Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.691/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_691/2019

Arrêt du 22 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 avril 2019 (no 278
PE18.024058-XCR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 8 décembre 2018, la police est intervenue au domicile de A.________,
laquelle venait d'avoir une violente altercation avec son mari X.________. Le
même jour, la prénommée a déposé plainte pénale.

Le 26 décembre 2018, A.________ a retiré sa plainte.

Par ordonnance du 27 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ pour voies de
fait, a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier et a refusé de lui
allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP.

Par arrêt du 5 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette
ordonnance et a confirmé celle-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 avril 2019, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion en réforme, de sorte
que, bien qu'il critique en substance la mise à sa charge des frais de
procédure, on peine à comprendre ce qu'il souhaite exactement obtenir. Quoi
qu'il en soit, l'intéressé se livre à une discussion purement appellatoire des
faits retenus par l'autorité précédente, en se bornant à affirmer qu'il ignore
tout des événements ayant conduit au dépôt de la plainte par son épouse ou que
ceux-ci auraient été le fruit de l'imagination de cette dernière. C'est, pour
le reste, en vain que l'on cherche, dans le recours, une argumentation topique
- fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente par lequel le Tribunal
fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - propre à démontrer que la cour
cantonale aurait pu violer le droit.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours
doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa