Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.686/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_686/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philipp Kunz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 30 avril 2019 (n° 349 AP18.025356-JSE).

Faits :

A. 

Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour brigandage qualifié et
violation de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous
déduction de 323 jours de détention avant jugement et de 4 jours en
compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions
illicites. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois le 20 septembre 2016, puis par le Tribunal fédéral le 15
novembre 2017 (arrêt 6B_1368/2016).

X.________ est incarcéré depuis le 23 mai 2015. Après des séjours à la prison
A.________, à l'Etablissement de détention B.________ et celui de C.________,
il a rejoint, le 20 mars 2019, l'Etablisssement de D.________. Il a atteint les
deux tiers de sa peine le 10 mai 2019, le terme de celle-ci étant fixé au 10
mai 2021.

B. 

Par décision du 11 avril 2019, le Collège des juges d'application des peines a
refusé la libération conditionnelle à X.________.

Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.

La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.

B.a. Outre la condamnation qu'il purge actuellement, le casier judiciaire
suisse de X.________ mentionne les condamnations suivantes:

- le 14 août 2009, 60 jours-amende pour conduite en état d'incapacité, conduite
malgré un retrait de permis et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission
à la circulation routière;

- le 28 septembre 2012, 90 jours-amende pour complicité de vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation
de domicile et complicité de violation de domicile;

- le 9 janvier 2013, 30 jours-amende pour infraction à la Loi fédérale sur les
armes.

B.b. Le 27 juin 2018, l'Office d'exécution des peines a refusé la double
demande du condamné d'être transféré dans un autre établissement carcéral ainsi
que son transfert en secteur ouvert, au motif que des risques de fuite et/ou de
commission de nouvelles infractions ne pouvaient être exclus.

B.c. X.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Dans leur rapport
du 27 septembre 2018, les évaluateurs de l'Unité d'évaluation criminologique du
Service pénitentiaire ont notamment relevé que le condamné ne reconnaissait pas
les actes pour lesquels il avait été condamné. Ils ont relevé que son acte
semblait découler de difficultés financières rencontrées à l'époque des faits.
Les évaluateurs ont également observé un manque d'empathie, l'intéressé se
qualifiant de victime de la situation, tout comme l'étaient son épouse et ses
enfants, privés de sa présence depuis plusieurs années. A titre de facteurs de
risque, les évaluateurs ont retenu les antécédents judiciaires de l'intéressé,
ainsi que la parenté du condamné, avec laquelle les contacts étaient
inexistants. Quant aux facteurs de protection, ils ont mis en avant le bon
comportement du condamné en détention, ses valeurs prosociales, son éducation
et son parcours professionnel, sa famille, ses amis, son abstinence à l'alcool
et ses loisirs. Ainsi, pour les évaluateurs, X.________ rencontrait un risque
de récidive générale et violente pouvant être qualifié de moyen, tandis que le
niveau des facteurs de protection pouvait être qualifié de moyen à élevé.

B.d. Par courrier du 14 novembre 2018, l'Office des migrations de la Ville de
U.________ a indiqué que le permis de séjour de X.________ avait été révoqué,
que son renvoi avait été prononcé le 21 septembre 2018, et que l'intéressé
avait recouru contre cette décision.

B.e. Dans son rapport du 27 novembre 2018, la Direction de l'Etablissement de
B.________ a indiqué que X.________ ne posait pas de problème particulier et
était bien intégré à la vie de l'établissement dont il respectait le règlement.
Son travail à l'atelier cuisine a même été qualifié de très bon. De plus, elle
a souligné que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire
et que ses analyses toxicologiques s'étaient toutes révélées négatives aux
substances illicites. Par ailleurs, elle a indiqué que X.________ vivait très
durement sa condamnation, qu'il considérait comme une erreur judiciaire.

B.f. Dans sa saisine du 26 décembre 2018, l'Office d'exécution des peines a
proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. Il a souligné les
antécédents du condamné, sa très lourde culpabilité, ses dénégations jusqu'au
terme de la procédure, sa prise de conscience nulle, ainsi que sa montée en
puissance dans la criminalité. Il s'est montré préoccupé par le risque de
récidive en cas de libération conditionnelle. Il s'est rallié aux conclusions
de l'évaluation criminologique et a estimé que le pronostic quant au
comportement futur du condamné était défavorable. Il a également considéré
qu'un maintien en détention paraissait plus à même d'endiguer le risque de
récidive qu'une libération conditionnelle et qu'il convenait d'abord
d'envisager un passage dans un secteur ouvert avant un régime éventuel de
sorties.

B.g. Dans son rapport du 25 février 2019, la Commission interdisciplinaire
consultative (ci-après: CIC) a retenu que la motivation délinquante du condamné
apparaissait exclusivement celle de l'appât du gain. Elle a qualifié de moyen
le risque de récidive générale et violente et de niveau moyen à élevé les
facteurs de protection. En outre, la CIC a pris bon acte du bon comportement de
l'intéressé en détention et du fait qu'à l'approche des deux tiers, l'autorité
d'exécution préconisait un programme échelonné, débutant par le passage dans un
secteur ouvert avant un régime éventuel de sorties. La CIC a souscrit à cette
perspective, en relevant que dans l'ensemble, aucun facteur potentiel de
changement, susceptible de réduire un risque de récidive violente non
négligeable, ne se dégageait.

B.h. Entendu le 4 mars 2019, X.________ a notamment nié son implication dans le
brigandage pour lequel il a été condamné et, interpellé sur ses antécédents, il
a contesté toute implication dans un cambriolage commis en 2012. Par rapport à
sa situation en Suisse, il a indiqué que son permis d'établissement lui avait
été retiré et que son épouse ne travaillait plus et qu'elle dépendait désormais
des services sociaux. S'agissant de son avenir, il a indiqué qu'à sa sortie, il
irait vivre à U.________ (Suisse) auprès de son épouse et de leurs trois
enfants, se disant absolument confiant quant au fait qu'il y retrouverait
rapidement du travail.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 30 avril 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que
la libération conditionnelle lui soit accordée. Il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Invoquant l'art. 86 al. 1 CP, le recourant soutient que la cour cantonale a
violé le droit fédéral en refusant de lui accorder la libération
conditionnelle.

1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la
sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où
il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à
craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est
plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic
favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203 s.). Le pronostic à émettre doit être
posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et
dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités;
arrêt 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). La nature des délits commis
par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens
que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus
difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes
dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi
certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant,
pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute
libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid.
2a p. 115 s.; arrêt 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). Afin de procéder à un
pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de
l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193
consid. 4a et consid. 5b/bb in JdT 2000 IV 162; arrêts 6B_353/2019 précité
consid. 1.2.1; 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Il y a également
lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie
d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas
mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est
fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid.
2.3 p. 204).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de procéder à une
évaluation complète de la situation. Celle-ci n'aurait en effet retenu qu'un
seul aspect défavorable au pronostic du condamné, soit l'absence de permis de
travail. Or, à suivre ce raisonnement, toute personne dépourvue d'autorisation
de travail en Suisse se verrait automatiquement refuser la libération
conditionnelle. Il souligne par ailleurs que d'autres éléments tels que le
comportement en détention et " l'accueil social " sont " favorable[s] à un
pronostic positif " et justifient que la libération conditionnelle lui soit
accordée.

1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de
sa peine et a confirmé que le comportement que celui-ci avait adopté depuis le
début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la libération
conditionnelle. Dès lors, seul reste litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le premier juge a retenu que le pronostic
quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle
était manifestement défavorable, pour le motif qu'à ce jour, malgré un jugement
confirmé par les autorités cantonales et fédérales, celui-ci persistait à nier
les faits reprochés, se considérait comme la victime d'accusations sans preuves
et n'exprimait qu'une empathie de circonstance envers ses victimes.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a également pris
en compte les dénégations du recourant comme élément qui s'opposait à la
libération conditionnelle. Cependant, elle a souligné que, dans le cadre de
l'établissement d'un pronostic différentiel, tel que l'exige la jurisprudence,
si les dénégations du recourant constituaient le seul élément du dossier
s'opposant à la libération conditionnelle, il n'y aurait pas lieu de penser que
l'exécution complète de la peine présenterait plus de garantie pour la
prévention de la récidive que la libération conditionnelle avec délai
d'épreuve. La cour cantonale a ainsi souligné l'existence d'un risque de
récidive à la sortie de prison du recourant - comme l'avaient d'ailleurs relevé
l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, l'Office
d'exécution des peines et la CIC - qu'elle a qualifié d'élevé. En effet, d'une
part, le recourant était dépourvu de titre de séjour et n'avait dès lors pas le
droit d'exercer une activité lucrative en Suisse - pays dans lequel il avait
pourtant très clairement déclaré vouloir habiter avec sa famille - et, d'autre
part, son épouse ne travaillait désormais plus et émargeait aux services
sociaux. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale s'est fondée tant
sur les dénégations que sur l'absence de titre de séjour et sur le risque de
récidive du recourant pour refuser la libération conditionnelle. Le grief du
recourant doit dès lors être rejeté.

1.4. Pour le surplus, au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour
cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic
défavorable et en refusant l'octroi de la libération conditionnelle.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Thalmann