Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.715/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_715/2019

Arrêt du 3 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière (infraction à la loi fédérale sur la
protection des données, etc.),

recours contre la décision du Tribunal cantonal

de la République et canton du Jura, Chambre pénale

des recours, du 13 mai 2019 (CPR 13 / 2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 13 juin 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre une décision du 13 mai 2019, par laquelle la Chambre pénale des
recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre une ordonnance du Ministère public jurassien du 27 février
2019. Par cette dernière, le procureur en charge du dossier a refusé d'entrer
en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ le 21 janvier 2019 à
l'encontre de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts, pour
infraction à la loi fédérale sur la protection des données, au secret de
fonction et professionnel, au droit au respect de la vie privée et familiale,
atteinte à la personnalité et infraction au principe de célérité. En bref,
X.________ se plaignait que des éléments de son dossier fiscal avaient été
transmis à une commune.

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1
LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme
propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur cette question et
la réponse à y apporter peut d'autant moins se déduire de la nature de
l'affaire que la plainte objet du refus d'entrer en matière était dirigée
contre une Commission cantonale de recours. Or, conformément à l'art. 63 de la
Loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (RS/JU 173.11),
qui s'applique notamment au Président de la Commission cantonale des recours en
matière d'impôts en sa qualité de magistrat (art. 4 al. 1 let. c de la même
loi), l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans
l'exercice de sa charge (al. 1). Le lésé n'a aucune action contre l'employé
(al. 2), ce qui exclut le caractère civil d'éventuelles prétentions en
réparation du dommage causé par les personnes soumises à cette loi.

3. 

Pour le surplus, on ne discerne, dans l'écriture du 13 juin 2019, aucun
développement précis relatif au droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let.
b ch. 6 LTF) et le recourant n'invoque la violation de son droit d'être entendu
que pour critiquer le refus de la Commission cantonale des recours en matière
fiscale de se déterminer sur le sort du recours tranché par la décision
querellée. Il n'y a là aucune critique entièrement séparée du fond dirigée
contre l'autorité de dernière instance cantonale, respectivement la décision
qu'elle a rendue, qui serait susceptible de conférer la qualité pour recourir
en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136
IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

4. 

Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il
convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al.
2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat