Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.712/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_712/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée
en matière; lésions corporelles graves, violation de domicile etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 9 mai 2019 (ACPR/324/2019, P/2209/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 12 février 2019 par le Ministère public genevois à la suite de la
plainte déposée par la prénommée contre inconnu pour lésions corporelles
graves, violation de domicile et accès indu à un système informatique.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une
instruction préliminaire. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

En substance, la recourante se plaint de différents maux qui lui auraient été
causés par des émanations toxiques provenant de tuyaux ouverts à l'étage de son
appartement. En outre, un inconnu se serait introduit dans son appartement
durant son sommeil ou son absence. Enfin, elle aurait subi divers problèmes
informatiques et des intrusions dans son système informatique. La recourante ne
consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur
principe ni sur leur quotité. La nature de l'affaire ne permet pas de
comprendre précisément ce qui fonderait sa qualité pour recourir en matière
pénale au Tribunal fédéral. L'absence d'explication sur la question des
prétentions civiles exclut donc la qualité pour recourir de la recourante sur
le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). En outre, la recourante, à qui un délai
avait été fixé au 2 juillet 2019 afin d'établir son indigence à la suite de sa
demande d'assistance judiciaire, s'est déterminée par courrier du 10 juillet
2019, soit tardivement. Il ne sera pas tenu compte de celui-ci, ni des pièces
qui l'accompagnent. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supporte les
frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce
contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet