Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.728/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_728/2019

Arrêt du 6 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne, Nordring 8,              3013 Berne,

2. A.________,                            adresse inconnue,

intimés.

Objet

Traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, viol, etc.,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 12 mars 2019 (SK 18 240).

Faits :

A.

Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland
a, notamment, reconnu X.________ coupable de traite d'êtres humains,
séquestration qualifiée, lésions corporelles simples, viol (infraction commise
à trois reprises), contrainte sexuelle (infraction commise à quatre reprises),
au préjudice de A.________, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 752 jours
de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une peine
pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. l'unité. Il a de surcroît révoqué les
sursis à l'exécution de peines de 120 jours-amende à 53 fr. l'unité et de 60
jours-amende à 53 fr. l'unité précédemment prononcées à son encontre.

B.

Statuant par jugement du 12 mars 2019, notifié le 20 mai 2019, sur appel de
X.________, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a
notamment libéré de la prévention de viol (s'agissant d'une des trois
occurrences retenues en première instance) et reconnu coupable de traite
d'êtres humains, séquestration qualifiée, lésions corporelles simples, viol
(infraction commise à deux reprises), contrainte sexuelle (infraction commise à
quatre reprises), au préjudice de A.________. Elle l'a de surcroît reconnu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. La 2e Chambre pénale l'a condamné à une peine
privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1198 jours de détention
provisoire, pour des motifs de sûreté et à titre d'exécution anticipée. Elle
l'a également condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.
l'unité et a classé la procédure en révocation éventuelle des sursis
précédemment octroyés à X.________.

C.

Par acte daté du 26 mars 2019, X.________ a manifesté son intention de former
un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement
précité. Par courrier de la cour de céans du 28 mars 2019, il a été rendu
attentif au fait que le jugement en question ne lui avait pas encore été
formellement notifié, de sorte que sa démarche apparaissait alors prématurée.
Il lui a également été indiqué, dès lors qu'il requerrait qu'un avocat d'office
lui soit désigné, que le Tribunal fédéral ne désignait pas d'avocats d'office
de manière anticipée et qu'il lui appartenait de rechercher un conseil à qui il
reviendrait, le moment venu, de former une demande d'assistance judiciaire en
déposant son recours.

D.

Par acte posté le 13 juin 2019, parvenu au Tribunal fédéral le 17 juin 2019,
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 12
mars 2019. On comprend qu'il conclut à l'annulation dudit jugement et qu'il
sollicite à nouveau la désignation d'un avocat d'office, respectivement le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir
des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision
entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent, en outre, exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, il sied de préciser, s'agissant de la requête du recourant tendant
à la désignation d'un conseil d'office, que ce dernier a expressément été rendu
attentif, par courrier du 28 mars 2019, en réponse à une requête identique
précédemment formulée, qu'il lui appartenait de rechercher un conseil à qui il
reviendrait de former une demande d'assistance judiciaire lors du dépôt du
recours. Nonobstant cette indication, le recourant s'est limité à réitérer une
semblable requête dans son mémoire, lequel est parvenu au Tribunal fédéral deux
jours avant l'échéance du délai de recours, qui n'est pas prolongeable (art. 47
al. 1 LTF). Il incombait au recourant de déposer une écriture en bonne et due
forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire
(cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ch. 38 ad art. 64
LTF). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête.

Cela étant, le recourant invoque pêle-mêle différentes dispositions du code
pénal (art. 275 CP, 303 CP, 304 CP, 306 CP, 322sexies CP) dépourvues de rapport
avec les infractions retenues à son encontre. De manière difficilement
intelligible, il semble se plaindre, entre autres, de "très graves manoeuvres
contre la constitution" et "d'infractions graves aux conventions de Genève". On
comprend qu'il s'estime persécuté par la justice et victime d'un complot. Il ne
développe toutefois aucun argument dirigé contre les éléments de fait et de
droit retenus par la cour cantonale pour justifier sa condamnation. Tout au
contraire, son argumentation s'épuise dans une critique appellatoire du
jugement attaqué, sans que l'on parvienne à discerner une critique topique,
conforme aux exigences de motivation, des considérants dudit jugement. Le
recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme il était dénué de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 6 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens