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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.675/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_675/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine, (assassinat etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 20 mars 2019 (AARP/139/2019 P/12928/2015).

Faits :

A. 

Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal criminel de la République et canton
de Genève a déclaré X.________ coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'abus de
confiance (art. 138 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art.
146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP),
d'injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans
ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l'unité et a
renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 août 2014 par le Ministère public de
Genève. Il l'a également condamné au paiement d'indemnités à titre de
réparation du tort moral et du dommage matériel en faveur de A.________ ainsi
qu'aux frais de la procédure. Il a ordonné plusieurs mesures de confiscation/
destruction/restitution.

B. 

Par arrêt du 20 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis
l'appel formé par X.________ et condamné le prénommé à une peine privative de
liberté de 17 ans. Les faits retenus sont en substance les suivants.

B.a. Jusqu'en février 2012, X.________ a travaillé dans le domaine de la
restauration. En mai 2012, il a constitué une société anonyme qui a été
déclarée en faillite en août 2012 sur requête de certains de ses employés.
X.________ n'a jamais remboursé le prêt qui lui avait été accordé pour libérer
la moitié du capital-actions. Il a demandé une aide financière à l'Hospice
général, dont il a bénéficié pour le seul mois de décembre 2012. Il a ensuite
travaillé pendant six mois pour la société B.________ SA. En mai 2014,
X.________ a constitué la société C.________ SA (C.________) dont le but était
la commercialisation de cartes privilèges. Il en était administrateur avec
D.________, lequel a apporté seul les 50'000 fr. nécessaires à la libération du
capital-actions, montant dilapidé fin juin 2014. D.________ a versé, le 13
février 2014, 50'000 fr. supplémentaires sur le compte personnel de X.________,
montant dépensé pour ses besoins personnels à fin juin 2014. En juillet 2014,
D.________ a démissionné et ses pouvoirs ont été radiés. X.________, demeuré
seul administrateur, a engagé quatorze personnes. C.________ n'a toutefois
jamais eu de réelle activité commerciale ni disposé de liquidités autres que la
libération du capital-social. A fin septembre-début octobre 2014, les comptes
de C.________ présentaient des soldes négatif ou égal à zéro.

B.b. A fin août 2014, X.________ a contacté l'agence immobilière de E.________,
avec lequel il avait passé une partie de son enfance avant de le perdre de vue.
Il lui a demandé de lui trouver une maison d'une valeur de 7'500'000 francs. Il
a établi et transmis à E.________ un faux avis de crédit d'un montant de
12'842'000 fr. émanant de la Banque F.________ (F.________) pour attester qu'il
disposait de cette somme, tout en expliquant qu'elle était bloquée par sa
banque pour vérification pendant deux ou trois semaines. Il l'a de la sorte
incité à lui prêter 15'000 fr., le 6 octobre 2014, au motif qu'il avait besoin
de liquidités pour procéder à divers paiements courants. Il a également joué
sur le fait que tous deux avaient été adoptés. E.________ a réclamé avec
insistance le remboursement de son prêt avant de déposer plainte pénale le 10
novembre 2014, ayant constaté que l'avis de crédit transmis était un faux.

B.c. X.________ a engagé G.________, son voisin qu'il connaissait depuis quatre
ans, comme responsable commercial au sein de C.________ dès le 10 septembre
2014. G.________ n'a plus vu X.________ depuis le 1 ^er octobre 2014 et n'a
jamais reçu son salaire. En réponse à des messages de certains employés, dont
G.________, qui se plaignaient de l'absence de X.________ et de directives
claires, le prénommé a annoncé à G.________ qu'il était licencié. Interpellé
sur le salaire dû pour les mois de septembre et d'octobre, X.________ a envoyé,
le 6 octobre 2014, de nombreux messages d'insultes et de menaces à G.________. 

B.d. X.________ connaissait H.________, né en 1943, depuis une dizaine
d'années. Le premier avait invité à plusieurs reprises le second à partager des
repas de famille. H.________ a en outre hébergé X.________ lorsqu'il ne vivait
pas avec son ex-épouse.

H.________ était au bénéfice d'un logement à caractère social, sis xxx à
U.________. Après avoir vidé son compte bancaire caché auprès de la Banque
I.________ AG par deux retraits en août 2013, de 35'000 fr. et de 75'722 fr, il
n'avait pour vivre plus que sa rente AVS et les prestations complémentaires
(SPC), soit un montant mensuel de moins de 2'200 francs,et quelques " à côté "
provenant d'une activité de chauffeur de taxi. Il avait accumulé un retard de
loyer d'environ 600 fr., a yant conduit sa bailleresse à résilier son bail et
puis à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Malgré ces
difficultés, H.________ avait signé, le 27 août 2014, sur proposition de
X.________, un contrat d'achat d'actions de la société C.________ au prix de
50'000 fr. par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à dix
fois leur valeur. Pressé par X.________ par email du 3 septembre 2014 de verser
au minimum le 5% de 50'000 fr., H.________ a répondu qu'il ne disposait pas de
cette somme et a proposé de s'acquitter de 200 fr. par mois et davantage si ses
propres débiteurs le remboursaient.

De son côté, X.________ était aux abois. Au 3 octobre 2014, avant l'arrivée des
fonds de E.________, il avait 303 fr. pour seul actif, déposé sur un compte.
Son ex-épouse J.________ et lui avaient décidé de se remettre ensemble, mais
ils rencontraient des difficultés financières, notamment pour payer le loyer,
J.________ ne disposant pour seul revenu que de sa rente AI. X.________ a
envoyé à la régie une fausse quittance bancaire en prétendant avoir payé le
loyer de septembre.

C'est dans ce contexte que H.________ a prêté à X.________, à une date
indéterminée, un montant de 30'000 fr., issu probablement des espèces prélevées
auprès de la Banque I.________ AG en août 2013. Dès la fin de l'année 2014,
H.________ a sollicité le remboursement de son prêt. Dans de nombreux échanges
de messages, X.________ a cherché à le faire patienter en invoquant de
multiples motifs. H.________ lui répondait qu'il se trouvait dans une situation
financière très difficile, craignant que son téléphone ne soit coupé, que son
appartement ne lui soit enlevé, n'ayant même plus de quoi payer le parking pour
sa voiture, courant ainsi le risque de perdre ce dont il avait besoin pour
compléter ses rentes. En outre, il n'avait pas reçu ses prestations sociales du
mois de février. Or cela pour la simple raison que X.________ les avait
retirées de son compte à son insu le jour même de leur versement, soit le 11
février 2015.

B.e. Le 11 mars 2015, X.________ a donné rendez-vous à H.________ à son
domicile, sous le prétexte de lui rembourser son prêt. Il s'est muni d'une
carabine et l'attendu chez lui. Il l'a alors tué de deux balles dans la tête.
Il lui a ligoté les poignets et a emballé le corps dans deux couches de sacs
poubelle, respectivement de plastique transparent puis dans une fourre de
duvet, avant de transporter le tout sur le balcon et de recouvrir le corps d'un
sac rempli de détritus.

Il s'est ensuite emparé du téléphone, des clés de l'appartement, de la carte
bancaire et des clés du véhicule de la victime avant de quitter les lieux au
volant dudit véhicule. Il a passé l'après-midi en compagnie de son ex-femme et
de sa fille. Après les faits, il a passé au moins deux nuits au domicile de la
victime et y est revenu à de multiples reprises pour y dérober de nombreux
objets, qu'il a revendus pour des montants dérisoires. Dès le 12 mars 2015 et
durant les mois suivants, il a prélevé l'intégralité des prestations sociales
versées à la victime. I l a également loué la voiture de H.________ et en a
tiré un enrichissement de 1'500 francs. Pour justifier de ses absences auprès
de son ex-femme, notamment lorsqu'il rendait visite à sa maîtresse, X.________
expliquait être en compagnie de H.________. Pour couvrir son acte, il a envoyé
plusieurs messages sur le raccordement de H.________, faisant mine de prendre
de ses nouvelles et de s'étonner de son absence de réponse. Il a également
expliqué au concierge de l'immeuble que son ami était parti en voyage en
Afrique pendant quelque temps.

Le corps de H.________ a été retrouvé le 3 juillet 2015, après que les voisins
se sont plaints à plusieurs reprises d'odeurs nauséabondes provenant du
logement.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la quotité de sa peine privative de liberté est
réduite, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de
défenseur d'office.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il se
plaint également d'un défaut de motivation du jugement cantonal.

1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité
cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation
importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle
suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs
à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse
constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et
comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant
(art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut
passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté.
Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou
compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit
(ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, ou à
tout le moins pas suffisamment, de sa détresse financière et des pressions
qu'il subissait, notamment de la part de son ex-épouse qui lui réclamait de
l'argent.

2.1. La cour cantonale a pris acte de la situation financière obérée du
recourant et constaté qu'il s'agissait du mobile du crime. Elle a cependant
observé que le recourant disposait de capacités intellectuelles certaines, d'un
environnement soutenant (ses parents, sa soeur, son ex-femme) et qu'il aurait
pu chercher un emploi salarié après avoir constaté que l'activité de sa société
était d'emblée vouée à l'échec. Il avait les moyens d'une situation
professionnelle stable avec des perspectives d'avenir convenables. Au lieu de
cela, aux dires de sa femme, il passait ses journées sur le canapé. Malgré les
réclamations, la pression et les reproches de son ex-épouse qui peinait à
boucler les fins de mois ainsi que celles de la victime qui lui réclamait son
argent, le recourant n'avait absolument pas pour unique solution que de tuer
son ami. Il s'était seul mis dans sa situation financière momentanément
difficile.

2.2. Il s'avère ainsi que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de la
situation financière difficile du recourant ainsi que des réclamations qui lui
étaient adressées, mais elle a estimé que cela ne réduisait pas sa culpabilité.
En effet, non seulement le recourant était seul à l'origine de cette situation
financière, mais surtout, elle n'était pas désespérée. Le recourant a fait le
choix de supprimer la vie de l'ami qui lui avait apporté son aide alors qu'il
était lui-même démuni, plutôt que d'envisager d'autres alternatives, comme
celle de trouver un emploi. En outre, la victime avait certes insisté pour
récupérer son dû, mais ne l'avait jamais menacé ni causé de tort. Le recourant
ne présente, pour le surplus, aucun grief dûment motivé (cf. art. 106 al. 2
LTF) à l'encontre de l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que ses
allégués qui s'écartent de l'état de fait cantonal sont irrecevables (art. 97
al. 1 LTF).

Sur le vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant reproche à
l'autorité précédente de ne pas avoir réduit sa peine en considération de ses
difficultés financières.

3. 

Le recourant se prévaut de l'absence de relation avec sa fille depuis son
incarcération, considérant qu'elle justifie une réduction de la quotité de la
peine.

3.1. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse
détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances
concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une
peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV
17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une
peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie
professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire
à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts
6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019
consid. 1.4.4).

3.2. Il ressort du jugement cantonal que la fille du recourant, très choquée
par l'acte commis par celui-ci, refuse tout contact avec son père depuis son
interpellation, malgré les sollicitations de celui-ci. Ce n'est donc pas en soi
l'exécution d'une peine privative de liberté qui porte atteinte à la relation
du recourant avec sa fille, mais l'acte dont celui-ci s'est rendu coupable.
Quoi qu'il en soit, la situation du recourant, en tant que père d'un enfant de
16 ans, n'a rien d'extraordinaire. C'est à raison que la cour cantonale n'en a
pas tenu compte dans la fixation de la peine.

4. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris
en considération tous les éléments à décharge et d'avoir ainsi fixé une peine
privative de liberté trop sévère. Il invoque son bon comportement en détention
ainsi que les suivis entrepris avec un psychologue et avec l'aumônière. Il
considère également qu'en faisant usage de son droit de se taire lors de
l'audience d'appel, il a démontré une certaine collaboration et une amorce de
prise de conscience.

4.1. La cour cantonale a relevé que les discussions avec l'ancienne aumônière
de la prison, désormais à raison d'une fois par mois environ, de même que le
suivi psychologique que le recourant disait avoir initié un mois avant
l'audience d'appel, étaient à encourager et de nature à l'aider dans la prise
de conscience de ses actes, leur acceptation et surtout à ne pas en faire
porter le poids sur sa fille.

L'autorité précédente a ainsi tenu compte des démarches entreprises par le
recourant. Pour le reste, son bon comportement en détention ne saurait être
considéré comme un élément à décharge, dès lors qu'il s'agit du comportement
que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu.

A suivre le recourant, il devrait être récompensé pour avoir, la première fois
lors de l'audience d'appel, renoncé aux versions fantaisistes dont il avait
gratifié les autorités pénales jusqu'alors et choisi, en lieu et place, de
faire usage de son droit de se taire.

Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne
saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse
déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF
129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B_1299/2016 du 27 septembre
2017 consid. 2.3.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B_688/2015 du 19 mai
2016 consid. 3.5 et les références citées). En toute hypothèse, le recours au
droit au silence n'est pas un facteur de réduction de la peine. De surcroît, il
s'avère que, lors de l'audience d'appel, le recourant a tenu à nier une
nouvelle fois son implication dans l'homicide de H.________ (arrêt attaqué, p.
43 et 76). On ne peut que donner raison à l'autorité précédente qui a vu dans
les dénégations obstinées du recourant une absence totale de prise de
conscience.

4.2. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu que la faute du recourant
était d'une gravité extrême considérant en particulier l'assassinat de
H.________. Se refusant à dire à la victime qu'il n'avait pas les moyens ni
l'intention de lui rembourser les 30'000 fr. prêtés quelques mois plus tôt, il
a tué celui qu'il disait être un ami. Il l'avait, dans la foulée, dépouillé des
objets les plus précieux garnissant son humble logement, de sa voiture et,
chaque mois, de ses prestations sociales, ce qu'il aurait fait aussi longtemps
qu'il en aurait eu l'occasion, ne fût-ce son interpellation le 3 juillet 2015.
Son mobile était bien totalement égoïste, tendant à ne pas rembourser la
victime. C'est ainsi vainement qu'il disait que ses actes devaient en premier
lieu profiter à sa fille, pour laquelle il devait une pension, étant rappelé
qu'il était en première ligne responsable de cette dette. Il était au demeurant
peu acceptable de faire porter à sa fille le poids et la culpabilité de ses
propres actes.

A ce mobile venait s'ajouter la façon odieuse dont il avait agi, n'hésitant pas
à abattre froidement sa victime de deux balles dans la tête, après lui avoir
tendu un guet-apens dans son propre domicile. Il a ensuite malmené le corps en
liant ses poignets d'un chiffon et en l'enfermant dans deux couches de
plastique et une housse de duvet. Il a disposé des immondices sur le sommet de
l'amas ainsi constitué et l'a placé sur le balcon pour donner l'impression
qu'il s'agissait de détritus abandonnés parmi d'autres. Ce corps s'y est
putréfié des semaines durant, dont sur une période de forte chaleur.

Avant cet assassinat, le recourant avait sans vergogne délesté de 15'000 fr.,
en montant un édifice de mensonges, E.________, qu'il avait côtoyé dans sa
jeunesse, allant jusqu'à jouer la corde sensible de l'adoption. Il avait
également insulté et menacé G.________, dont le seul tort était de demander la
présence de son employeur et le versement du salaire auquel il avait droit.

La collaboration du recourant à l'enquête avait été exécrable. Il n'avait eu de
cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à
jeter le discrédit sur les autres, dont les personnes qu'il avait lésées, et à
trouver à celle qu'il a assassinée nombre d'ennemis qui auraient eu des raisons
de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Il avait rendu la procédure
inutilement longue et fastidieuse, et d'autant plus douloureuse en particulier
pour la fille de la victime, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa
culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Une telle attitude, en
particulier la foison de mensonges ayant conduit la police sur de fausses
pistes, allait bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer,
ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffrait.

Le recourant avait cinq antécédents judiciaires en Suisse pour infractions à la
LCR, violation d'une obligation d'entretien, menaces et soustraction de
données. Sa responsabilité pénale au moment de l'assassinat était entière et
aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée.

Il y avait ainsi concours entre les infractions d'assassinat, d'abus de
confiance, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de
menaces et de faux dans les titres (art. 49 al. 1 CP). La première et plus
grave de ces infractions commandait à elle seule le prononcé d'une peine
privative de liberté de seize ans. Le concours d'infraction portait cette peine
à dix-sept ans.

4.3. Au regard de ce qui précède, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en
considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti
au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction
infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.

En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que
résultant de l'art. 50 CP. Le grief formé par le recourant à cet égard s'avère
ainsi également infondé.

5. 

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy