Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.700/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_700/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée
en matière; utilisation abusive d'une installation de télécommunication),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale

de recours, du 21 mai 2019 (ACPR/370/2019 P/24404/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 21 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2019 par le
Ministère public genevois à la suite de la plainte formée par la prénommée
contre A.________ et B.________ pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, respectivement complicité de cette infraction.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle
conclut à l'admission de son recours, à ce que " l'aveuglement du Ministère
public à ne pas prendre en compte des faits graves constitutifs d'infractions
commis par A.________ et B.________ soit reconnu " et à ce qu' "en conséquence
le Ministère public de Genève soit dessaisi du dossier pénal pendant afin que
la procédure pénale soit instruite par le Ministère public vaudois, lieu
d'habitation de X.________ depuis 5 ans ".

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

La recourante ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet