Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.740/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_740/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 23 avril 2019 (315 (PE18.016446-ECO)).

Faits :

A.

Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a
refusé d'entrer en matière sur la "dénonciation" adressée le 12 juillet 2018 au
Ministère public par A.________ et contresignée par X.________, en tant qu'elle
visait B.________, la juge de paix C.________ et inconnu pour des faits
censément constitutifs de faux dans les titres et d'escroquerie.

B. 

Par arrêt du 23 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance
de non-entrée en matière du 30 octobre 2018.

Cet arrêt repose, en substance, sur les éléments suivants.

B.a. A la suite d'un signalement du Dr D.________ et d'une enquête idoine, la
Justice de paix du district de Morges a, par décision du 27 novembre 2013,
institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de
gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________. Elle a nommé en
qualité de curateur B.________.

Par décision du même jour, dite autorité a chargé le curateur de procéder au
placement de X.________ dans un établissement approprié. Le 28 janvier 2014,
cette dernière a été placée à l'EMS E.________, à U.________. Le 5 février
2014, B.________ a conclu un contrat de vente portant sur le mobilier de sa
pupille.

B.b. Par plainte du 29 août 2014, X.________ a reproché à B.________, alors
qu'il agissait dans le cadre de sa mission de curateur de représentation et de
gestion, en février 2014, d'avoir aliéné des meubles et des objets lui
appartenant, sans son consentement et sans lui avoir indiqué le nom de
l'acheteur ni la somme encaissée.

Par courrier du 14 juin 2017, la prénommée a retiré sa plainte à la suite d'une
transaction intervenue avec l'Etat de Vaud, signée les 24 mai et 6 juin 2017.

Le 27 novembre 2017, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de
B.________ pour soustraction d'une chose mobilière et gestion déloyale. N'ayant
pas fait l'objet d'un recours, cette ordonnance est définitive depuis le 27
décembre 2017.

B.c. Dans sa "dénonciation" du 12 juillet 2018, X.________ reprochait à
B.________ d'avoir établi un inventaire des biens de sa pupille daté du 14
avril 2014 en occultant, "pour se blanchir lui-même", de produire un inventaire
des biens mobiliers au 31 décembre 2013 alors qu'il serait "connu qu'il a
détruit, vendu à vil prix et probablement volé certains objets appartenant à
Mme X.________". Sur cette base, elle faisait en outre grief à la juge de paix
C.________ d'avoir approuvé formellement ledit inventaire en date du 11 juillet
2014, alors qu'elle "savait pertinemment que B.________ avait commis le crime
de faire disparaître pratiquement la totalité des biens de sa pupille."

B.d. Le Procureur général, puis la Chambre des recours pénale, ont considéré,
en substance, que les faits reprochés à B.________, ancien curateur de
X.________, relevaient du même complexe de faits que celui ayant donné lieu à
l'ordonnance de classement du 27 novembre 2017, à savoir la prétendue
soustraction du matériel qui constituait le ménage de la recourante. Le
principe ne bis in idem constituait dès lors un empêchement de procéder
s'agissant du prénommé. La dénonciation du 12 juillet 2018 et ses annexes ne
comportaient de surcroît aucun élément concret nouveau susceptible de justifier
une reprise de la procédure close par l'ordonnance de classement du 27 novembre
2017 sous l'angle des art. 11 al. 2 CPP et 323 al. 1 CPP. Il apparaissait de
surcroît que les reproches adressés à la juge de paix C.________ ne reposaient
sur aucun élément concret. Il pouvait être d'emblée exclu de retenir
l'infraction de faux dans les titres à son encontre, ce qui justifiait
également une non-entrée en matière.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23
avril 2019. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi
déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid.
1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17
octobre 2017 consid. 4).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la recourante ne fait nullement état de prétentions civiles. Au
demeurant, l'art. 454 al. 3 CC prévoit que la responsabilité résultant de
mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la
personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. La
recourante ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir
contre l'État et non pas contre les auteurs présumés (arrêt 6B_753/2017 du 4
juillet 2017 consid. 2.1; cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Selon la
jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le
procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention
civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128
IV 188 consid. 2 p. 190 ss).

Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas de prétentions civiles découlant
des infractions qu'elle dénonce. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sur le
fond de la cause.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus
en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son
droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Cette hypothèse n'entre pas non plus en
ligne de compte, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant
ses droits de partie.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il
était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit
également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens