Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.726/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_726/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité (défaut d'avance des frais), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 mai 2019 (502 2019 150). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, par ordonnance du 18 juin 2019, X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 2 juillet 2019. Par ordonnance du 12 juillet 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 26 août 2019, a été imparti à l'intéressé, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 9 septembre 2019 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat