Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.716/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_716/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté de la déclaration
d'appel; demande de restitution de délai),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 9 mai 2019 (AARP/158/2019 ([P/14610/2017]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel
formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police genevois la
condamnant pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le
jour, avec sursis pendant trois ans et statuant sur les différentes prétentions
civiles et indemnités des parties plaignantes.

En substance, la cour cantonale a retenu que la déclaration d'appel formée par
la recourante avait été déposée à la poste un jour après l'échéance du délai de
20 jours pour son dépôt et que son appel était, partant, irrecevable. En outre,
elle n'a pas accordé la restitution du délai, estimant que la panne
informatique dont se prévalait X.________ ne constituait pas un empêchement non
fautif mais était due à la négligence fautive de celle-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle a requis l'assistance judiciaire.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De
plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris
(art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al.
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v.
ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la
constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

L'argumentation de la recourante consiste en une vaste rediscussion des faits.
Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour
cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque la
recourante se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans
qu'elle ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les
critiques de la recourante ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le
surplus, la recourante ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale
aurait violé le droit, en particulier l'art. 94 al. 1 CPP, en estimant que la
panne informatique dont elle se prévaut ne constitue pas un empêchement non
fautif. La recourante se plaint de ce que l'autorité précédente se réfère à de
la jurisprudence rendue postérieurement à sa demande de restitution de délai. A
cet égard, il suffit de relever qu'une nouvelle jurisprudence est en règle
générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures
(ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558; 135 II 78 consid. 3.2 p. 85).

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les
frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet