Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.696/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_696/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Berne,

2. A.________,

représentée par Me Lionel Houmard, avocat

intimés.

Objet

Contrainte sexuelle, contrainte, tort moral, arbitraire, fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2ème Chambre pénale, du 4 avril 2019 (SK 18 90/91).

Faits :

A. 

Par jugement du 18 août 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a
reconnu X.________ coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui, de
contrainte sexuelle, de trois lésions corporelles simples, de deux menaces, de
trois contraintes et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de
liberté de quinze mois, avec sursis durant trois ans. Sur le plan civil, il l'a
condamné, notamment, à verser à la partie plaignante A.________ un montant de
3'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre de réparation du
tort moral subi.

B. 

Statuant sur les appels de X.________ et de la partie plaignante A.________ et
sur l'appel joint du Ministère public bernois, la 2ème Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 4 avril 2019, libéré
X.________ des deux préventions de menaces et d'une prévention de lésions
corporelles simples, mais a confirmé les autres déclarations de culpabilité
(mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, trois lésions
corporelles simples, trois contraintes et pornographie). Elle l'a condamné à
une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans et à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, également avec
sursis. Sur le plan civil, elle l'a condamné, notamment, à verser à A.________
un montant de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre
d'indemnité pour tort moral.

C. 

Contre ce jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. En résumé, il conclut, principalement, à la réforme
du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de la prévention de contrainte
sexuelle (infraction commise à l'encontre de A.________, à B.________, entre
les 15 et 30 janvier 2015), de la prévention de contrainte (infraction commise
à l'encontre de A.________, à C.________, entre mars et avril 2014) et de la
prévention de contrainte (infraction commise à l'encontre de A.________,
au-dessus de B.________, vers fin août 2014), qu'il est condamné à une peine
pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant
trois ans et qu'il est condamné à payer à A.________ une indemnité pour tort
moral de 700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015. A titre
subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Invitée à se déterminer, A.________ y a renoncé et s'en est remise à
l'appréciation du Tribunal fédéral. Le Ministère public bernois a conclu au
rejet du recours et renvoyé aux motifs du jugement attaqué. La cour cantonale a
déposé des observations, auxquelles le recourant a répliqué. Cette réplique a
été communiquée aux parties à titre de renseignement.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle commise au
préjudice de l'intimée entre le 15 janvier et le 30 janvier 2015.

1.1. La cour cantonale a retenu, en fait, qu'entre le 15 janvier 2015 et le 30
janvier 2015, à B.________, le recourant a essayé de déshabiller l'intimée
alors qu'elle était sur le dos. Elle ne s'est pas laissée faire et lui a dit
qu'elle ne voulait pas faire l'amour. Il lui a baissé le pantalon jusqu'aux
genoux, lui a mis une claque et lui a pincé les seins et a essayé une première
fois de lui mettre ses doigts dans le vagin, mais elle l'a repoussé.
Finalement, il lui a mis ses doigts de force dans son vagin malgré le fait
qu'elle se débattait et pleurait.

1.2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation du principe
d'accusation (art. 9 al. 1 CPP). Il fait valoir que l'acte d'accusation retient
que les faits se sont déroulés entre le 15 janvier et le 30 janvier 2015, à
B.________, alors que, selon lui, ils se seraient produits au début janvier
2015.

1.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition,
une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des
art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,
dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et
de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017
consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée,
dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui
lui est reproché (arrêts 6B_166/2017 précité consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9
décembre 2016 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel,
l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe
suffisante (cf. arrêts 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2; 6B_432/2011 du
26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle
donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant
compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_665/
2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_728/2014 précité consid. 3.2; 6B_640/
2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).

1.2.2. La cour cantonale a rejeté le grief tiré de la violation du principe
d'accusation en se fondant sur une double motivation. Principalement, elle a
retenu que les faits s'étaient effectivement produits entre le 15 janvier et le
30 janvier 2015 et que, partant, le tribunal de première instance ne s'était
pas écarté de l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. A titre
subsidiaire, elle a exposé que, même si les faits s'étaient passés au début du
mois de janvier 2015, l'imprécision relative à la date était sans portée
puisque le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur le comportement qui lui
était reproché.

1.2.3. Pour le recourant, la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que
les faits s'étaient déroulés entre le 15 janvier et le 30 janvier 2015. Le
recourant se fonde sur un sms du 4 janvier 2015, dont le contenu est le
suivant: " je fais pas semblant et je me laisserais pas faire... tu déshabille
à moitié sans aucun respect me traiter de salope c'est une chose. mais ta pas à
me.toucher. bref moi je veux retourner dans le calme ". Selon la cour
cantonale, ce message n'est toutefois pas explicite et ne constitue qu'un
indice que les faits se sont éventuellement passés avant les dates retenues
dans l'acte d'accusation. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut qu'être
suivi. Il ressort en effet du jugement de première instance que le recourant ne
manque pas une occasion de dénigrer et de rabaisser ses semblables (cf.
jugement de première instance p. 29) et que les parties ont entretenu des
relations sexuelles à plusieurs reprises. Dans ces conditions, la cour
cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le message n'était
pas explicite et pouvait se référer à d'autres faits.

Dans la mesure où la cour cantonale a retenu sans arbitraire que les faits
s'étaient déroulés entre le 15 janvier 2015 et le 30 janvier 2015, le grief
tiré de la violation du principe de l'accusation devient sans objet.

1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi de manière
arbitraire les faits en relation avec la contrainte sexuelle. En outre, il
dénonce la violation du principe in dubio pro reo.

1.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir
pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision
n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241
consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les
références citées).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid.
2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.3.2. La cour cantonale a examiné les déclarations des parties. Elle a
considéré que le discours de l'intimée était crédible s'agissant de cet
épisode. Elle a expliqué que celle-ci avait relaté les faits lors de sa toute
première audition à la suite de la question de la policière de savoir quelle
avait été la pire violence dont elle avait été victime et qu'elle avait pleuré
en évoquant ces faits. Elle a estimé que l'intimée n'exagérait pas les faits et
s'était montrée nuancée dans ses propos, de sorte que la thèse du complot
devait être écartée. En outre, l'intimée était restée globalement constante
dans ses déclarations. Quant au recourant, il n'avait pas immédiatement nié les
faits, mais déclaré " on a fait l'amour deux semaines avant ça, elle me disait
que j'étais l'homme de sa vie " (jugement attaqué p. 23).

A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant fait valoir que même
D.________, qui est la meilleure amie de l'intimée, a indiqué qu'elle n'était
pas au courant de ces événements. Il explique que l'intimée a varié dans ses
déclarations entre l'audition du 15 février 2015 et celle du 17 juin 2015. Elle
aurait d'abord affirmé que le recourant lui a baissé le pantalon du pyjama
jusqu'aux genoux, alors que, lors de la seconde audition, elle aurait prétendu
être habillée en combinaison d'hiver; elle aurait déclaré, une fois, avoir levé
le haut de son pyjama pour lui montrer ses seins et, une autre fois, avoir levé
son T-shirt; enfin, elle aurait, d'abord, expliqué que le recourant avait mis
ses doigts de force dans son vagin, alors que, par la suite, elle aurait
déclaré qu'il était venu avec ses doigts une première fois et qu'elle l'avait
repoussé, puis qu'il était revenu une seconde fois et qu'elle l'avait repoussé
avec ses pieds, qu'il était alors tombé et était parti dans le salon. Le
recourant relève également que l'intimée n'a pas porté plainte pour contrainte
sexuelle le 15 février 2015 et que le rapport de dénonciation de la police
cantonale du 4 mars 2015 ne reproche au recourant aucun acte sexuel non
consenti. Il fait valoir que son ex-femme a expressément déclaré, lors de
l'audience des débats de première instance qu'elle ne croyait pas aux
accusations portées contre lui. Selon le recourant, l'intimée mentirait pour
l'accabler.

L'analyse des déclarations à laquelle la cour cantonale a procédé est
convaincante. Les déclarations de l'intimée doivent être qualifiées de
constantes, les variations relevées par le recourant n'étant pas déterminantes.
L'intimée a qualifié cet épisode comme un acte d'humiliation (et non comme un
acte sexuel ou d'ordre sexuel), ce qui explique qu'elle ne l'ait pas dénoncé
dans sa plainte pénale et qu'elle n'en ait pas parlé à sa meilleure amie. Comme
l'a relevé la cour cantonale, la thèse du complot doit être rejetée, dans la
mesure où, si l'intimée avait voulu nuire au recourant, elle ne l'aurait pas
accusé d'une seule pénétration digitale à une reprise. Enfin, le recourant
semble admettre entre les lignes les faits qui lui sont reprochés, mais
considère que ceux-ci ne constituent pas une infraction. Au vu de l'ensemble de
ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les
déclarations de l'intimée comme crédibles. Les griefs soulevés doivent être
rejetés.

2. 

Le recourant se prévaut d'une violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1
CPP) et du principe in dubio pro reo concernant l'infraction de contrainte
commise à l'encontre de l'intimée entre mars et avril 2014.

2.1. La cour cantonale a constaté, en fait, que, le 19 mai 2014, vers la gare
de C.________, le recourant a forcé l'intimée à monter dans sa voiture, en la
lançant violemment sur la banquette arrière au point de la faire vomir. Dans
son dispositif, elle a retenu que l'infraction avait eu lieu entre mars et
avril 2014, conformément au contenu de l'acte d'accusation.

2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe
d'accusation en retenant que la contrainte avait eu lieu le 19 mai 2014, alors
que, selon l'acte d'accusation, les faits s'étaient produits entre mars et
avril 2014. Lorsque les actes sont nombreux et répétés, il est parfois
difficile de les situer dans le temps, de sorte que l'indication temporelle
peut consister en une période ou en une saison. Dans la mesure où le prévenu ne
peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché, des imprécisions
relatives au lieu ou à la date sont sans portée (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus).
En l'espèce, la date du 19 mai 2014 est certes en dehors de la période fixée
dans l'acte d'accusation. Toutefois, les indications concernant le lieu et le
déroulement des faits figurant dans l'acte d'accusation étaient suffisantes
pour permettre au recourant d'individualiser le comportement qui lui est
reproché et d'assurer sa défense. Le grief tiré de la violation du principe
d'accusation doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne soulève
pas de grief en relation avec la différence de dates entre les motifs et le
dispositif du jugement.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des
pièces du dossier, en lien avec les événements qui se sont déroulés entre mars
et avril 2014. Il dénonce aussi la violation de la présomption d'innocence. En
substance, il fait valoir qu'il n'existe aucun témoin des faits alors que
ceux-ci se sont déroulés à la gare fréquentée de C.________, que l'intimée,
âgée alors de 22 ans et dotée d'un très fort caractère, pouvait s'opposer au
recourant et qu'elle n'a pas établi avoir vomi dans la voiture du recourant ni
avoir été blessée.

La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intimée et les
échanges de sms entre les parties qui attestaient d'un épisode violent entre
elles. Elle a expliqué que l'absence de témoins n'était pas déterminante, dès
lors qu'il n'y avait eu aucun appel à témoin, que les passants intervenaient
rarement lorsqu'ils étaient témoins de violence et que, même si quelqu'un avait
voulu intervenir, il n'en aurait pas eu le temps vu la brièveté de l'acte. Ce
raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. Le grief tiré de l'établissement
arbitraire des faits doit donc être rejeté.

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte, infraction commise au
préjudice de l'intimée vers la fin août 2014 dans une forêt au-dessus de
B.________.

3.1. La cour cantonale a retenu, en fait, que, vers la fin août 2014, à
E.________, alors qu'ils revenaient de la piscine de F.________, une dispute a
éclaté entre le recourant et l'intimée dans la voiture. Le recourant a empêché
l'intimée de quitter la voiture arrêtée à un feu rouge, puis a rapidement
démarré. La dispute a continué de plus belle. A B.________, le recourant a
laissé sa fille rentrer seule dans l'appartement, en disant qu'ils revenaient
rapidement. Ensuite, il a emmené l'intimée dans la forêt au-dessus de
B.________. Là, il l'a forcée à quitter la voiture et l'a traînée sur quelques
mètres pour être à l'abri des regards des éventuels promeneurs. Une violente
dispute a eu lieu à cet endroit. Seule la deuxième partie des faits, à savoir
ceux qui se sont déroulés dans la forêt au-dessus de B.________, sont
litigieux, puisque, à la suite d'un oubli, le tribunal de première instance a
omis de condamner le recourant pour la première partie des faits et que la cour
cantonale n'a pas pu corriger ce point en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus (cf. jugement attaqué p. 25 consid. 14.2).

3.2. L'intimée reprochait également au recourant de l'avoir rouée de coups une
fois qu'ils étaient arrivés dans la forêt. Le tribunal de première instance n'a
pas retenu ces faits, car aucun certificat médical n'attestait de lésions chez
l'intimée et que la fille du recourant n'avait constaté aucune marque sur le
visage de l'intimée (jugement de première instance p. 40 ss). Il a donc
seulement retenu que le recourant avait amené l'intimée jusqu'au-dessus du
cimetière de B.________, l'avait forcée à descendre de la voiture et l'avait
trainée de force dans une forêt, où une dispute avait éclaté. La cour cantonale
a considéré que les considérations du tribunal de première instance étaient
convaincantes. En effet, elle a relevé que les déclarations de l'intimée au
sujet de cet épisode étaient constantes, que le recourant avait admis qu'il y
avait eu une dispute dans la voiture et que l'intimée était réticente; pour le
surplus, un témoin avait attesté de la présence des parties dans la forêt
en-dessus de B.________ et d'une violente dispute entre elles.

Pour le recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en
retenant la version de l'intimée comme établie jusqu'à l'entrée de la forêt (et
le condamner pour contrainte), puis s'en écarter pour les coups (libération de
la mise en prévention de mise en danger, subsidiairement de tentative de
lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples). Le recourant
relève en outre que le témoin aurait seulement attesté que les parties
s'étaient disputées dans la forêt et non qu'il aurait tiré de force l'intimée
hors de la voiture et l'aurait traînée dans la forêt.

Il n'est pas arbitraire de retenir comme crédibles seulement une partie de la
version d'un témoin ou d'une partie plaignante; il appartient dans ce cas au
juge de motiver les raisons de son choix. En l'espèce, si les coups et
blessures n'ont pas pu être établis, le reste des déclarations de l'intimée a
été corroboré par d'autres éléments. Ainsi, un témoin a confirmé la présence
des parties et la dispute dans la forêt, et le recourant lui-même a déclaré que
l'intimée était réticente de venir avec lui pour s'expliquer (D 287, lignes
146-147). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans
l'arbitraire en retenant que, vers la fin août 2014, le recourant a amené
l'intimée jusqu'au-dessus du cimetière de B.________, l'a forcée à descendre de
la voiture et l'a trainée de force dans une forêt. Les griefs tirés de
l'établissement arbitraire des faits doivent être rejetés.

4. 

Le recourant conteste la mesure de la peine pour les infractions de contrainte
sexuelle et de mise en danger.

4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19
s.).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre
légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis
de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a
abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou
excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

4.2. La cour cantonale a fixé à douze mois la peine de base pour la contrainte
sexuelle. Elle a considéré que la peine de quatre mois retenue par le tribunal
de première instance était trop clémente. Elle a relevé que la peine-menace
maximale pour cette infraction était très élevée (10 ans) et que l'introduction
par la force de doigts dans le vagin malgré le fait que la victime pleure et se
débatte, le tout accompagné d'une claque, d'un pincement de seins et de propos
injurieux n'était pas anodin. Elle a noté que le recourant n'était pas allé
jusqu'à une pénétration, en raison du coup de pied donné par l'intimée et du
fait que cette dernière avait évoqué un possible viol. Elle a conclu que les
circonstances telles que retenues n'étaient pas très éloignées d'une tentative
de viol et ne pouvaient se situer dans le bas de l'échelle des contraintes
sexuelles.

Le recourant fait valoir que les parties étaient déjà en couple depuis près
d'une année, qu'elles avaient une activité sexuelle débridante et que l'intimée
n'a pas été traumatisée puisqu'elle lui a demandé quelques jours plus tard de
l'accompagner à la piscine de G.________. La cour cantonale n'a pas méconnu ces
faits, mais a considéré qu'il ne fallait pas leur donner trop d'importance;
elle en a néanmoins tenu compte en fixant une peine relativement basse (douze
mois) en comparaison de la peine-menace maximum (dix ans). Le recourant déclare
qu'il n'a pas attaché l'intimée, qu'il ne l'a pas forcée à avoir une relation
sexuelle complète et qu'il n'y a pas eu de pénétration digitale dans l'anus.
Cette argumentation n'est pas pertinente, dans la mesure où la cour cantonale
n'a pas retenu de tels éléments. Enfin, lorsque le recourant affirme que
l'intimée n'a pas pleuré et qu'il a lui même mis fin à l'activité coupable, il
s'écarte de l'état de fait cantonal, qui retient que l'intimée l'a repoussé
violemment et qu'elle pleurait. Cette argumentation est dès lors irrecevable.
En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la
peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort.
Compte tenu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en fixant à douze mois la peine de base.

4.3. La cour cantonale a aggravé cette peine de base de huit mois pour la mise
en danger de la vie d'autrui, alors que le tribunal de première instance avait
retenu une aggravation de 90 jours. Contrairement à ce que déclare le
recourant, la cour cantonale a motivé sa décision. Elle a expliqué que la
culpabilité très lourde selon le tribunal de première instance devrait conduire
à une peine de l'ordre de quatre à cinq ans, uniquement pour cette infraction.
Elle a ajouté que les motifs du recourant avaient été particulièrement futiles
et que la non-survenance d'une blessure pouvant être mortelle devait être
imputée au sang-froid de la victime.

Le recourant fait valoir qu'il avait vécu avec son ex-épouse pendant plus de
dix ans sans violence, que celle-ci n'avait pas eu peur et qu'elle n'avait même
pas déposé une plainte pénale. Ces éléments ne sont pas déterminants, dès lors
qu'ils tiennent plus à la victime qu'au recourant. Le recourant n'invoque pour
le surplus aucun élément pertinent, que la cour cantonale aurait omis ou pris
en considération à tort. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour
cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la peine
aggravée pour cette infraction.

4.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
34 al. 2 CP. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte
ses frais de déplacement (1'736 fr.) et de repas à l'extérieur (200 fr.) dans
le calcul du montant du jour-amende.

4.4.1. En faisant valoir des frais de déplacement et de repas, le recourant
invoque des faits nouveaux. On peut toutefois admettre qu'ils sont recevables,
dans la mesure où ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf.
art. 99 al. 1 LTF; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129). En effet, ils sont
devenus pertinents pour la première fois dans le jugement attaqué, car le
tribunal de première instance n'avait pas prononcé de peine pécuniaire.

4.4.2. Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment
du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la
modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus
favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur
réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire,
revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient
d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit
pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid.
5.3.2 p. 320 s.; 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68; arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier
2010 consid. 1.1.2, in SJ 2010 I 205; au sujet de la déduction des frais de
déplacement, cf. YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n°
24 ad art. 34 CP; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd.,
2019, n° 59 ad art. 34 CP).

4.4.3. En l'espèce, le recourant perçoit un salaire net de 5'200 fr. (D 2021).
La cour cantonale a déduit de ce salaire net un montant de 1'040 fr. pour la
caisse maladie et les impôts (20% de 5'200 fr.). Elle n'a en revanche pas tenu
compte des frais de déplacement et de repas. De la sorte, elle a violé l'art.
34 al. 2 CP. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de
renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau le montant du
jour-amende, en tenant compte des frais de déplacement et de repas, qui devront
toutefois se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif
des transports publics en deuxième classe (cf. YVAN JEANNERET, op. cit., n° 24
ad art. 34 CP).

5. 

Le recourant critique le montant de l'indemnité pour tort moral et le point de
départ des intérêts.

5.1. Il estime que le montant de l'indemnité fixé par la cour cantonale à 5'000
fr. est trop élevé, mais il ne conteste pas le principe même de la réparation
morale. Selon lui, le montant de l'indemnité pour tort moral ne doit pas
dépasser 1'700 fr., à savoir 500 fr. pour les trois lésions corporelles
simples, 200 fr. pour la contrainte commise le 28 novembre 2014 et, tout au
plus, 1'000 fr. pour l'infraction de contrainte sexuelle.

5.1.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas
donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut
que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699
consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec
retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il
n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la
doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte
d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il
redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 141
III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid.
2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417).

5.1.2. Selon les constatations cantonales, l'intimée n'est plus en mesure d' "
avancer " et de se comporter de manière normale dans ses relations de couple.
Ces constatations de fait lient la cour de céans, à moins qu'elles n'aient été
établies de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce que le
recourant ne démontre pas (art. 106 al. 2 LTF). Les difficultés que rencontre
actuellement l'intimée dans sa vie en général et dans ses relations de couple
ont un impact non négligeable sur sa qualité de vie, de sorte qu'on peut
admettre qu'elles puissent fonder une réparation du tort moral. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances et notamment de l'infraction de contrainte
sexuelle, une indemnité de 5'000 fr. paraît équitable. La cour cantonale a
motivé correctement sa décision et le recourant ne mentionne aucun élément que
celle-ci aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief soulevé doit
donc être rejeté.

5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 104 et
106 CO, en fixant le montant des intérêts à 5% dès le 1er août 2014.

5.2.1. La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le
préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Lorsque la victime a
subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité
courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 p.
153 s.).

5.2.2. En l'espèce, les infractions se sont déroulées entre mars 2014 et fin
janvier 2015 (lésions corporelles simples entre le 30 et le 31 octobre 2014,
entre le 27 et le 30 novembre 2014 et le 30 janvier 2015; contrainte entre mars
et avril 2014, vers fin août 2014 et le 28 novembre 2014; contrainte sexuelle
entre les 15 et 30 janvier 2015), et non entre le 30 octobre 2014 et le 30
janvier 2015 comme le soutient à tort le recourant. Dans ces conditions, la
date du 1er août 2014 retenue par la cour cantonale constitue bien l'échéance
moyenne. Le grief soulevé doit être rejeté.

6. 

Le recours doit être partiellement admis sur la question du montant du
jour-amende et le jugement attaqué doit être annulé sur ce point. Pour le
reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la
charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé
d'observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé sur la
question du montant du jour-amende et la cause est renvoyée à la cour cantonale
pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté
dans la mesure où il est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du
recourant.

3. 

Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin