusé d'entrer en matière sur une indemnisation en
raison des doutes soulevés par cet avis de sinistre.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 9 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
pécuniaire inférieure à 300 jours-amende, le montant étant fixé à dire de
justice, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Subsidiairement,
il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste le principe et la quotité de la peine privative de
liberté qui lui a été infligée.

1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine
en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319).

Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à
la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement (al. 2).

1.2. Dans son arrêt de renvoi du 27 décembre 2018, le Tribunal fédéral avait
constaté que, dans la mesure où des infractions avaient été commises par le
recourant tant antérieurement que postérieurement à la condamnation du 20 juin
2013, une problématique de concours rétrospectif partiel apparaissait. Il avait
saisi cette occasion pour clarifier sa jurisprudence en la matière. En bref, le
Tribunal fédéral avait indiqué qu'il convenait d'opérer une séparation entre
les infractions commises avant la décision antérieure et celles perpétrées
postérieurement à celle-ci (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 5 ss).

Désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux
infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu
égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre
en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à
la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de
l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué,
ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions
antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà
prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit
considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente,
en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant
application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine
complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les
infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue
pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision
(cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8).

Après avoir défini ces principes, le Tribunal fédéral avait constaté que la
cour cantonale n'avait pas fixé sa peine selon cette méthodologie dans son
jugement du 20 août 2018. Il avait ainsi annulé cette décision et avait renvoyé
la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci fixât à nouveau la peine du
recourant en suivant la manière qui avait été exposée (cf. ATF 145 IV 1 consid.
1.4 p. 9).

1.3. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a donc à nouveau examiné la
question de la sanction. Elle a tout d'abord exposé les motifs pour lesquels la
culpabilité du recourant devait être qualifiée de lourde, en détaillant les
différents éléments pris en considération à cet égard. Elle a ensuite indiqué
que les premiers agissements du recourant à sanctionner remontaient à mai 2013
et s'avéraient donc antérieurs à la condamnation, le 20 juin 2013, à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende de 900 francs pour
escroquerie et faux dans les titres. L'autorité précédente a donc considéré ce
premier groupe d'infractions. Elle a ajouté qu'il convenait d'admettre, "sans
encore se prononcer sur le genre de peine, que le 1er juge aurait infligé une
sanction de 9 mois, soit 3 mois de plus (9 mois : peine théorique moins 180
jours-amende) ". Ensuite, la cour cantonale a entrepris de déterminer le genre
de la peine, en indiquant en substance que, compte tenu de toutes les
infractions commises par le recourant, de leur fréquence, de leur nature et du
type de peines prononcées, il convenait, "pour des raisons de prévention
spéciale", de prononcer une sanction "additionnelle" sous la forme d'une peine
privative de liberté de trois mois.

S'agissant des infractions commises postérieurement à la condamnation du 20
juin 2013, l'autorité précédente a indiqué que seule une peine privative de
liberté était envisageable, en précisant qu'on pouvait "ici admettre une peine
de 9 mois pour les deux cas précités, soit 6 mois pour le [premier] et 3 mois
pour le [second]. En définitive, la cour cantonale a donc prononcé une peine
privative de liberté égale à 12 mois.

1.4.

1.4.1. Le recourant conteste tout d'abord la peine choisie pour sanctionner les
infractions d'escroquerie et de faux dans les titres commises en mai 2013.
Selon lui, pour choisir le genre de peine - s'agissant d'infractions commises
antérieurement à la condamnation du 20 juin 2013 -, la cour cantonale aurait dû
"se replacer de manière hypothétique au 20 juin 2013 pour définir quel genre de
peine aurait alors dû sanctionner le cas de mai 2013, ceci compte tenu de
l'état du dossier de l'époque". Or, un tel exercice n'est pas prévu par la loi
ni la jurisprudence (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 p. 270). Il appartenait à
l'autorité précédente de fixer, comme pour toute infraction à juger (cf. ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 270 s.), le genre
de peine devant sanctionner les faits concernés.

A cet égard, on ne saurait exiger du juge qu'il se place, de manière
artificielle, dans la position d'un autre magistrat, en feignant d'ignorer les
éléments antérieurs ou postérieurs à la décision précédente dont il a désormais
connaissance. Une telle façon de procéder révélerait d'ailleurs rapidement ses
limites. Par exemple, si, au moment où il se prononce, le juge constate qu'une
peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 let. b CP),
mais que cette impossibilité n'existait pas encore à l'époque de la décision
précédente, on ne peut exiger de sa part qu'il prononce tout de même une peine
pécuniaire relative aux infractions concernées tout en en connaissant
l'inanité. Une telle solution ne serait d'ailleurs pas favorable au prévenu,
qui risquerait alors de se voir infliger une peine pécuniaire sans que le
principe d'aggravation de l'art. 49 CP trouve application - dans l'hypothèse où
la peine ressortant de la décision précédente serait d'un genre différent -
puis de devoir purger - à la place de ladite peine pécuniaire - une peine
privative de liberté de substitution (cf. art. 36 CP).

En l'occurrence, il convient donc de se demander si des peines privatives de
liberté pouvaient être choisies pour sanctionner les infractions commises en
mai 2013.

1.4.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017,
le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six
mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42
CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine
pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de
l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement.
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine
pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée
inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte
durée (cf. arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2; 6B_279/2019 du 14 mai
2019 consid. 2.2).

Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut
prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si
une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine
pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

L'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu
que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. 2 al.
2 CP; arrêt 6B_375/2019 précité consid. 2 et les références citées).

1.4.3. En l'espèce, on doit tout d'abord relever que la cour cantonale a, dans
sa partie du syllogisme juridique consacrée au droit, énoncé à la fois le texte
de l'art. 41 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 et celui de cette
disposition dans sa teneur actuelle. On ignore donc quelle version de cette
disposition elle a entendu appliquer. Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente
a indiqué, d'une part, que les conditions au sursis à l'exécution de la peine
n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'une peine privative de liberté se
justifiait en l'occurrence pour des motifs de prévention spéciale. Ainsi, selon
l'appréciation de la cour cantonale, des peines privatives de liberté auraient
pu être retenues quelle que soit la version de l'art. 41 CP appliquée.

Compte tenu des antécédents du recourant - lequel avait été condamné à
plusieurs reprises entre 1999 et 2005 notamment pour des falsifications de
documents ou autres usurpations de titres -, des infractions d'escroquerie et
de faux dans les titres commises en mai 2013 et de celles - également
d'escroquerie et de faux dans les titres - sanctionnées dans la décision du 20
juin 2013, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit
fédéral en considérant que des peines privatives de liberté devaient
sanctionner les faits commis en mai 2013.

1.4.4. Le recourant conteste par ailleurs la méthodologie utilisée pour aboutir
à la peine fixée pour sanctionner les infractions commises en mai 2013.

On peut admettre, avec le recourant, que la cour cantonale n'a pas observé la
manière de procéder qui lui avait été prescrite par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018. Il est d'autant moins aisé de saisir
comment l'autorité précédente a entendu fixer les peines en question que, dans
sa partie du syllogisme juridique consacrée au droit, celle-ci a reproduit tant
les principes jurisprudentiels développés dans l'arrêt publié aux ATF 145 IV 1
que le mécanisme relatif au concours rétrospectif partiel que le Tribunal
fédéral a précisément décidé d'abandonner dans ledit arrêt (cf. jugement
attaqué, p. 19). La cour cantonale a ainsi commencé, au lieu de définir le
genre des peines comme la jurisprudence l'y oblige (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 4.1 p. 239), par indiquer que, s'il avait eu à
connaître les infractions ayant donné lieu à la décision du 20 juin 2013 et
celles de mai 2013, le juge "aurait infligé une sanction de 9 mois, soit 3 mois
de plus (9 mois : peine théorique moins 180 jours-amende) ". On ne comprend pas
quel pourrait être le sens d'un tel calcul, lequel n'aurait pas lieu d'être si
la cour cantonale avait préalablement choisi de sanctionner les infractions de
mai 2013 par des peines privatives de liberté - étant rappelé que la peine
privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même
genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316) - ou qui, dans le cas inverse,
aurait dû donner lieu à l'application du principe d'aggravation découlant de
l'art. 49 al. 1 CP. Or, tel ne semble pas avoir été le cas, puisqu'il ressort
du jugement attaqué que la peine privative de liberté de trois mois fixée
constituait une peine "additionnelle" et non complémentaire.

On comprend donc de ce qui précède que la cour cantonale a entendu prononcer
une peine privative de liberté de trois mois afin de sanctionner les
infractions de mai 2013. Contrairement à ce que suggère le recourant, dès lors
que la peine prononcée dans la décision du 20 juin 2013 et celles fixées par
l'autorité précédente n'étaient pas du même genre, une application de l'art. 49
al. 2 CP n'entrait pas en ligne de compte. En revanche, dans la mesure où
l'autorité précédente entendait sanctionner les infractions d'escroquerie et de
faux dans les titres commises en mai 2013 par des peines du même genre, soit
des peines privatives de liberté, il lui appartenait, conformément à l'art. 49
al. 1 CP, de fixer une peine d'ensemble en tenant compte du principe
d'aggravation, étant rappelé que la disposition précitée trouve également
application en cas de concours idéal d'infractions (cf. arrêts 6B_173/2016 du 8
décembre 2016 consid. 1.3.1; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.5;
6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.4).

Comme la cour cantonale a uniquement exposé qu'il convenait de fixer la peine à
trois mois - sans révéler la quotité hypothétique de chaque sanction -, il est
impossible de vérifier la bonne application du droit fédéral (cf. concernant
les exigences en la matière ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 p. 234; 142 IV 265
consid. 2.4.3 p. 270 s. pour le concours rétrospectif). Le recours doit donc
être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine d'ensemble relative
aux infractions de mai 2013, en précisant comment elle fait concrètement
application de l'art. 49 al. 1 CP, en particulier en mentionnant la quotité de
la peine de base ainsi que la quotité hypothétique de la peine aggravant
celle-ci (cf. art. 112 al. 3 LTF).

1.5.

1.5.1. Le recourant critique le genre de peine choisi pour sanctionner les
infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres
et d'induction de la justice en erreur commises en 2014 et 2015. L'autorité
précédente a indiqué, en se référant aux considérations développées à propos de
la peine prononcée relativement aux faits de mai 2013, que seules des peines
privatives de liberté étaient envisageables à cet égard.

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir accordé trop de poids à ses
antécédents. Or, les diverses condamnations subies en France, pour des
infractions de même nature, révélaient une tendance persistante, chez
l'intéressé, à recourir à la tromperie et à la falsification. De même, la
condamnation du 20 juin 2013, pour escroquerie et faux dans les titres, ne
pouvait que jeter une lumière défavorable sur le comportement du recourant, ce
qui ne pouvait être ignoré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la
cour cantonale d'avoir estimé que des peines privatives de liberté devaient
désormais être choisies dans un dessein de prévention spéciale. L'argumentation
du recourant concernant son âge, son état de santé et sa situation
professionnelle n'y change rien, celui-ci ayant démontré, par ses infractions
répétées en particulier contre le patrimoine, qu'il ne pouvait être uniquement
sanctionné par une peine pécuniaire, l'intéressé ayant d'ailleurs admis qu'il
avait agi de la sorte notamment car ses moyens ne lui permettaient pas
d'assouvir ses envies.

1.5.2. Le recourant critique ensuite la quotité des peines devant sanctionner
les infractions commises en 2014 et 2015.

A cet égard, l'autorité précédente a exposé qu'il convenait de prononcer "une
peine de 9 mois pour les deux cas précités", soit de six mois pour le premier
complexe de faits et de trois mois pour le second.

Force est de constater que la cour cantonale n'a pas procédé comme le Tribunal
fédéral le lui avait demandé dans l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018 (cf.
ATF 145 IV 1 consid. 1.4 p. 9). Après avoir défini un genre de peine pour
chaque infraction commise postérieurement à la décision du 20 juin 2013 et
constaté qu'il s'agissait en l'occurrence de peines privatives de liberté,
l'autorité précédente devait faire application de l'art. 49 al. 1 CP. Or, en
l'occurrence, celle-ci a simplement mentionné la durée de deux peines
privatives de liberté, sans que l'on comprenne comment la disposition précitée
a pu être appliquée (cf. sur ce point ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 p. 234; 142
IV 265 consid. 2.4.3 p. 270 s.). Il n'est donc pas possible de voir si
l'autorité précédente a correctement appliqué le principe d'aggravation (cf. à
cet égard notamment ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317). Le recours doit
également être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 112 al. 3
LTF).

1.6. Dès lors que la motivation du jugement attaqué ne permet pas de saisir
comment la cour cantonale a fixé les différentes peines devant sanctionner les
infractions commises et en particulier comment il a été fait application du
principe d'aggravation, le Tribunal fédéral peut, en l'état, se dispenser
d'examiner les critiques formulées par le recourant s'agissant des paramètres
utilisés pour mesurer sa culpabilité.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid.
1.4.4 et 1.5.2 supra), le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit
être rejeté. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause,
supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut
prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
LTF).

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation
juridique, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un
échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le
recours est rejeté.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du
recourant.

3. 

Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa