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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.713/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_713/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Bianchi.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Valérie Girard, avocate,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Conduite en état d'ébriété; arbitraire,

droit d'être entendu, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2019 (n° 115
AM17.010537-GALN/VBA).

Faits :

A. 

Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété et l'a
condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 5 ans, et à une amende de 500 francs.

B. 

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par
X.________ contre la décision du Tribunal de police, par jugement du 15 avril
2019.

La cour cantonale s'est fondée en substance sur les faits suivants.

Le 24 mai 2017, peu avant 21h30, X.________ a pris le volant de son véhicule
pour faire des achats à une station-service située à quelque 300 m de son
domicile, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool.

Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation en 2009 pour
violation des règles de la circulation routière, en particulier conductrice se
trouvant dans l'incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée). Entre 1999 et
2009, X.________ a fait l'objet de 4 retraits de permis de conduire, notamment
pour conduite en état d'ébriété.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision cantonale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale. Subsidiairement,
elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas reconnue coupable du
chef d'infraction reproché.

Considérant en droit :

1.

1.1. La recourante se plaint que l'autorité précédente n'ait pas ordonné la
réaudition de plusieurs personnes. Elle invoque notamment une violation des
art. 389 ss CPP et de son droit d'être entendue.

1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur
les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves
sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées
conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290).
L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être
répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont
été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al.
2 CPP).

L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant
la procédure orale d'appel conformément aux art. 343 al. 3 CPP, applicable par
renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance
directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143
IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1).
Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de
l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des
déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre
indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations"
(cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_244/2019 du 10 avril 2019
consid. 1.1). Lorsque l'accusation repose sur plusieurs témoignages concordants
et d'autres indices convergents, le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire
une nouvelle audition des témoins par la cour d'appel (cf. arrêts 6B_484/2012
du 11 novembre 2012 consid. 1.4; 6B_1408/2016 du 20 février 2018 consid. 1.4.2;
CHRISTIAN DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
d'immédiateté de l'administration des preuves, forumpoenale, 5/2018, p. 410).

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer si la
réadministration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p.
200; arrêts 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1; 6B_1457/2018 du 21 mars
2019 consid. 2.4 concernant la réadministration de preuves selon l'art. 343 al.
3 CPP).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que
ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt
6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées).

1.3.

1.3.1. La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves de la recourante
tendant à l'audition du témoin A.________, ainsi qu'à l'audition des agents de
police B.________ et C.________. Elle a exposé que le témoin A.________ avait
été entendu par la police, par le ministère public (en présence de la
recourante et de son défenseur) et par le juge de première instance. Les agents
de police avaient été auditionnés par le ministère public. Elle a considéré
qu'une réaudition n'était pas nécessaire dans la procédure d'appel au vu de
déclarations nullement contradictoires et incohérentes (cf. ci-dessous consid.
2).

1.3.2. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir réentendu
le témoin A.________, ainsi que les agents de police B.________ et C.________.
Selon elle, sa condamnation est uniquement basée sur les déclarations de
A.________, qui lui avait indiqué, sur les marches du tribunal de première
instance, qu'il ne voulait pas rétracter ses déclarations sous peine d'une
amende. Concernant les agents de police, elle fait valoir qu'une réaudition de
l'agent C.________ aurait permis de confirmer que A.________ n'avait pas
communiqué le numéro de plaques à la centrale de police.

1.3.3. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, la cour cantonale ne
s'est pas uniquement fondée sur les déclarations de A.________. La condamnation
pour conduite en état d'ébriété repose également sur le test à l'éthylomètre
ayant révélé que la recourante avait une alcoolémie de 0,96 mg/l à 22h03, les
déclarations contradictoires de la recourante concernant l'utilisation de sa
voiture ce jour-là ainsi que les images de vidéo-surveillance de l'intérieur de
la station-service qui correspondaient aux déclarations du témoin. La
condamnation repose sur l'appréciation de plusieurs moyens de preuves, non sur
deux déclarations contradictoires. Une réaudition des personnes déjà entendues
ne s'imposait pas selon les art. 343 et 389 CPP.

2.

2.1. La recourante conteste avoir conduit en état d'ébriété. Elle s'en prend à
l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, en invoquant une
violation du principe de la présomption d'innocence et la maxime d'instruction
et fait valoir une violation de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou
contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient
pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision,
se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments
recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid.
3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence (art.
6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid.
1.1 p. 503).

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office
tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (cf. art. 6
CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent
être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de
l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves
d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude
qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP;
cf. arrêts 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.1; 6B_503/2015 du 24 mai 2016
consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276).

2.3. La cour cantonale a retenu que A.________ avait croisé la recourante en
ressortant de la station de lavage. Il avait observé des signes difficilement
compréhensibles de la part de la recourante ainsi que des problèmes de
démarrage de sa voiture. Après avoir stationné sa voiture, elle était entrée
dans le magasin de la station-service et A.________ avait constaté qu'elle
était ivre. Ensuite, il l'avait suivie en voiture en étant au téléphone avec
les services de police pour indiquer ses déplacements. Arrivée dans un parking
privé, elle avait demandé à A.________ de passer son chemin et la police était
arrivée.

2.4. La recourante conteste avoir pris le volant le soir des faits. Selon elle,
les déclarations du témoin A.________ étaient contradictoires et peu crédibles.
Elle fait valoir qu'il ne l'aurait pas tout de suite reconnue devant le
procureur et qu'il aurait varié dans ses déclarations, notamment au sujet de la
couleur de la voiture, de leur échange verbal, de l'heure des faits, de
l'emplacement du véhicule devant le domicile ainsi que des indications données
à la police le jour des faits.

Les éléments invoqués n'ont pas été omis. L'autorité précédente a relevé que le
témoin avait immédiatement après les faits confirmé aux agents de la police que
la recourante était bien la conductrice. De surplus, il l'avait identifiée
devant le procureur et le tribunal de première instance. Le fait de ne pas
l'avoir immédiatement identifiée devant le procureur n'est pas apte à démontrer
un établissement arbitraire des faits. Il en va de même concernant la couleur
du véhicule. La déclaration que la voiture de la recourante n'était pas noire
mais bleue ne permet pas d'ôter toute crédibilité au témoignage détaillé de
A.________.

En outre, la cour cantonale a retenu que les variations au sujet de l'heure des
faits s'expliquaient par l'écoulement de temps entre l'audition du témoin par
la police le 24 mai 2017 et l'audience du jugement le 13 décembre 2018.
L'élément de l'emplacement de la voiture n'était en l'occurrence pas
susceptible d'influer sur le sort de la cause, s'agissant d'un témoignage
concernant la conduite jusqu'à un lieu donné. Les autres contestations de la
recourante sont purement appellatoires, partant irrecevables.

2.5. La recourante se plaint également de la violation de la maxime
d'instruction sans préciser quel moyen de preuve autre que la réaudition du
témoin et des agents de police (cf. consid. 1) la cour cantonale aurait dû
administrer et sur quel fait celui-ci devait porter. A défaut de plus amples
précisions, le grief soulevé est irrecevable.

La recourante ne formule aucun grief recevable d'une violation de l'art. 91 al.
2 let. a LCR fondé sur l'état de fait retenu sans arbitraire.

3. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bianchi